Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 mars 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2R
Appel contre une décision rendue le 10 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 04 Février 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de l’Ain
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
PREFETE DE L’AIN – [Localité 4]
Délégation départementale
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’ordonnance d’hospitalisation prise le 20 février 2025 par le président du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à l’égard de M. [X] [B] suite au jugement rendu le même jour par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ayant retenu son irresponsabilité pénale,
Vu l’arrêté du 23 février 2025 pris par le préfet du Rhône décidant des modalités de la prise en charge et de maintien en hospitalisation complète de M. [X] [B].
Par requête du 27 février 2025, M. [X] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète sans son consentement.
Par ordonnance rendue le 10 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rejeté cette demande de mainlevée.
Par courrier du 17 mars 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le même jour, M. [X] [B] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
«Je déclare faire appel de la décision du 10 mars 2025»
Par ses conclusions déposées le 27 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, M. [X] [B] a comparu en personne, assisté de son conseil.
M. [X] [B] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 26 mars 2025 par le Dr [M] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, M. [X] [B] a déclaré être d’accord pour se soigner mais vouloir bénéficier de permissions de sortir pour aller s’occuper de son exploitation agricole et en particulier des ruches qu’il doit entretenir.
Le conseil de M. [X] [B] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Comme l’a motivé le premier juge, le certificat médical d’avant audience du 7 mars 2025 dressé par le Dr [N] indique que «l’hospitalisation complète de M. [X] [B] doit se poursuivre et qu’après une période initiale d’agitation au moment de son admission, le patient s’est montré plus calme. Toutefois il présente de plus en plus de symptômes avec une désorganisation importante, une grande agitation et des propos délirants de thématiques multiples. Le patient se montre également logorrhéique et peine à ajuster la distance avec les autres patients. II consomme du cannabis, ce qui est susceptible de majorer ses troubles, qui ne lui permettent pas de consentir librement à son hospitalisation.»
Le certificat de situation du Dr [M] du 26 mars 2025 note :
«Le patient reste tachypsychique, avec un discours en boucle sur le vécu de préjudice et d’injustice et une tension interne palpable. Le sommeil est perturbé. Les interactions sociales sont teintées d’hétéroagressivité verbale.
L’état psychique actuel ne permet pas un comportement adapte, nécessitant la poursuite des soins hospitaliers.
M. [X] [B] a été informe de la forme de sa prise en charge, ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties. Ses observations ont pu être recueillies.»
Il ressort des différents certificats médicaux dressés que le maintien de M. [X] [B] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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