Irrecevabilité 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 juil. 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 septembre 2024, N° /00409;24/00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLBI
SI
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 14]
04 septembre 2024 RG :24/00409
S.A. GENERALI FRANCE
C/
[N]
[R] VEUVE [N]
[N]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me [Localité 16]
Selarl LX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 14] en date du 04 Septembre 2024, N°24/00409
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. GENERALI FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 15] 572044949 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [X] [V] [N]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Yasmina LAMRINI de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Mme [C] [R] VEUVE [N]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13] (ESPAGNE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yasmina LAMRINI de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Mme [F] [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yasmina LAMRINI de la SELARL THIREL SOLUTIONS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 8 juillet 1994, Monsieur et Mme [N] ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 17], assurée auprès de la SA Generali France aux termes d’un contrat multirisques habitation, couvrant le risque de catastrophe naturelle.
Le [Date décès 4] 2020, Monsieur [N] est décédé, laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [C] [R] veuve [N], usufruitère et leurs deux enfants, nus-propriétaires, Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] ont assigné la SA Generali France devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et L 125-2 du code des assurances, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres affectant la maison ainsi que les solutions de reprise et condamner son assureur à une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice outre un article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Mme [B] [K] comme expert (…),
— dit que Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert (…),
— condamné la société SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N] une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice,
— laissé la charge des dépens à Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 2 octobre 2024, la SA Generali France a fait appel de l’ordonnance qui l’a condamnée à payer une provision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Generali France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 125-1 et suivants du code des assurances, de :
— Réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référés le 4 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N] une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice.
En conséquence,
— Juger que dans le tableau communiqué par la compagnie Generali, il y avait deux erreurs de calcul évidentes,
— Juger que l’indemnité immédiate calculée par Generali s’élevait à la somme de 32 933,80 € déduction faite de la franchise et de la délégation concernant la maîtrise d’oeuvre qui avait été payée.
Statuant à nouveau
— Limiter la provision à laquelle Generali a été condamnée à la somme de 32 933,80 € et condamner les intimés Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] à restituer à la compagnie la différence soit 59 316,56 €,
— Déduire de cette somme la franchise légale qui s’élève à la somme de 1 520 €,
— Condamner Mme [C] [R] veuve [N] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 9 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N], intimés, demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N] la somme provisionnelle de 92 250,36 €.
— Débouter la SA Generali France de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [X] [N] et Mme [F] [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 28 avril 2025.
La SA Generali France a repris, le 18 avril 2025, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
— A titre liminaire et principal, juger les écritures des intimés communiquées le 9 avril 2025 à 18h19 tardives et les écarter des débats,
— A titre liminaire et subsidiaire, d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
— Juger les présentes conclusions recevables afin de respecter le principe du contradictoire,
— Réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référés le 4 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N] une provision de 92 250,36 € à valoir sur son préjudice.
En conséquence,
— Juger que dans le tableau communiqué par la compagnie Generali, il y avait deux erreurs de calcul évidentes,
— Juger que l’indemnité immédiate calculée par Generali s’élevait à la somme de 32 933,80 € déduction faite de la franchise et de la délégation concernant la maîtrise d’oeuvre qui avait été payée.
Statuant à nouveau
— Limiter la provision à laquelle Generali a été condamnée à la somme de 32 933,80 € et condamner les intimés Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] à restituer à la compagnie la différence soit 59 316,56 €,
— Condamner Mme [C] [R] veuve [N] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par de nouvelles conclusions signifiées le 23 avril 2025, Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] sollicitent de la cour de :
A titre liminaire :
— débouter la SA Generali France de l’ensemble de ses demandes notamment de rejet et de révocation d’ordonnance de clôture,
— déclarer leurs conclusions récapitulatives et la pièce 22 des consorts [N] communiquées le 9 avril 2025, recevables,
— déclarer irrecevables les conclusions de la SA Generali France postérieures à l’ordonnance de clôture,
Subsidiairement et si par impossible l’ordonnance de clôture était révoquée,
— admettre les présentes conclusions en réponse,
A titre principal:
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Condamné la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N] la somme provisionnelle de 92 250,36 €.
— Débouter la SA Generali France de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la SA Generali France à payer à Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [X] [N] et Mme [F] [N], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 avril 2025 et a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les conclusions tardives
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il est constant que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier le respect du temps utile à la contradiction et qu’ils se doivent de répondre à des conclusions qui sollicitent le rejet de conclusions ou de pièces, que ces conclusions soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.
La SA Generali France fait valoir que la clôture de l’affaire a été fixée au 10 avril 2025, elle-même ayant répliqué, le 30 janvier 2025, aux conclusions des intimés signifiées le 20 décembre 2024. Elle déplore que ces derniers aient attendu le 9 avril 2025 à 18h19 pour communiquer de nouvelles écritures et une nouvelle pièce, cette communication étant, selon elle, tardive. Elle demande en conséquence que ces écritures soient écartées des débats ainsi que la pièce n°22.
Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] s’opposent à la demande, exposant avoir communiqué leurs conclusions et pièces avant l’ordonnance de clôture, celles-ci étant dès lors recevables. Ils précisent qu’ils attendaient la note de synthèse de l’expert qui a prévenu les parties le 3 avril 2025 qu’elle aurait du retard ainsi qu’un retour de l’appelante suite à une proposition de transaction. Ils estiment que les conclusions et pièces ne constituent pas des éléments nouveaux, la pièce 22 ayant été communiquée par l’appelante elle-même à l’expert.
La pièce n°22, dont le rejet est sollicité, est un courrier du cabinet d’avocat de l’appelante, adressé à l’expert, accompagné de 3 devis de la société Renfortec.
Ces pièces émanant de l’appelante, il ne peut être considéré qu’elle mettrait en échec le principe de la contradiction.
Si les conclusions des intimés, en réponse aux précédentes conclusions de l’appelante, ont été signifiées la veille de la clôture de l’affaire, elles ne soulèvent cependant ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
En l’absence d’atteinte portée au respect du contradictoire, il y a lieu de rejeter la demande de la SA Generali France tendant à voir déclarer tardives les conclusions et pièces signifiées le 9 avril 2025.
2) Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables… les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture, l’article 914-4 précisant que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La SA Generali France sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que ses conclusions, signifiées le 18 avril 2025, puissent être accueillies.
Le non-respect du principe du contradictoire au vu des dernières conclusions et communication de pièce signifiées le 9 avril 2025 par les intimés n’ayant pas été retenu, la SA Generali France ne justifie d’aucun motif grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de rejeter sa demande de ce chef.
Les conclusions et pièces signifiées par les parties, postérieurement à l’ordonnance de clôture, sont en conséquence déclarées irrecevables.
3) Sur la réouverture des débats
La SA Generali France sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée quant au montant de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge.
La somme provisionnelle de 92 250,36 €, sollicitée par Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N] a été accordée en l’état de la proposition d’indemnisation de la SA Generali France du 11 mars 2024, celle-ci n’ayant émis aucune réserve de ce chef devant le premier juge.
Il résulte des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture du droit de recours.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent faire leurs observations sur l’intérêt à agir de l’appelante, en l’état de ses demandes devant le premier juge et dès lors sur la recevabilité de son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de la SA Generali France tendant à voir déclarer tardives les conclusions et pièces signifiées le 9 avril 2025 par Mme [C] [R] veuve [N], Monsieur [G] [N] et Mme [F] [N],
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
Ordonne aux parties de conclure sur la seule fin de non-recevoir soulevée d’office par la cour, l’appelante ayant jusqu’au 18 juillet 2025 et les intimés jusqu’au 1er août 2025 pour répliquer,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 15 septembre 2025 à 8h45.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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