Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
[T]
Exp +GROSSES le 29 JANVIER 2026 à
la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 29 JANVIER 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 23/02567 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4HT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [T] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1] La SAS [1] immatriculée sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 1] présidée par la Société [2], société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro RCS [N° SIREN/SIRET 2] ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 04/10/2024
Audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 29 JANVIER 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M. Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [O] a été engagée à compter du 15 mai 2021 par la S.A.S. [Adresse 4] en qualité de cuisinier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [O] a occupé les fonctions de second de cuisine.
Le 1er juin 2022, Mme [O] a démissionné de son poste de travail. Elle a été dispensée d’exécuter son préavis.
Le 13 juin 2022, Mme [O] a adressé à la société un courrier dans lequel elle évoque les raisons de sa démission et évoque une surcharge de travail.
Par requête du 15 septembre 2022, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par jugement du 6 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la S.A.S [1] à verser à Mme [O] [X] les sommes suivantes :
500 euros net au titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité;
1 400 euros net au titre de l’article 70,0 du Code. de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Débouté Mme [O] [X] du surplus de ses demandes ;
Débouté la S.A.S [Adresse 5] [3] des ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la S.A.S [Adresse 6] [Adresse 7] aux dépens d’instance y compris les frais éventuels d’exécution ;
Le 30 octobre 2023, Mme [X] [O] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [X] [O] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en qu’il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
1 400euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en qu’il a débouté la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté Mme [X] [O] de ses autres demandes,
La chambre sociale de la cour d’appel statuant de nouveau :
Juger que la démission de Mme [X] [O] doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le salaire de référence mensuel de Mme [X] [O] à 2.241,39 euros,
En conséquence,
Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
604,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
4.482,78 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.241,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
224,13 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
En tout état de cause :
Condamner la société [Adresse 4] au paiement de 2.000euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
Condamner la société [1] au paiement du rappel de salaire de 6.232,20euros au titre des heures supplémentaires,
Condamner la société [Adresse 4] au paiement du rappel de salaire de 623,22euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
Condamner la société [1] au paiement d’une indemnité de 13.448,34euros au titre du travail dissimulé,
Condamner la société [Adresse 4] au paiement de 10.000euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu’elle a subi,
Condamner la société [1] à la communication du bulletin de paie de mai 2022 et des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi et Solde de tout compte) rectifiés sous astreinte de 50euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir,
Ordonner la communication du jugement à intervenir au Procureur de la République
Ordonner la communiquer du jugement à intervenir au service de l’URSSAF,
Débouter la société [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société [1] au paiement de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [Adresse 4] au paiement des entiers dépens incluant les frais de citation.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a jugé que la démission de Mme [X] [O] n’était pas équivoque et l’a déboutée de sa demande de requalification en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail prenant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le Jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucune heure réalisée par Mme [X] [O] qui ne lui aurait pas été payée et l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Confirmer le Jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a considéré qu’il n’existait aucun élément permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral et l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Infirmer le Jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours
en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour violation de
l’obligation de sécurité de résultat formulée par Mme [X] [O] et condamné la société [Adresse 4] à payer à cette dernière le somme de 500 euros net de dommages-intérêts à ce titre ;
Infirmer le Jugement rendu le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours
en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles au titre du trop-perçu par Mme [X] [O] des indemnités repas et de sa demande au titre de l’article 1240 du Code civil afférente à l’absence de règlement d’une facture ;
L’infirmer en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] à payer à Mme [X] [O] la somme de 1 400 euros net en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’infirmer en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens et frais d’exécution ;
L’infirmer en ce qu’il a débouté la société [Adresse 4] de sa demande visant à condamner Mme [X] [O] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, sur les chefs du Jugement expressément critiqués et sur l’appel incident de la société [1] :
Juger les demandes présentées par Mme [X] [O] dépourvues de justification ;
Juger que la société [Adresse 4] n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [X] [O] ;
Juger que la Société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’en tout état de cause Mme [O] ne démontre aucun préjudice afférent ;
Débouter Mme [X] [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [X] [O] à payer à la société [Adresse 4] la somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [X] [O] à rembourser à la société [1] la somme de 654,46 euros au titre du trop-perçu versé relatif aux indemnités repas ;
Condamner Mme [X] [O] à payer à la société [Adresse 4] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [O] demande à la cour de condamner la société [1] à lui payer la somme de 6232,20 euros au titre des heures supplémentaires, outre 623,22 euros de congés payés afférents. Elle indique qu’elle réalisait à minima 50 heures par semaine ce qui représente sur la période 374 heures supplémentaires, le contrat de travail prévoyant une durée hedomadaire de 39 h. Elle effectue un calcul intégrant les majorations. Elle met en cause le dispositif de pointage des heures de travail utilisé par la société [Adresse 4] estimant que l’employeur peut modifier les enregistrements après la signature du salarié.
Ces éléments sur les horaires de travail que la salariée prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est constant que la salariée exécutait chaque semaine 4 heures supplémentaires, le contrat de travail prévoyant l’exécution de 39h. L’avis indeed produit par la salariée sera écartée comme n’emportant pas la conviction de la réalité d’heures supplémentaires précisément accomplies par Mme [O].
La société [1] utilise un dispositif d’enregistrement et de contrôle des horaires de travail dénommé Snapshift, aujourd’hui Combo. Le 'shift’ consiste en un service visé sur le planning avec une heure de début de service et une heure de fin de service. Il est produit par Mme [O] le guide d’utilisation du logiciel Combo et la société produit l’ensemble des feuilles d’émargement. Il apparaît que sont comptabilisées les « heures planifiées » correspondant au planning établi en amont, puis les « heures validées » en fonction des horaires réellement accomplis, tenant compte notamment d’éventuels retards, du temps de pause méridienne, qui sont ensuite soumises à l’approbation du salarié qui émarge. La guide d’utilisation précise que « l’envoi des feuilles d’émargement n’est pas modifiable a posteriori. On vous invite à bien vérifier que les heures réelles ont été validées avant envoi ». Ce logiciel, qui permet une comptabilisation précise des heures de travail accomplies, apparaît donc fiable et infalsifiable. Mme [O] a acquiesé aux informations figurant sur ses relevés.
A cet égard, la cour relève que Mme [N] qui a réalisé deux attestations pour le compte de Mme [O] dans le cadre du présent litige est ainsi contredite lorsqu’elle affirme que la direction pouvait modifier les heures après signature des salariés.
En présence d’un tel dispositif, il peut être tenu compte des émargements.
La société [Adresse 4] produit aux débats les feuilles d’émargement de Mme [O]. Celle-ci produit pour sa part quelques relevés. Une comparaison entre les horaires qu’elle prétend avoir accomplis et ceux effectivement réalisés est donc possible. Le décompte de Mme [O] basé sur la réalisation de 11h supplémentaires par semaine ne tient pas compte des relevés d’émargement intégrant les heures d’entrée et de sortie qu’elle a pourtant renseignés. Une analyse des pièces de la salariée et comparaison permet de constater des discordances, par exemple pour la journée du 4 mai.
Il existe toutefois de nombreux petits écarts permettant de conclure que Mme [O] a en effet réalisé des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une moindre proportion que les horaires allégués. Cela est d’autant plus vrai que la société [1] produit un tableau de suivi du nombre de couverts permettant de constater que celui-ci reste limité ne justifiant pas l’exécution d’heures supplémentaires dans la proportion alléguée.
Il est également soutenu l’exécution d’heures supplémentaires non déclarées et rémunérées en espèces au sein de la société avec pour offre de preuve un relevé bancaire de Mme [L]. Cet élément n’est toutefois pas probant d’une telle pratique, la société [Adresse 4] justifiant de l’objet des trois paiements effectués au profit de Mme [L].
A l’examen des éléments produits par l’une et l’autre des parties, la cour a ainsi la conviction que Mme [O] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération. Il y a lieu d’évaluer la créance de la salariée à ce titre sur la période considérée à la somme de 3000 euros et d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] à payer à Mme [O] cette somme, outre celle de 300 euros au titre de congés payés afférents.
— Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de résilier son contrat de travail. Elle doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail.
Par lettre du 1er juin 2022, Mme [O] a présenté sa démission. Elle a évoqué un préavis d’un mois.
Le 9 juin 2022, elle a écrit de nouveau à la société [Adresse 4] indiquant qu’au regard de son ancienneté, la durée de son préavis était de 15 jours et que le terme du contrat de travail serait fixé au 15 juin suivant.
La société [1] lui a fait part par courriel du 11 juin 2022 qu’elle était dispensée d’exécuter son préavis au regard d’une dégradation de la relation de travail.
Le 13 juin 2022, Mme [O] a adressé une lettre dont l’objet était 'demande de rupture du contrat de travail pour surmenage’ dans lequel elle relatait ses missions, l’absence de formation, une surcharge de travail.
Si Mme [O] a en effet écrit deux fois à son employeur les 1er et 9 juin sans développer de griefs ni expliciter les motifs de sa démission, l’envoi de cette lettre circonstanciée quelques jours seulement après le premier envoi permet de retenir que la démission de Mme [O] était équivoque.
Il convient donc d’examiner la réalité des griefs pour apprécier si cette démission doit être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. La rupture n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il invoque. En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite à l’employeur.
Au cas particulier, Mme [O] invoque une surcharge de travail excessive et l’absence de réaction de la société [Adresse 4] malgré ses alertes.
La cour relève que Mme [O] ne démontre pas s’être plainte auprès de la direction de ses conditions de travail avant cette lettre du 13 juin 2022. Il ne peut donc être retenu que l’employeur serait resté sourd à des alertes sur le sujet.
Le fait de solliciter de la salariée nouvellement engagée afin de commencer à travailler une semaine plus tôt ne caractérise pas la surcharge de travail alléguée un fois en poste mais simplement le besoin de son employeur en terme de personnel. Le fait d’être amené à remplacer le chef de cuisine en son absence est inhérente à ses fonctions de second de cuisine. La société [1] justifie par la production d’un tableau, sans être utilement démentie, du nombre de couverts servis en moyenne par jour entre août 2021 et juin 2022 et s’élevant à une dizaine. Même si quelques services exceptionnels ont pu concerner davantage de couverts, rien ne permet de conclure que Mme [O] ait été exposée à une surcharge de travail excessive, étant relevé que l’obtention d’une étoile supplémentaire pour l’établissement hôtelier qui aurait généré un surcroît de travail, date de mars 2022. Les deux attestations de Mme [L] seront appréciées avec prudence, l’employeur démontrant sur certains points précis évoqués précédemment que les indications de cette salariée étaient erronées. Celle de M. [K], apprenti, n’emporte pas la conviction.
Si la cour retient des heures supplémentaires non rémunérées , c’est dans une moindre proportion que celles revendiquées, ne permettant pas de retenir une surcharge de travail excessive et fautive, d’autant que la société [Adresse 4] a engagé du personnel, notamment le compagnon de la salariée engagé en avril 2022 en qualité de commis de cuisine, le contrat de travail ayant été rompu d’un commun accord à une date contemporaine de celui de Mme [O].
Dès lors, il n’y a pas lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation, Mme [O] sera déboutée de sa demande en requalification et en paiement de sommes subséquentes.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son allégation de harcèlement moral, Mme [O] invoque:
— Une surcharge de travail excessive et l’absence de réaction de l’employeur
La cour a retenu que ce fait n’était pas établi.
— L’absence de paiement d’heures supplémentaires
La cour a retenu sur ce point l’existence d’un certain nombre d’heures supplémentaires non réglées mais dans une moindre mesure que celle alléguées par la salariée. Le fait est établi.
— L’absence de formation en dépit de ses demandes lors de son passage au poste de second
Mme [O] a été engagée au poste de cuisinier et a été rapidement promue au poste de second de cuisine. Il est établi qu’elle n’a pas bénéficié d’une formation à ce poste.
— Les changements de planning rendant impossible la vie personnelle
Mme [O] invoque notamment la méconnaissance de la convention collective nationale de la restauration qui organise les délais de prévenance et des changements de planning récurrents et à la dernière minute. Elle ne verse toutefois aux débats que 5 relevés de notification de planning l’informant du planning pour la semaine le samedi ou le dimanche sur l’ensemble de la période travaillée, éléments de preuve objectifs et rien n’établit la récurrence de changements de dernière minute.
Ce grief n’est pas établi.
— Le comportement agressif et injurieux du gérant
Aucune des pièces ne permet d’établir une attitude agressive ou nocive de la part de M. [W] à l’égard de Mme [O], l’attestation de M. [K] évoquant précisément un seul échange postérieur à la démission relatif au préavis tandis que Mme [N] qui n’est plus au service de l’employeur fait des déclarations générales et qui doivent être accueillies avec précaution. Le comportement prêté à M. [W] n’est objectivé par aucune autre pièce. Ce grief n’est pas établi.
— L’absence de reconnaissance invoquée n’est corroborée par aucun élément de preuve, Mme [O] ayant au contraire bénéficié d’une promotion quelques mois après son arrivée. Le fait n’est pas établi.
Mme [O] produit un certificat médical de la psychologue qui fait état d’un suivi régulier et d’un épuisement professionnel.
Les éléments retenus – heures supplémentaires non payées et absence de formation au poste de second – pris dans leur ensemble avec les éléments médicaux , laissent
présumer un harcèlement moral. Il appartient à la société [1] de justifier que les agissements sont justifiés de manière objective et étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de formation, Mme [O] a été engagée en qualité de cuisinier. Il est constant qu’elle donnait toute satisfaction et Mme [O] ne démontre pas avoir fait état de difficultés à exercer les fonctions de second qui auraient justifié que l’employeur lui fasse suivre rapidement une formation. Aucun manquement à ce titre ne peut être retenu contre la société [Adresse 4].
S’agissant des heures supplémentaires non rémunérées, la cour a retenu leur existence dans une proportion modérée excluant tout harcèlement moral de la part de l’employeur.
Par voie de confirmation du jugement, Mme [O] sera déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8821-3 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
L’article L. 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l’article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il a été constaté que Mme [O] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Leur nombre apparaît toutefois réduit et il s’agit de nombreux petits écarts entre les horaires retenus et rémunérés et ceux réellement accomplis. Il n’est pas permis de suivre la salariée dans son argumentaire systémique de la part de la société [1]. Il n’est pas démontré de manière probante le paiement en espèces ou par l’intermédiaire de sociétés tiers d’heures supplémentaires. Le caractère intentionnel fait défaut.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] sur ce point.
— Sur le manquement à l’ obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Rien ne permet de retenir que l’équipement de protection individuelle requis n’a pas été fourni. Il n’est pas non établi que Mme [O] avait besoin d’une formation au poste de second et qu’elle s’est trouvée en difficulté faute de compétences.
La cour a écarté une surcharge excessive de travail susceptible de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
En revanche, il est établi que Mme [O] n’a pas bénéficié d’une visite médicale de prévention auprès de la médecine du travail. La société [Adresse 4] a manqué à son obligation sur ce point.
Le préjudice en résultant sera justement réparé par la somme de 500 euros. Il convient de confirmer le jugement.
— Sur la remise de documents de fin de contrat de travail
La société [1] sera condamnée à remettre à Mme [O] un bulletin de salaire et attestation [4] rectifiés et solde de tout compte conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
— Sur le signalement aux services de l’Urssaf et procureur de la République
La solution donnée au litige ne justifie pas la transmission de l’arrêt aux services de l’Urssaf et procureur de la République
— Sur les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 4]
La société [1] demande le remboursement d’indemnités de repas, Mme [O] ayant perçu deux indemnités par jour.
Cette demande n’est pas fondée. Il apparaît que l’amplitude horaire et la réalisation de journée continue à certaines dates, pouvaient couvrir les heures de deux repas. Il ressort également des pièces que la société [Adresse 4] n’a pas procédé par erreur mais a accepté selon un usage, la régularité résultant des bulletins de paie notamment, de verser deux indemnités de repas.
Par voie de confirmation, la demande sera rejetée.
La société [1] demande également la condamnation de Mme [O] au paiement d’une somme de 9 000 euros correspondant à la privatisation deslieux pour une séance photo organisée le 15 février 2022 par l'[5] dont le conjoint de Mme [O], également employé et en litige avec la société [Adresse 4], est gérant ou associé.
Il est justifié par les pièces (attestation et K bis) produites par Mme [O] que cette dernière n’a aucun lien avec la société [6]. La facture se rapporte à une prestation de service entre sociétés échappant dès lors aux relations contractuelles entre un employeur et son salarié. A ce titre, la demande ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, la société [Adresse 4] ne justifie pas qu’il était convenu de tarifer l’organisation de cet événement, les diverses pièces de Mme [O] dont l’attestation du comptable démontrant plutôt le contraire pour rendre service.
Par voie de confirmation, sa demande sera rejetée.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
La société [Adresse 4] sera condamnée à payer à Mme [O] une somme complémentaire de 2000 euros pour les frais exposées en cause d’appel. Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [O] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et congés afférents ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant
Condamne la société [1] à payer à Mme [X] [O] un rappel de salaire de 3000 euros au titre des heures supplémentaires et 300 euros de congés payés afférents ;
Ordonne la remise par la société [Adresse 4] à Mme [X] [O] d’un bulletin de salaire, attestation [4] et solde de tout compte conformes à la présente décision dans le mois suivant la signification de l’arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à transmission de l’arrêt aux services de l’Urssaf et procureur de la République ;
Condamne la société [Adresse 4] à payer à Mme [X] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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