Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 1er juil. 2025, n° 25/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01340 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J57F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 1er JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] en date du 24 février 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 3 juin 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Rouen, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 1er juillet 2025.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 1er juillet 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Me [G] [K] est intervenu au soutien des intérêts de Mme [S] [E] dans le cadre du règlement successoral consécutif au décès de son ex-mari.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Par requête reçue le 31 octobre 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen Me [K] a saisi le bâtonnier en taxation du solde de ses honoraires.
Par décision du 24 février 2025, le délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires de Me [K] à hauteur de 542 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2025, Mme [E] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 3 juin 2025.
A l’audience, Mme [E] conteste l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier.
Mme [E] soutient qu’elle a été voir son avocat afin qu’il rédige un courrier au notaire en charge de la succession de son ex-mari, relativement à un acte de notoriété à même de débloquer, pour leur fille, les sommes versées sur une assurance vie. Elle ne comprend pas la nature des diligences effectuées par Me [K] auquel elle affirme avoir communiqué le nom du notaire concerné dès le début de leur collaboration.
Me [K] demande de déclarer irrecevable le recours de Mme [E], subsidiairement de confirmer l’ordonnance entreprise, en tout état de cause de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] soutient que le recours de Mme [E] est irrecevable comme tardif. En outre, il expose avoir été saisi pour un acte de notoriété et avoir rencontré des difficultés à joindre le notaire en charge de la succession. Il ajoute que ses diligences sont justifiées.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 176 alinéa 1 du décret du 27 novembre 1991 dispsoe que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Me [K] soutient que l’appel de Mme [E] est tardif.
Il apparaît du dossier que la décision du bâtonnier a été notifiée à la demanderesse le 11 mars 2025, laquelle a formé appel par LRAR reçue le 10 avril 2025 au greffe de la cour d’appel.
En conséquence, le recours de Mme [E] formé dans le délai d’un mois suivant sa notification est recevable.
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité professionnelle de l’avocat vis-à-vis de son client.
Dès lors, l’argumentation Mme [E] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [K] et à l’utilité de ses diligences est hors débats et ne peut qu’être écartée, étant par ailleurs précisé qu’elle ne formule aucune demande exprès de ce chef.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas Me [K] de percevoir pour ses diligences dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en conformité aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
Il ressort des pièces versées aux débats que les diligences de Me [K] dont la facturation n’a pas été acquittée, consistent en un rendez-vous avec sa cliente le 17 juillet 2024, en l’échange de nombreuses correspondances, courriels et appels téléphoniques et de comptes-rendus avec celle-ci, en des démarches et pourparlers menés auprès de plusieurs notaires dans le cadre du dossier.
Il convient de relever que les diligences ne sont pas contestées par Mme [E] dont les doléances s’attachent uniquement à ce qu’elle considère être le dévoiement, par son avocat, de la mission qui lui a été confiée.
De plus, par courrier du 12 novembre 2024, soit après la saisine du bâtonnier, Mme [E] acquiesce au paiement du solde des honoraires sollicités par son avocat, établi à la somme 542 euros TTC, qu’elle reconnaît devoir selon facture n°24.07.383 du 23 juillet 2024 d’un montant total de 792 euros TTC, lui proposant des versements échelonnés sur plusieurs mois.
Dès lors, tenant compte des diligences dont il est justifié en l’espèce, les honoraires réclamés par Me [K] apparaissent raisonnables.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée et Mme [E] condamnée à payer à Me [K] la somme de 542 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant surabondamment fait remarquer que l’absence de convention d’honoraires a pu entretenir la confusion de la demanderesse quant à la mission de son avocat, et la conforter dans la présente démarche procédurale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 24 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux entiers dépens ;
Déboute Me [G] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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