Irrecevabilité 16 juin 2025
Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 juin 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES c/ S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 19]
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
RG N° : 24/00922 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOK
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES
EUROPÉENS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
M. [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Ariana RODRIGUES de la SELARL Daninthe & Rodrigues, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
Mme [A] [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Ariana RODRIGUES de la SELARL Daninthe & Rodrigues, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [V] [B]
[Adresse 28]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
M. [I] [W] [C]
[Adresse 26]
[Localité 11]
M. [U] [W] [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 16]
M. [D] [Z] [X]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.S. CONCEPTION ET BOIS
[Adresse 25]
[Localité 13]
S.A.R.L. [S] [Y] SARL
[Adresse 22]
[Adresse 17]
[Localité 12]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 20]
[Localité 18] BELGIQUE
Représentant : Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BADINENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 27]
[Localité 7]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.A.S. ALU COULEUR
[Adresse 30]
[Localité 13]
Représentant : Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMES
Procédure
Statuant au visa d’une assignation délivrée le 7 mars 2024, par Mme [A] [K] et M. [R] [G], par ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre a, ayant explicitement indiqué qu’il n’y avait pas lieu pour l’instant d’examiner les autres demandes,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder M. [O] [J], […] avec comme mission, dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile de :
— se rendre sur les lieux […]
avec la mission usuelle et selon les modalités habituelles en matière d’expertise.
Par déclaration reçue le 10 octobre 2024, la SA Euromaf Assurances des ingénieurs et architectes européens a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du dispositif de l’ordonnance.
L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application de l’article 906 du code de procédure civile a été délivré le 25 novembre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel les 6, 7, 9 décembre 2024 et 7 janvier 2025. Les parties ont conclu le 19 décembre 2024 pour l’appelant, le 17 janvier 2025 pour la SAS Alu couleur, le 23 janvier 2025 pour la SA Allianz IARD domiciliée à [Localité 24], le 10 février 2025 pour la SA MAAF domiciliée à [Adresse 23], le 20 février 2025 pour la société Lloyd’s Insurance company domiciliée à [Localité 24], le 20 février 2025 pour M. [G] et Mme [K], domiciliés à [Localité 24].
Le 16 mars 2025, étant relevé que sauf erreur, cet appel constituait un doublon de l’appel 24/892. Les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle irrecevabilité du second appel.
L’appelante a fait valoir que cette déclaration d’appel complétait la déclaration d’appel N° 24/892.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2025, le président de chambre a
— ordonné le renvoi de l’affaire au 19 mai 2025 à 8 heures 30 pour observations des parties sur la recevabilité de l’appel en application des dispositions des articles 272 et 544 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
La société Allianz IARD a fait valoir que la demande d’expertise constituait le principal, que le juge des référés avait visé sa saisine et que l’appel était recevable.
La SA Euromaf a indiqué que la demande d’expertise constituait le principal, que l’article 272 du code de procédure civile n’avait pas vocation à s’appliquer.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025.
Sur ce
L’examen de la recevabilité de l’appel est nécessairement préalable. Les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité du second appel mais se pose prioritairement la question de la recevabilité de l’appel.
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a seulement ordonné une expertise, elle n’a statué sur aucune autre demande, indiquant explicitement qu’il n’y avait pas lieu pour l’instant d’examiner ces autres demandes. Il s’agit donc d’une décision ordonnant une expertise qui aurait pu être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il était justifié d’un motif grave et légitime. De plus et surabondamment, une décision qui ordonne une expertise aux frais avancés des parties en demande ne fait grief à personne, de sorte que la question de l’intérêt à former appel aurait également pu être posée. Cette décision, quand bien même elle aurait été rendue par le juge des référés, qui n’a rien tranché du fond n’est pas susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat sans autorisation du premier président.
L’appel ainsi formé est irrecevable.
Les dépens sont à la charge de la société Euromaf.
Par ces motifs
Nous président de chambre
— relevons l’irrecevabilité de l’appel,
— condamnons la SA Euromaf Assurances des ingénieurs et architectes européens au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le président Le greffier
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