Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 mars 2025, n° 22/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 février 2022, N° 11-21-359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 MARS 2025
N° RG 22/01887 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU6D
[K] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006680 du 05/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[U] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-21-359) suivant déclaration d’appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
[K] [F]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me MAULNY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 15] (45)
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Céline DUPLESSIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [U] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] cadastré section B02 numéros [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4] qui jouxte le fonds de Mme [K] [F] cadastré section B02 numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 8] sur lequel elle exploite un élevage d’oiseaux exotiques.
2- Par acte d’huissier du 6 avril 2021, M. [X] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins de voir dire que cet élevage lui cause un trouble anormal du voisinage et d’obtenir sa condamnation à la réparation de ses préjudices.
3- Par jugement contradictoire du 23 février 2022, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré l’exception d’incompétence sans objet.
En conséquence :
— dit l’action de M. [X] recevable et partiellement fondée ;
— dit que l’exploitation privée d’oiseaux exotiques de Mme [F] cause un trouble anormal du voisinage à M. [X].
En conséquence :
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce trouble anormal du voisinage ;
— enjoint à Mme [F] de déplacer ses volières ainsi que ses volatiles de l’autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée BO2 n°[Cadastre 3] ou au fond de celle cadastrée B02 n°[Cadastre 8], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— rappelé qu’il appartiendra à Mme [F] de solliciter une nouvelle autorisation préfectorale de conformité de ses nouveaux bâtiments abritant les oiseaux ;
— dit qu’il sera fait interdiction à Mme [F] de sortir ses oiseaux exotiques avant 7h et après 21h, sous peine d’une astreinte provisoire 50 euros par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4- Mme [F] a relevé appel de l’ensemble de ce ce jugement par déclaration du 14 avril 2022.
5- Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que son appel est recevable et bien fondé ;
— l’y accueillant, réformer le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il a :
«- dit que l’action de M. [X] recevable et partiellement fondée ;
— dit que l’exploitation privée d’oiseaux exotiques de Mme [F] cause un trouble anormal du voisinage à M. [X].
En conséquence :
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce trouble anormal du voisinage ;
— enjoint à Mme [F] de déplacer ses volières ainsi que ses volatiles de l’autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée B°2 n°[Cadastre 3] ou au fond de celle cadastrée B02 n°[Cadastre 8], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— rappelé qu’il appartiendra à Mme [F] de solliciter une nouvelle autorisation préfectorale de conformité de ses nouveaux bâtiments abritant les oiseaux ;
— dit qu’il sera fait interdiction à Mme [F] de sortir ses oiseaux exotiques avant 7h et après 21h, sous peine d’une astreinte provisoire 50€ par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [F] aux dépens ».
Statuant à nouveau :
— juger que les nuisances sonores alléguées ne sont pas démontrées ;
— juger que les nuisances olfactives alléguées ne sont pas démontrées ;
— juger que le préjudice prétendument subi par M. [X] n’est pas démontré ;
— juger que l’élevage d’oiseaux exotiques de Mme [F] sur sa parcelle préexistait à l’installation de M. [X].
En conséquence :
— juger que les demandes de M. [X] sont mal fondées ;
— juger que la responsabilité de Mme [F] ne saurait être engagée au titre des troubles anormaux du voisinage ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [X] à verser à Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
6- Par dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, M. [X] demande à la cour de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
Et par conséquent :
— confirmer le jugement du 23 février 2022 en ce qu’il a :
— déclaré l’exception d’incompétence soulevée par Mme [F] sur l’assignation délivrée par M. [X] sans objet ;
— dit l’action de M. [X] recevable et fondée ;
— dit que l’exploitation privée d’oiseaux exotiques de Mme [F] cause un trouble anormal de voisinage à M. [X] ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par ce trouble anormal de voisinage ;
— enjoint à Mme [F] de déplacer ses volières et ses volatiles de l’autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée B02 n° [Cadastre 3] ou au fond de celle cadastrée B02 n° [Cadastre 8], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— rappelé à Mme [F] qu’il lui appartiendra de solliciter une nouvelle autorisation préfectorale de conformité de ses nouveaux bâtiments abritant les oiseaux ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il sera fait interdiction à Mme [F] de sortir ses oiseaux exotiques avant 7h et après 21h seulement, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— limité les dommages et intérêts servis à M. [X] en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux troubles anormaux de voisinage causés à la somme de 1 000 euros ;
— débouté M. [X] de sa demande tendant à ce qu’il soit dit que Mme [F] s’est rendue coupable de comportement fautif à l’égard de M. [X], au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, du fait du harcèlement et des actes de malveillances commis à son encontre, et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de ce comportement fautif.
Statuant de nouveau :
— dire qu’il sera fait interdiction à Mme [F] de sortir ses oiseaux exotiques avant 8h30 et après 19h, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
— condamner Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance consécutif aux troubles anormaux de voisinage causés ;
— dire que Mme [F] s’est rendue coupable de comportement fautif à l’égard de M. [X], au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, du fait du harcèlement et des actes de malveillances commis à son encontre ;
— condamner Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait de ce comportement fautif.
Y ajoutant :
— condamner Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 18 novembre 2024. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8- La cour rappelle à titre liminaire qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I- Sur le trouble anormal du voisinage lié à l’élevage d’oiseaux exotiques
A- Sur l’existence du trouble anormal du voisinage
9- Mme [F] critique le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage, faisant valoir :
— d’une part, qu’elle exploite en toute légalité cet élevage amateur privé d’oiseaux exotiques, se prévalant d’un certificat de capacité pour l’entretien et l’élevage de ces animaux, d’un arrêté préfectoral autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques et de l’avis favorable émis par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations suite à l’inspection de son élevage.
— d’autre part, que les nuisances sonores et olfactives alléguées ne sont nullement établies, s’appuyant, d’une part, sur l’attestation d’un ingénieur acousticien pour critiquer la méthode utilisée par l’huissier de justice mandaté par M. [X] pour relever les décibels générés par les oiseaux et, d’autre part, sur l’attestation du directeur de la recherche en écologie animale-ornithologique au CNRS pour contester les témoignages produits par la partie adverse et soutenir la nécessité de ne pas déplacer l’élevage au risque de créer un obstacle à la reproduction, affirmant que les constatations de l’huissier de justice sur les soi-disant odeurs nauséabondes sont totalement subjectives et contredites par le procès-verbal de constat qu’elle verse elle-même aux débats, ajoutant enfin que depuis l’adoption de la loi n°2021-85 du 29 janvier 2021, les bruits et les odeurs des campagnes françaises sont protégés et relèvent du patrimoine sensoriel des campagnes.
— enfin, qu’en application des dispositions de l’article 1253 du code civil, sa responsabilité ne saurait être en tout état de cause engagée au titre des troubles anormaux du voisinage dans la mesure où son élevage d’oiseaux exotiques et ses volières, implantées sur sa parcelle, préexistaient à l’installation de M. [X] lequel, en s’installant en 2018 dans la maison qui appartenait jadis à son grand-père, avait nécessairement connaissance de cette activité d’élevage et des éventuels désagréments que cela pouvait engendrer.
10- M. [X] maintient que l’élevage d’oiseaux de Mme [F] provoque des nuisances (bruit et odeur) excessives, attestations et constat d’huissier à l’appui, l’empêchant de jouir paisiblement de sa propriété. Il ajoute que l’appelante ne peut s’exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1253 du code civil dès lors, d’une part, que ces dispositions, entrées en vigueur le 17 avril 2024, ne sont pas applicables en l’espèce et, d’autre part et en tout état de cause, que l’élevage de Mme [F] ne rentre pas dans ce cadre puisqu’il n’est pas justifié que cet élevage a bénéficié d’une nouvelle autorisation et serait conforme aux lois et règlements.
Sur ce :
11- L’article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Néanmoins, en application de l’article 651 du même code, les propriétaires sont
asujettis à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre. Ainsi, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et il appartient à celui qui invoque un trouble anorml de voisinage, en l’espèce, M. [X], de rapporter la preuve d’un trouble répétitif d’une certaine intensité et d’un préjudice en résultant.
12- S’agissant d’une responsabilité sans faute, il importe donc de rechercer si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
Cette appréciation souveraine s’effectue in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu.
13- En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] possède plusieurs oiseaux exotiques (perroquets et perruches) installés dans des volières, l’une d’elles se situant à proximité de l’habitation de M. [X], le long de la clôture séparative des deux fonds.
14- Dès lors qu’il est admis que le respect des dispositions légales et règlementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage, il importe peu que Mme [F] soit titulaire d’un certificat de capacité pour l’entretien et l’élevage d’animaux de la faune sauvage captive et d’une autorisation préfectorale d’ouverture d’un établissement d’animaux d’espèces non domestiques.
15- Pour justifier des nuisances sonores alléguées, M. [X] produit un procès-verbal de constat d’huissier effectué le 06 janvier 2021 par Maître [T], dont il résulte qu’à 10h30, alors même que la température est très basse (entre 0 et -1°C), des cris aigus et stridents s’échappent des volières dont l’une est implantée le long de la clôture séparative des parcelles de chacune des parties, Maître [T], huissier de justice, précisant que les relevés sonores effectués par elle mettent en évidence des mesures variant entre 55 et 58-59 dB devant la maison d’habitation de M. [X], entre 61 et 78 dB le long de la volière, soit le long de la limite séparative, avec une mesure à 78 dB à proximité de la maison d’habitation du requérant.
16- Mme [F] conteste ces mesures au motif qu’elles n’ont pas effectuées dans les règles de l’art, produisant à cet effet le courriel d’un ingénieur acousticien qui indique que lesdites ne peuvent avoir qu’une valeur indicative, faute d’avoir été relevées avec un appareil réglementaire.
17- S’il est exact que la technique d’enregistrement utilisée par l’huissier par le biais de l’application appstore.com/decibels ne permet pas de savoir si les valeurs limites de l’émergence définies à l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ont été atteintes, faute de détermination du niveau de bruit résiduel, il n’en demeure pas moins que les mesures ainsi effectuées par l’huissier de justice ont une valeur indicative, pouvant être mise en relation avec la limitation à 45 dB du niveau sonore à respecter à proximité des habitations pour les bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées selon l’arrêté ministériel du 20 août 1985.
18- L’anormalité des nuisances sonores est en outre corroborée par les constatations de Maître [T] qui fait état de 'cris aigus et stridents’ s’échappant des volières ainsi que par les attestations de témoins évoquant 'l’impossibilité de dormir les fenêtres ouvertes en été’ (Mme [I] [R]), les 'cris incessants véritablement insupportables pour qui habite là’ (Mme [A] [N]), les 'cris permanents’ des oiseaux exotiques (Mme [C] [L], Mme [Y] [R]), le tribunal soulignant justement que si M. [M], directeur de recherches en écologie animale-ornithologie du CNRS soutient, dans son courrier du 8 octobre 2020, que les espèces détenues par Mme [F] 'n’émettent pas de vocalisations particulièrement bruyantes dans la journée et sont d’un naturel discret et tranquille', il est le seul à attester de la discrétion de ces oiseaux contrairement à plusieurs habitants du hameau.
19- Quant aux nuisances olfactives, elles sont établies non seulement par le procès-verbal de Maître [T] qui constate qu’un liquide nauséabond s’épanche de la volière vers la propriété de M. [X] mais aussi par les attestations de M. [D], maire du hameau '[Adresse 12]', qui évoque des 'odeurs nauséabondes', de Mme [I] [R] qui précise 'qu’il est impossible de manger dehors sans avoir le sentiment de déjeuner dans un poulailler tant cela sent mauvais', de Mme [C] [L], mère de M. [X], selon laquelle 'les odeurs nauséabondes de l’élevage de Mme [F] obligent à laisser constamment les fenêtres fermées'.
20- En l’état de ces éléments, il est avéré que l’élevage privé d’oiseaux exotiques de Mme [F] engendre des nuisances sonores et olfactives au préjudice de M. [X], ces nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage du fait de leur intensité, leur durée et leur fréquence.
21- Le procès-verbal de constat établi le 11 septembre 2023 par Maître [Z] [H] à l’initiative de Mme [F] n’est pas de nature à contredire ces éléments dès lors qu’il ne porte pas sur les volières situées le long de la limite de propriété de M. [X].
22- Mme [F] ne saurait en outre valablement arguer de ce qu’habitant en pleine campagne, les cris et les odeurs de ses volatiles devraient être tolérés alors qu’il s’agit d’oiseaux exotiques ne relevant en rien du patrimoine des campagnes françaises.
23- L’appelante oppose encore l’antériorité de son élevage à l’installation de M. [X] qui ne pouvait en ignorer l’existence.
24- Si elle se prévaut des dispositions de l’article 1253 du code civil, force est de constater qu’entrées en vigueur le 17 avril 2024, elles ne sont pas applicables à la présente espèce et il convient de se référer à l’article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, selon lequel : 'Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.'
25- Or, d’une part, il n’est pas démontré que l’élevage de Mme [F] correspond à une activité professionnelle visée par le texte précité, l’appelante le qualifiant elle-même d''élevage amateur privé'.
26- D’autre part, il ressort de ces dispositions que l’auteur des activités génératrices du trouble doit, pour pouvoir se prévaloir valablement de leur antériorité, être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires. Or, comme le souligne avec justesse l’intimé, il résulte de l’attestation de M. [M], directeur de recherche en écologie animale- ornithologie du CNRS, produite par l’appelante elle-même, que Mme [F] détient une perruche d'[Localité 16] alors que cette espèce n’est pas visée dans l’arrêté préfectoral autorisant l’ouverture d’un établissement d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques appartenant à Mme [F].
Il s’en déduit que les dispositions de cet arrêté, qui liste de manière détaillée les
espèces que Mme [F] est autorisée à détenir, ne sont pas respectées.
27- Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que l’exploitation privée d’oiseaux exotiques de Mme [F] causait un trouble anormal du voisinage à M. [X].
B- Sur les mesures de réparation
28- Afin de faire cesser le trouble anormal de voisinage, le tribunal a ordonné à Mme [F] de déplacer ses volières ainsi que ses volatiles de l’autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée B02 n°[Cadastre 3] ou au fond de celle cadastrée B02 n°[Cadastre 8], dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et a fait interdiction à Mme [F] de sortir ses oiseaux exotiques avant 7 h et après 21 h, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée. Il a par ailleurs alloué à M. [X] 1.000 euros de dommages et intérêts.
29- Mme [F] sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs, faisant valoir, d’une part, que l’injonction de déplacer ses volières est impossible à exécuter au regard du coût, chiffré à 30.000 euros, que représente un tel déplacement, et de l’imprécision des termes du jugement déféré quant au lieu d’implantation des nouvelles volières, d’autre part, que le préjudice de jouissance invoqué n’est nullement démontré, M. [X] étant propriétaire d’une parcelle de plus de 4.800 m2 de sorte qu’il ne peut prétendre ne pas pouvoir jouir de son jardin.
30- M. [X], appelant incident, conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité l’interdiction de sortir les oiseaux avant 7h et après 21h sous astreinte de 50 euros par infraction constatée, demandant qu’elle soit prononcée avant 8h30 et après 19h sous peine d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée. Il sollicite aussi l’octroi de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage.
Sur ce :
31- Contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’est nullement démontré que le déplacement de ses volières coûterait 30.000 euros, la pièce n°5 produite aux débats étant un simple papier manuscrit, dépourvu de la moindre en-tête, et ne constituant pas un devis probant. Elle ne justifie pas plus les difficultés d’exécution qu’elle invoque, la preuve de l’envoi du courrier qu’elle affirme avoir adressé en vain à M. [X] pour qu’il lui précise le lieu d’implantation souhaité de ses volières, n’étant nullement rapportée.
32- Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte à Mme [F] de déplacer ses volières et ses volatiles de l’autre côté de sa propriété, sur sa parcelle cadastrée B02 n°[Cadastre 3] ou au fond de celle cadastrée B02 n°[Cadastre 8].
33- Quant à l’amplitude horaire de l’interdiction de sortie des oiseaux, le tribunal l’a justement appréciée afin de tenir compte à la fois des besoins de tranquilité du voisinage et du rythme des oiseaux, le jugement devant être confirmé sur ce point.
34- Enfin, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a alloué à M. [X] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, le jugement méritant également confirmation de ce chef.
II- Sur les actes malveillants de Mme [F] à l’encontre de M. [X]
35- M. [X], appelant incident, reproche au tribunal de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du harcèlement et des actes de malveillance dont il est victime de la part de Mme [F]. Il estime que c’est à tort que le premier juge a estimé que les violences seraient réciproques sans que les responsabilités de chacun ne puissent être clairement distinguées, faisant valoir que Mme [F] ne produit que des attestations de complaisance émanant de son compagnon et de ses fils, alors que lui-même justifie de ses dénonciations par la production de nombreuses attestations de voisinage, de photographies, de rappel à la loi et dépôt de plainte. Sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, il réclame la condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, soulignant qu’il présente un syndrôme dépressif réactionnel à l’acharnement dont il fait l’objet de la part de Mme [F].
36- Mme [F] conteste les faits dénoncés et soutient avoir été victime le 5 avril 2020 de violences physiques de la part de M. [X] qui lui a donné des coups de bâton dans les jambes, les pieds, les genoux et le fessier, ajoutant avoir également porté plainte le 11 mars 2022 pour des faits de harcèlement, menace de mort et injure non publique et souffrir elle-même d’angoisses et d’anxiété généralisée.
Sur ce :
37- Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
38- En l’espèce, M. [X], qui soutient être victime d’actes injurieux et de violences de la part de Mme [F], verse aux débats :
— une attestation du 8 novembre 2020 de Mme [I] [R] affirmant avoir assisté, depuis fin 2019, aux menaces de violences physiques et insultes proférées par Mme [F] et son compagnon plusieurs jours d’affilée, expliquant qu’ils s’installent tout près du jardin de M. [X], l’insultent et le menaçent de 'lui casser la gueule et le faire dégager du village.'
— une attestation du 4 novembre 2020 de Mme [C] [L], mère de Mme [X], indiquant que Mme [F] se montre agressive, violente, insultante à l’égard de son fils.
— une attestation du 4 novembre 2020 de Mme [Y] [R], voisine de M. [X], soulignant que Mme [F] se montre harcelante avec M. [X], l’insultant et lui faisant des gestes grossiers.
— le récépissé de dépôt de plainte du 25 mai 2020 pour atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne, dénonciation calomnieuse et tapage nocturne ayant donné lieu à un rappel à la loi à l’égard de Mme [F].
— des photographies montrant cette dernière dans une attitude injurieuse à son égard ainsi qu’une inscription du même ordre sur l’un de ses bâtiments et visible depuis le jardin de M. [X].
— plusieurs dépôts de plainte en date des 12 mai 2021, 1er août 2021, 10 juin 2024 pour des faits de harèlement, menace de mort ou de délit, atteinte à l’intimé de la vie privée, à l’encontre de Mme [F],
— un certificat médical du Docteur [P], médecin généraliste, en date du 22 décembre 2020, indiquant que M. [X] 'présente un syndrôme dépressif secondaire à ses dires à un conflit de voisinage',
— un certificat de l’UMJ du centre hospitalier d'[Localité 9] en date du 6 août 2024 dont il ressort que M. [X] présente un état d’anxiété important ainsi qu’une réaction de stress post-traumatique et d’état dépressif majeur, compatibles avec les faits de harcèlement dénoncés et leur durée (6 ans).
39- Si, de son côté, Mme [F] affirme avoir été victime de violences physiques de la part de M. [X] le 5 avril 2020, force est de constater qu’elle n’a pas fait constater par le médecin les echhymoses survenues ni déposé plainte. Par ailleurs, les attestations par elle versées aux débats n’émanent que de ses fils et de son compagnon, lui-même impliqué dans les faits dénoncés par M. [X], en sorte qu’elles sont dénuées de force probante.
40- Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que Mme [F] a eu un comportement fautif à l’égard de M. [X] lui ayant occasionné un indéniable préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de l’indemnité sollicitée, soit 3.000 euros, au paiement de laquelle Mme [F] sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
40- Mme [F], qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à M. [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts du fait des actes de malveillance commis à son encontre,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [U] [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de malveillance commis à son encontre,
Condamne Mme [K] [F] à payer à M. [U] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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