Confirmation 17 septembre 2025
Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 17 sept. 2025, n° 25/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 17 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 896/2025
N° RG 25/02701 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI4T
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 septembre 2025 à 12h14
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DU LOIR-ET-CHER
représenté par Me SUAREZ PEDROZA, cabinet ACTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Z] [G] alias [H] [C] [G] [Z]
né le 24 Septembre 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
libre, demeurant : sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 17 septembre 2025 à 14 H 30 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 à 12h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] [G] alias [H] [C] [G] [Z] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 septembre 2025 à 10h36 par Monsieur LE PREFET DU LOIR-ET-CHER ;
Après avoir entendu :
— Me SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie ;
— Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] [G].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 16 septembre 2025 à 10h36, la préfecture du Loir-et-Cher a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 et sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [Z] [G].
La préfecture du Loiret soutient que l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté le FAED ne peut constituer une irrégularité que s’il est démontrer un grief et qu’en l’espèce, le grief n’était pas démontré.
A l’audience et en réponse, M. [H] [Z] [G] indique reprendre en cause d’appel les moyens de nullité soulevés en première instance.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
L’absence d’avis au procureur du placement en retenu administrative,
Le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier FAED,
La tardiveté du placement en rétention administrative entre la levée de la retenue administrative, la notification de l’arrêté de placement et l’heure d’arrivée au centre de rétention administrative,
M. [H] [Z] [G] indique ne pas soutenir le moyen relatif aux défauts de diligences de la préfecture pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
1. Sur la recevabilité des moyens
La préfecture du Loiret conclut à l’irrecevabilité de la reprise des moyens soulevés en première instance en ce qu’en réponse à la déclaration d’appel, M. [H] [Z] [G] n’a pas déposé de conclusions.
En l’espèce, il sera constaté d’une part que M. [H] [Z] [G] ne soulève pas de moyens nouveaux et, d’autre part, que la préfecture représentée à l’audience a pu répondre aux moyens soulevés.
Dès lors, le principe du contradictoire sera considéré comme respecté.
Les moyens soulevés par M. [H] [Z] [G] en cause d’appel seront déclarés recevables.
2. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative :
Sur le moyen tiré du délai entre la fin de la retenue administrative, la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’effectivité de l’exercice des droits y afférents :
Conformément aux dispositions de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais ».
En l’espèce, M. [H] [Z] [G] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 11 septembre 2025 à 18h00 après la levée de sa retenue administrative ayant eu lieu à la brigade de gendarmerie de [Localité 2], brigade de proximité de [Localité 5] dans le Loir-et-Cher (41).
Il ressort du registre actualisé que M. [H] [Z] [G] est arrivé au centre de rétention administrative le 11 septembre 2025 à 20h45, soit dans un délai de 2 heures et 45 minutes suivant la notification de l’arrêté de placement.
Il ressort du dossier que ce délai n’est justifié en procédure par aucun élément de nature à comprendre pourquoi un trajet a dépassé le délai raisonnablement admissible pour ce trajet, estimé à une heure.
Dès lors, ce temps de trajet a porté atteinte aux droits de l’intéressé qui a été privé de l’exercice effectif de ses droits sans qu’aucune circonstance ne le justifie.
En conséquence, il sera prononcé la mainlevée de la mesure de rétention administrative du fait de l’atteinte aux droits de M. [H] [Z] [G] lui faisant nécessairement grief.
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [H] [Z] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 15 septembre 2025 ayant ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [H] [Z] [G] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [Z] [G] alias [H] [C] [G] [Z] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DU LOIR-ET-CHER et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 17 heures 40
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 17 septembre 2025 :
Monsieur [H] [Z] [G] alias [H] [C] [G] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DU LOIR-ET-CHER , par courriel
Maître SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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