Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 24/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 94/25
Copie exécutoire à
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01545 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJD4
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté, assigné en l’étude du commissaire de justice le 22.07.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller et Mme RHODE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
Suivant contrat du 18 juin 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a accordé un prêt de 190'000 € à la société Art N Bio.
'
Le même jour, M. [N] [H] s’est porté caution des engagements de la société Art N Bio, dans la limite de 95 000 euros et de 50 % des sommes restant dues par le débiteur.
'
Par avenant du 11 février 2022, une période de franchise de 6 mois, sans modification de la durée initiale du prêt, a été convenue entre la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Art N Bio.
'
Par jugement du 16 novembre 2022, la société Art N Bio a été placée en redressement judiciaire.
'
Par assignation délivrée le 28 juin 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [N] [H] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en sa qualité de caution solidaire de la société Art N Bio.'
'
Par jugement rendu le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
Déclaré les demandes de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne irrecevables';
Par conséquent,
Rejeté toutes les demandes de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne';
Condamné la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne aux dépens';
Rejeté la demande de la Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
'
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 15 avril 2024.
'
M. [N] [H] ne s’est pas constitué intimé.
'
Par acte d’huissier du 22 juillet 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à M. [N] [H] la déclaration d’appel du 15 avril 2024, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état du 3 mai 2024 et les conclusions d’appel déposées le 15 juillet 2024 ainsi que son bordereau de communication de pièces.
'
Dans ses dernières conclusions datées du 15 juillet 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':
Recevoir l’appel et le dire bien fondé';
Rejeter l’intégralité’des demandes, fins et conclusions de M. [H]';
Infirmer l’entier jugement';
Et statuant à nouveau':
Condamner M. [H] à lui payer la somme de 95'000 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,30 % à compter du 2 février 2023';
Condamner M. [H] à payer la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir 2'500 € pour la procédure de première instance et 2'500 € pour la procédure d’appel';
Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025.
'
'
MOTIFS :
'
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
'
En vertu de l’article L. 622-29 du code de commerce, l’ouverture du redressement judiciaire n’entraîne pas la déchéance du terme pour le débiteur principal et toute clause contraire est réputée non écrite.
'
Conformément au principe édicté par l’article 2290 du code civil, l’absence de déchéance du terme à l’égard du débiteur principal emporte l’absence de déchéance du terme vis-à-vis de la caution (Com., 15 décembre 2009, n°08-19.949).
'
Cependant, l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'Si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire'.
'
Il en résulte que, si’ce’n'est’dans’le’cas’où’elle a’été’pratiquée’avec’un’titre’exécutoire, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention’d'un’titre’exécutoire, même’si’le débiteur principal’a'fait’l'objet d’un jugement de redressement judiciaire. Dans ce cas, l’instance ainsi engagée est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal (Cass. Com., 24 mai 2005, n°03-21.043).
'
Lorsqu’un plan de redressement est arrêté, le créancier autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire peut, pour satisfaire aux exigences de l’article R.'511-7 du code des procédures civiles d’exécution, agir contre la caution pour obtenir un titre, en dépit de l’absence d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution (Cass. Com., 1er mars 2016, n°14-20.553).
'
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la banque produit :
— Le contrat de prêt conclu avec la société Art N Bio le 18 juin 2019,
— L’acte de cautionnement solidaire signé le même jour par M. [N] [H],
— L’avenant au contrat de prêt conclu le 11 février 2022,
— Le tableau d’amortissement du prêt et le décompte de sa créance,
— Une fiche de renseignements démontrant que la société Art N Bio a été placée en redressement judiciaire, aux termes d’un jugement rendu le 16 novembre 2022,
— Le justificatif de sa déclaration de créance auprès des mandataires judiciaires de la société Art N Bio.
'
En outre, la banque démontre, aux termes d’une ordonnance rendue le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, avoir été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [N] [H], situé [Adresse 7] à [Localité 6] et cadastré BS [Cadastre 2], lot 96, à concurrence d’une somme de 95'000 € en principal et 5'000 € au titre des intérêts et frais.
'
Néanmoins, pas plus qu’en première instance et ce alors que cela avait été relevé par les premiers juges dans leur motivation, la banque ne justifie avoir procédé à l’inscription de la mesure conservatoire, objet de l’ordonnance du 20 mars 2023, ni que l’assignation délivrée à la caution l’a été dans le mois qui suit l’exécution de cette mesure.
'
En effet, le relevé de publicité foncière produit est un relevé des formalités du 20 décembre 1972 au 24 octobre 2022 et ne justifie pas de l’inscription d’une mesure conservatoire, postérieurement à l’ordonnance du 20 mars 2023 précitée.
'
Par ailleurs, c’est également à juste titre et sans que la banque ne produise un élément contraire à hauteur d’appel que les premiers juges ont relevé qu’elle ne démontrait pas que la procédure de redressement judiciaire ait été convertie en liquidation judiciaire.
'
Dans ces conditions, la banque ne justifie ni de la déchéance du terme, ni de l’inscription d’une hypothèque judiciaire l’autorisant à obtenir un titre exécutoire en cas d’adoption d’un plan, dont il n’est pas plus établi qu’il ait été adopté.'
'
En conséquence, la banque ne justifie pas de son intérêt à agir.
'
Le jugement de première instance sera dès lors intégralement confirmé et la banque sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvant qu’être rejetée.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 22 mars 2024,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de l’appel,
'
Déboute la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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