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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Martin, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2025
RG N° : N° RG 24/01079
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ARAMINTHE, greffier,
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre KIRSCHER de la SELAS ST BARTH LAW, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANT
S.N.C. LA PLAGE SAINT BARTH
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Noémie CHICHE MAIZENER, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIME
PROCÉDURE
Vu l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélemy dans l’instance opposant la SARL [Adresse 5] à la SNC La plage Saint Barth,
Par déclaration reçue le 22 novembre 2024, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Maison Camp David irrecevable, l’a condamnée aux entiers dépens, l’a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°24-1066. L’avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le 22 janvier 2025. L’intimée a constitué avocat le 11 février 2025. Les conclusions d’appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d’intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].
Par déclaration reçue le 26 novembre 2024, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Maison Camp David irrecevable, l’a condamnée aux entiers dépens, l’a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°24-1079. L’avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le 22 janvier 2025. L’intimée a constitué avocat le 25 avril 2025. Les conclusions d’appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d’intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].
La jonction a été sollicitée.
Le 8 juillet 2025, les observations des parties ont été sollicitées suivant la demande de jonction, rappelant que la jonction ne créait pas de lien d’instance, que si le premier appel était régulier, le suivant était irrecevable pour défaut d’intérêt, que si le deuxième était régulier, le premier devait être radié.
Par déclaration reçue le 4 avril 2025, la SARL [Adresse 5] a interjeté appel de la décision pour obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Maison Camp David irrecevable, l’a condamnée aux entiers dépens, l’a condamnée à verser à la société La Plage Saint-Barth la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes plus amples et contraires. La procédure a été enregistrée sous le N°25-387. L’avis portant suivi de la procédure à bref délai à été délivré le12 mai 2025. L’intimée a constitué avocat le 25 avril 2025. Les conclusions d’appel ont été notifiées le 22 avril 2025 et les conclusions d’intimé ont été signifiées le 6 juillet 2025, pour des parties domiciliées à [Localité 7].
Les procédures ont été examinées le 15 juillet 2025 les parties avisées.
SUR CE
Par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il s’agit de trois appels interjetés contre la même décision, formés par les mêmes parties contre les mêmes intimés, déférant les mêmes chefs de jugement, la première déclaration d’appel ayant valablement saisi la cour.
La seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d’effet dès lors que la précédente déclaration d’appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle, ce qui n’est pas contesté étant relevé que l’appelante a indiqué expressément que cette déclaration d’appel était erronée. En outre, cette déclaration d’appel encourt la caducité puisqu’il n’est pas justifié de la signification de la déclaration d’appel dans les vingt jours de l’avis du greffe, même prolongé d’un mois. Quoiqu’il en soit l’appelante a demandé la radiation de cette déclaration d’appel N°24-1179.
Les dépens sont à la charge des appelantes .
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre,
— ordonnons la radiation de l’appel N°24-1079 ;
— condamnons la SARL [Adresse 6] au paiement des dépens y compris les frais de timbre acquittés par l’intimée .
La décision a été signée par le président de chambre et le greffier
Le président de chambre Le greffier
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