Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 octobre 2024, N° 24/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 359 DU 26 JUIN 2025
Sur requête en omission de statuer
R.G : N° RG 24/01005 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVP
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’Appel de Basse-Terre, chambre 1, du 31 octobre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00500.
Demanderesse à la requête :
S.C.I. TI REV’LA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 124)
Défenderesse à la requête :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 avril 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant un prêt notarié du 12 mars 2008, la déchéance du terme le 21 septembre 2021, une créance de 407 590,27 euros, par acte du 15 janvier 2024, la SCI Ti rev la a fait assigner la Caisse d’épargne -CEPAC venant aux droits de la Banque Des Antilles Françaises -BDAF- devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir des délais de paiement et la réduction du taux d’intérêt conventionnel.
Par ordonnance de référé du 3 mai 2024, le juge des référés a,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Dès à présent par provision, a
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la société SCI Ti rev la de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société SCI Ti rev la à payer à la CEPAC venant aux droits de la Banque Des Antilles Françaises -BDAF- […] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision ;
— condamné la société SCI Ti rev la au paiement des dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 16 mai 2024, la SCI Ti rev la a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024.
Par requête déposée le 24 mai 2024, la SCI Ti rev la a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe. Par ordonnance du 24 mai 2024, considérant qu’en statuant comme il l’avait fait le juge des référés avait seulement statué sur sa compétence, sans statuer au fond, que l’appel relevait des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, que le délai d’appel de quinze jours avait été respecté, que la déclaration d’appel était motivée dans les conclusions qui l’accompagnaient, que nonobstant toute disposition contraire, l’appel portant sur la compétence est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, le premier président a autorisé l’assignation à jour fixe au 4 septembre 2024, rappelant que la cour n’était valablement saisie que par l’assignation à jour fixe qui devait être déposée au greffe.
Par conclusions communiquées le 23 mai 2024 et signifiées le 4 juin 2024, la SCI Ti rev la a demandé à la cour, de
— juger qu’elle apporte la preuve de sa bonne foi par le biais de versement discontinus des échéances et du règlement de 3 568 864 euros sur 3 800 000 euros du prêts,
— juger qu’elle apporte la preuve de ses difficultés financières suite à la crise du Covid et au non-paiement des loyers par six locataires sur douze,
En conséquence,
— infirmer la décision et lui accorder vingt-quatre mois de délais de paiement,
— infirmer la décision et juger qu’elle réglera les intérêts légaux et non les intérêts convention-nels,
— infirmer la décision et juger qu’elle ne devra payer aucune pénalité ou indemnité de retard,
— condamner la SA Caisse d’épargne CEPAC à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Caisse d’épargne CEPAC au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 26 août 2024, la SA Caisse d’épargne CEPAC a demandé de
— se déclarer incompétente pour statuer sur une demande de délai de grâce au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de saisie immobilière
— débouter la SCI Ti rev la de la totalité de ses demandes tant irrecevables que mal fondées,
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— la condamner à verser à la CEPAC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2024, les parties ont soutenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2024.
Par arrêt rendu le 10 octobre 2024, la cour a
— confirmé l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes et renvoyé les parties à se pourvoir,
Y ajoutant,
— débouté la SCI Ti rev la de ses demandes contraires et plus amples ;
— condamné la SCI Ti rev la au paiement des dépens,
— condamné la SCI Ti rev la à payer à la SA Caisse d’épargne CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises -BDAF- la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée le 6 novembre 2024, la SCI Ti rev la a requis de la cour sur l’omission de statuer relative à l’exception d’incompétence ratione materiae, vu l’article 463 du code de procédure civile
— préciser dans le dispositif : « se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution Palais de justice, [Adresse 1] »
sur ultra petita, vu l’article 464 du code de procédure civile,
— ôter à la cour le droit de statuer sur les délais de paiement dont la compétence est désormais jugée au profit du juge de l’exécution de [Localité 4],
— ôter à la cour le droit de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile transféré au juge de l’exécution de [Localité 4],
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Elle a fait valoir que la cour n’avait pas statué sur l’exception d’incompétence ratione materiae, qu'« aucun juriste digne de ce nom n’était en mesure de comprendre [la] motivation» , que la cour avait commis une grave confusion entre l’incompétence classique du juge des référés en présence contestation sérieuse et l’incompétence ratione materiae au terme de laquelle il est demandé à la juridiction de trancher en raison de la matière, que la cour ne pouvait que rejeter l’exception d’incompétence ratione materiae au profit du juge de l’exécution comme tardive ou renvoyer devant le juge de l’exécution et qu’elle ne pouvait pas statuer sur l’octroi de délais s’étant dessaisie au profit du juge de l’exécution.
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024 adressé aux parties, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
Nonobstant les affirmations contraires de l’appelante, ce n’est pas en raison de l’urgence mais en raison de la décision prise par le juge des référés que l’assignation à jour fixe a été autorisée. En effet, en disant n’y avoir lieu à référé, le juge des référés a statué sur sa compétence en qualité de juge des référés, de sorte que l’autorisation d’assigner à jour fixe devait être donnée, en application des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, puisque le juge des référés saisi s’était prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond.
Sur l’omission de statuer
Au terme de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, la SCI Ti rev la soutient que la cour aurait dû renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution. Or, force est de relever d’une part que c’est elle qui a saisi le juge des référés et que l’exception d’incompétence est un moyen de défense, d’autre part qu’elle avait demandé dans ses conclusions d’appel d’infirmer la décision et de lui accorder des délais de paiement en la dispensant du paiement des intérêts conventionnels et des pénalités, autrement dit de retenir que le juge des référés avait compétence pour lui accorder les délais qu’elle sollicitait. En outre, nulle part dans ses écritures, l’appelante n’a relevé l’incompétence du juge des référés, qu’elle avait elle-même saisi, au profit du juge de l’exécution. L’intimée quant à elle, a soulevé tardivement une exception d’incompétence et sollicité la confirmation de la décision du juge des référés qui a dit n’y avoir lieu à référé.
Il en résulte qu’il n’existe aucune omission de statuer puisque la cour a statué dans les limites des demandes des parties.
Sur l’ultra petita
Il ne résulte ni des motifs ni du dispositif de l’arrêt que la cour a statué sur la demande de délais de paiement. La cour a seulement relevé que l’appelante soutenait dans ses moyens «qu’elle apporte la preuve de sa bonne foi par le biais de versement discontinus des échéances et du règlement de 3 568 864 euros sur 3 800 000 euros du prêts, qu’elle apporte la preuve de ses difficultés financières suite à la crise du Covid et au non-paiement des loyers par six locataires sur douze» comme des prétentions, alors qu’il s’agissait de moyens et alors que ses demandes tendant à l’obtention de délais de paiement et à l’aménagement des modalités de remboursement de sa dette relevaient du juge de l’exécution.
La cour a rappelé, à toutes fins utiles, que le juge de l’exécution était déjà saisi et qu’il avait compétence pour accorder un délai de grâce. Elle a conclu « il en résulte que le juge des référés n’avait pas compétence pour accorder les délais de paiement et l’aménagement des modalités de paiement de la dette, de sorte qu’il a, à raison, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes, même s’il les a, de manière superfétatoire examinées.»
Autrement dit, la cour n’a pas statué sur la demande de délais de paiement et d’aménagement de la dette. Elle n’a donc pas statué ultra petita. Surabondamment, si tel était le cas, la SCI Ti rev la qui demandait précisément à la cour de statuer sur ses demandes de délais de paiement et d’aménagement de la dette, ne pourrait pas légitimement reprocher à la cour d’avoir statué ultra petita, puisqu’elle aurait statué sur ses demandes.
L’appelante ayant succombé en son appel, a été condamnée en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au paiement des dépens et par suite, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ayant sollicité le paiement à son profit de la somme de 3 000 euros à ce titre, elle est parfaitement mal venue à contester que cette somme soit mise à sa charge. Surabondamment, le visa de l’article 700 du code de procédure civile suffit à démontrer qu’ont été prises en considération l’équité et la situation économique de la partie condamnée.
L’agent judiciaire de l’Etat n’est pas dans la cause, il ne peut pas être condamné à quel que titre que ce soit. Les dépens sont à la charge de la SCI requérante.
Par ces motifs
La cour
— déboute la SCI Ti rev la de ses demandes de rectification d’omission de statuer et tendant à « ôter à la cour le droit de statuer sur les délais de paiement dont la compétence est désormais jugée au profit du juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre», « ôter à la cour le droit de statuer sur l’article 700 du code de procédure civile transféré au juge de l’exécution de Pointe-à-Pitre » et de condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens,
— condamne la SCI Ti rev la au paiement des dépens.
Et ont signé
Le greffier Le président
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