Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04850 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEUB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme WERNER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 novembre 2025 à l’égard de M. [O] [Y], né le 31 Janvier 1981 à [Localité 1] (GEORGIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 12h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [Y] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 26 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 décembre 2025 à 12h24 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [M] [D] née [I], interprète en langue géorgienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [D] née [I], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [O] [Y] est né le 31 janvier 1981 à [Localité 1] ; il est de nationalité Géorgienne. Il a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2025.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025 à 11h36, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 à 17 heures jusqu’à son départ fixé le 27 décembre 2025 à 24 heures. Le 5 décembre 2025, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue précédemment.
Par requête en date du 27 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire de [Localité 4] d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 12h50, le juge judiciaire a notamment autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 28 décembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 26 janvier 2026 à 24 heures.
Monsieur [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2025 à 12h24. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison de l’absence d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention.
A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [Y] a sollicité oralement son assignation à résidence chez son frère, expliquant qu’une attestation d’hébergement avait été transmise pendant le délai d’appel. Il a été soulevé le caractère irrecevable de ce moyen nouveau et le conseil de l’intéressé a été entendu conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration :
Monsieur [O] [Y] rappelle les dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA et considère : « à défaut de produire les pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale réduite déclarée irrecevable' »
SUR CE,
La cour constate que Monsieur [O] [Y] est dépourvu de documents de voyage en cours de validité. Le préfet en conséquence a saisi les autorités consulaires Géorgienne dès le 28 novembre 2025 et les a informées du placement en centre de rétention de l’intéressé. Un laissez-passer consulaire a été délivré par ces autorités et un vol à destination de la Géorgie est programmé pour le 6 janvier 2025.
Au regard de ces éléments il y a lieu de considérer que l’administration justifie avoir entrepris des diligences nécessaires aux fins de pourvoir à l’éloignement de Monsieur [O] [Y]. Il y a lieu d’ajouter que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires sur les demandes qui leur sont adressées.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de critères pour prolonger sa rétention :
Monsieur [O] [Y] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA et il estime que la préfecture n’apporte pas d’élément probant pour prolonger sa rétention, soulignant que le laissez-passer n’est pas produit en pièce jointe et qu’il dispose d’un hébergement France chez son frère au [Localité 2].
SUR CE,
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
À l’appui de la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [Y], le préfet de la Seine-Maritime fait valoir que l’intéressé représente une menace grave actuelle pour l’ordre public, soulignant qu’il a été définitivement condamné par la justice française, qu’il est sans ressources et sans emploi sur le territoire français sur lequel réside en situation irrégulière et qu’il fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement.
Il est fait mention qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il n ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou toute sa famille réside selon ses déclarations. Il ne démontre pas non plus entretenir des liens forts avec son frère qui vit en France. Il ajoute que la demande d’asile qu’il a formulé a été rejeté en 2013 et qu’il n’a entamé aucune autre démarche en ce sens. Il souligne qu’il a attendu son placement en rétention administrative pour demander le réexamen de sa demande soit plus de 10 ans après : le préfet considère en conséquence que cette demande n’a pour seul intérêt que de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il souligne que l’OFPRA a jugé irrecevable sa demande de réexamen le 16 décembre 2025 et que l’arrêté de maintien en rétention pris à son encontre a été confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 15 décembre 2025 tout comme la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de trois ans et que l’arrêté fixant le pays de destination lui a été notifié le 19 juin 2025.
Au vu de ces éléments, la cour considère que conformément aux dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, l’autorité préfectorale justifie des conditions prévues par ce texte pour solliciter une prolongation de la rétention d’un étranger, étant précisé qu’un risque de fuite de l’intéressé est à craindre et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
— sur la demande nouvelle d’assignation à résidence :
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, il est constant que Monsieur [O] [Y] a déjà formulé une telle demande à l’occasion de l’examen de la première demande de prolongation de sa rétention et que celle-ci a été rejetée, en retenant qu’il avait indiqué une adresse à l’Armée du Salut pendant la procédure de garde à vue, qu’il n’avait pas fourni de passeport en cours de validité alors qu’il dit avoir été en sa possession, qu’il n’avait pas donné à la cour de document d’identité et qu’il disait refuser de partir en Géorgie par craintes.
Il ne fournit aujourd’hui aucun élément nouveau de nature à permettre le réexamen de cette demande d’assignation à résidence, le passepport transmis au CRA n’étant pas en cours de validité.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 30 Décembre 2025 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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