Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 28 avril 2022, N° 20/525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
[E] [X]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 16/05/24 à
—
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/05/24 à:
—
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00359 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6R4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 28 Avril 2022, enregistrée sous le n° 20/525
APPELANT :
[E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 14 mars 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 18 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER : Sandrine COLOMBO, lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juillet 2008.
En date du 4 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) lui a accordé le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité à compter du 1er avril 2014.
Par courrier du 24 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [X] un indu de 18 652,70 euros, pour la période d’avril 2014 à avril 2018, consécutif à la réintégration dans ses ressources, des montants versés sur cette période par l’AG2R la mondiale au titre de la « Pension d’invalidité et/ou d’Inaptitude », qu’il n’avait pas indiqués sur ses déclarations de ressources relatives à la perception de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Après rejet par la commission de recours amiable de la caisse, de sa contestation de cet indu, M. [X] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 28 avril 2022, a :
— rejeté ses prétentions tendant à l’annulation des décisions de la caisse du 24 janvier 2019 et de sa commission de recours amiable du 29 septembre 2020, relatives à un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période d’avril 2014 à avril 2018 ;
— condamné celui-ci à payer à la caisse la somme de 18 572,01 euros, au titre du solde de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période d’avril 2014 à avril 2018 ;
— rejeté sa demande indemnitaire à l’encontre de la caisse, pour une somme de 18 652,70 euros, à titre de dommages et intérêts, à défaut de faute imputable à la caisse, ainsi que sa demande subséquente en compensation de cette indemnisation avec a créance d’indu de la caisse ;
— rejeté sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 26 mars 2024, il demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé, y faisant droit,
— infirmer à et tout le moins réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*rejeté ses prétentions tendant à l’annulation des décisions de la caisse du 24 janvier 2019 et de sa commission de recours amiable du 29 septembre 2020, relatives à un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période d’avril 2014 à avril 2018 ;
*condamné M. [X] à payer à la caisse la somme de 18 572,01 euros, au titre du solde de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période d’avril 2014 à avril 2018 ;
*rejeté sa demande indemnitaire à l’encontre de la caisse, pour une somme de 18 652,70 euros, à titre de dommages et intérêts, à défaut de faute imputable à la caisse, ainsi que sa demande subséquente en compensation de cette indemnisation avec a créance d’indu de la caisse ;
*rejeté sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
*rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens ;
et, statuant à nouveau, à titre principal,
— accueillir l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant justifiées et bien fondées, en conséquence,
— annuler la notification de la caisse du 24 janvier 2019 ;
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 29 septembre 2020 ;
— dire et juger que l’erreur de la caisse dans l’examen de sa situation et le calcul de ses droits ne lui est pas imputable et ne peut lui être opposée ;
— dire et juger que la caisse a commis une faute en versant indûment des prestations dont elle demande ensuite le remboursement et le préjudice en résultant causé à son égard, au regard de l’aggravation de la précarité de sa situation ;
— lui accorder la somme de 18 652,70 euros à titre de dommages et intérêts ;
— opérer une compensation entre la créance de la caisse et ses dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais et un échéancier de paiement ;
— en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, M. [X] soutient que la caisse est responsable de l’erreur dans le calcul de son droit à l’allocation supplémentaire invalidité, car s’il a omis d’indiquer la rente invalidité qu’il perçoit d’AG2R la mondiale, sur le document intitulé « ASI-Situation familiale et ressources complémentaires », il ne l’a néanmoins jamais cachée à la caisse puisqu’elle était en possession de l’intégralité de ses avis d’imposition qu’il lui a bien, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, transmis chaque année, et sur lesquels figuraient les sommes versées par [5] la mondiale, de sorte que la caisse disposait de toutes les informations pour évaluer correctement ses ressources, lui reprochant au surplus sa carence pour avoir mis près de cinq ans à procéder à une étude concrète de sa situation, et fait ensuite valoir le préjudice causé par la demande de remboursement d’un montant considérable, aggravant la précarité de sa situation, justifiant de condamner la caisse, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au paiement de dommages et intérêts à hauteur du montant de l’indu réclamé. Subsidiairement M. [X] expose la faiblesse de ses facultés contributives à l’appui de sa demande de délais de paiement.
Dispensée de comparution, la caisse demande, aux termes de ses conclusions transmises par courriel du 18 mars 2024 au conseil de l’appelant et la cour, de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 28 avril 2022,
— confirmer le bien-fondé de l’indu notifié à M. [X],
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 18 572,01 euros,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
En substance la caisse, rappelant d’abord les dispositions applicables en matière d’indu et les conditions d’attribution de l’allocation supplémentaire d’invalidité, expose que M. [X] n’a perçu celle-ci qu’en raison de l’absence de mention de la perception de la rente versée par [5] la mondiale tant lors de la formulation de la demande d’allocation datée du 5 mars 2014 que lors des déclarations trimestrielles de ses revenus, aux termes desquels il a systématiquement indiqué ne percevoir aucune pension, faisant observer que l’assuré certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignement qu’il porte sur ces déclarations et que, dans ces conditions, sa décision sur l’indu est parfaitement fondée, ajoutant que la compétence d’accorder des délais relève de la caisse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE
L’appelant n’invoque pas devant la cour d’autres moyens que ceux soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, en considérant, en particulier, d’une part, qu’il ne pouvait, en réintégrant à ses revenus la rente versée par [5] la mondiale, valablement bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité sur la période litigieuse, d’autre part qu’il a systématiquement indiqué sur ses déclarations trimestrielles de ses revenus destinés à la caisse ne percevoir aucune pension ni rente ayant même écrit de manière manuscrite sur le questionnaire relatif à ses ressources en 2017 « moi et ma femme ne reçoit aucune ressource » et enfin, qu’il ne saurait valablement faire endosser à la caisse la responsabilité de sa propre turpitude, au motif qu’elle pouvait, à partir d’un contrôle par le biais de l’analyse de ses avis d’imposition, en supposant encore qu’il les lui ait adressés, découvrir la fausseté de ses déclarations, à juste titre qualifiée de frauduleuse par les premiers juges, s’agissant de l’omission volontaire dans le formulaire de demande d’allocation et les déclarations trimestrielles de situation destinées à la caisse, de près de la moitié de ses revenus et de cette indication manuscrite de l’absence de toute autre ressource.
Ainsi les contestations de l’indu et l’action en responsabilité à l’encontre de la caisse, infondées, doivent, par voie de confirmation du jugement déféré, être rejetées, tout comme la demande subséquente en compensation avec la condamnation de M. [X] qui sera prononcée, également par voie de confirmation du jugement déféré, à payer à la caisse la somme de 18 652,70 euros au titre du solde de l’indu d’allocation supplémentaire d’invalidité pour la période d’avril 2014 à avril 2015, justifié par la caisse tant en son principe qu’en son quantum.
La demande de délais de paiement sera rejetée par voie de confirmation, la caisse ayant seule le pouvoir de les accorder, étant rappelé à l’intéressé que la caisse l’invite, dans ses conclusions, à saisir l’agent comptable de sa demande.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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