Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 4 déc. 2025, n° 23/13206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 juillet 2023, N° 21/09231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
DESISTEMENT
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13206 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2023 – Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 21/09231
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
INTIMEE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Samuel FITOUSSI, de la SELARL Delagrange et Fitoussi Avocats, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre
Madame Sylvie LEROY, conseillère
Madame Dorothée DIBIE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente de chambre et par Victoria RENARD Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu l’ordre à recouvrer n° 2019-168 daté du 3 janvier 2020 émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à l’encontre de la société Allianz Iard pour le paiement de la somme de 67 451 euros correspondant à l’indemnisation versée au consorts [L] à la suite de la contamination de M. [P] [L] par le virus de l’hépatite C, dont l’ONIAM a reconnu amiablement l’origine transfusionnelle ;
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation du titre exécutoire ;
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré l’action forclose et la société Allianz Iard irrecevables en ses demandes,
— condamné la société Allianz Iard à payer à l’ONIAM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens ;
Vu la déclaration du 24 juillet 2023 par laquelle la société Allianz Iard a relevé appel de cette décision ;
Vu l’échange des conclusions au fond entre les parties ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 août 2025 par lesquelles la société Allianz Iard, qui a réglé le montant du titre exécutoire, demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de l’ONIAM et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance et de ses frais irrépétibles ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2025 par lesquelles l’ONIAM demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement d’instance de la société Allianz Iard et de condamner la société Alliand Iard aux entiers dépens ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Selon l’article 403 du même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Conformément à l’article 405 du même code, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
Le désistement de la société Allianz Iard, régulièrement accepté par l’intimé, emporte acquiescement à l’ordonnance du juge de la mise en état et dessaisissement de la cour ; chacune des parties supportera les frais irrépétibles qu’elle a engagés et les dépens, sauf meilleur accord, seront supportés par la société Allianz conformément aux dispositions de l’article 399 précité.
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de la société Allianz Iard et l’acceptation de celui-ci par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Constate le dessaisissement de la cour et ordonne la radiation de l’affaire n°23/13206 du rôle des affaires en cours,
Dit que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés et que la société Allianz, sauf meilleur accord, supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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