Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/10447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2024, N° 22/439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/679
Rôle N° RG 24/10447 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJB
[20]
C/
S.A.S. [16]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 décembre 2025
à :
— [20]
— Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/439.
APPELANTE
[20], demeurant [Adresse 17]
représenté par M. [Y] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [16] représentée par ses dirigeants légaux en exercice, demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [16] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 18] ([19]) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 18 juillet 2018, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
erreur matérielle de report ou de totalisation ;
primes diverses;
avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception ;
frais professionnels non justifiés ' principes généraux;
prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite;
retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif;
transaction suite à faute grave : réintégration du préavis;
CSG ' [13] : rupture du contrat de travail ' limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier ;
primes diverses : challenges ;
prise en charge de dépenses personnelles du salarié;
gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue ;
rémunération servie par des tiers : contribution libératoire;
rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution libératoire ;
rémunération servie par des tiers non justifiées : cotisations de droit commun;
pourboires versés aux salariés d’autres entreprises;
Ce redressement n’a pas été contesté et, le 19 avril 2019, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 117.750 euros.
Le 3 août 2020, la société a demandé à l’URSSAF de lui octroyer un crédit au titre de la réduction générale des cotisations pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.
Le 20 avril 2021, l’URSSAF a refusé de faire droit à cette demande au motif que la société n’avait pas contesté le redressement.
Le 17 juin 2021, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 27 octobre 2021, par décision notifiée le 22 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 26 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la demande de remboursement ;
fait droit à la demande de remboursement ;
enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017;
débouté les parties du surplus de leurs demandes;
condamné l’URSSAF aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
sur la recevabilité de la demande :
— le contrôle n’avait pas porté sur la problématique de la réduction générale des cotisations ;
— ce contrôle n’était pas en soi un motif d’irrecevabilité de la demande ;
l’URSSAF ne discutait pas le calcul de la société ;
Le jugement a été notifié aux parties le 22 juillet 2024.
Le 12 août 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de rejeter les demandes de la société ainsi que la condamner à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la question de la réduction générale des cotisations a été vérifiée ainsi qu’en atteste le procès-verbal de contrôle produit aux débats ;
le contrôle est opposable car la réduction générale des cotisations a été vérifiée;
la lettre d’observations a l’autorité de la chose décidée ;
le caractère définitif attaché à la mise en demeure ne vaut pas seulement à l’égard des éléments redressés ;
le caractère définitif du redressement fait obstacle à la demande de remboursement ;
il n’est pas exclu que l’accord tacite puisse être invoqué par l’URSSAF;
il ne peut être procédé à un nouveau contrôle d’une période déjà contrôlée ;
les éléments communiqués par la société ne permettent pas de vérifier les différentes données de la formule de calcul
les sommes demandées ne sont pas explicitées ;
Dans ses conclusions, portant appel incident, soutenues oralement à l’audience du 28 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reçu sa demande et y a fait droit, l’infirmation pour le surplus et à la cour de :
à titre principal, condamner l’URSSAF à lui rembourser 50.327 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du refus de remboursement ;
à titre subsidiaire, condamner l’URSSAF à lui rembourser 41.118 euros avec intérêts au taux légal à compter de la notification du refus de remboursement ;
en tout état de cause, rejeter l’ensemble des prétentions de l’URSSAF et la condamner aux dépens ;
Elle relève que:
son appel incident est recevable ;
les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer en matière de demande de remboursement des cotisations indues et sont inopposables au cotisant;
le rapport de contrôle communiqué par l’URSSAF n’est pas signé et la mention générique de la réduction générale des cotisations ne démontre pas que tous les paramètres de ce point ont été vérifiés ;
la question de la réduction générale des cotisations n’a pas fait l’objet d’un redressement;
le contrôle opéré par l’URSSAF portait sur un seul établissement ;
sa demande ne poursuit pas l’objectif de remettre en cause le redressement devenu définitif ;
l’URSSAF se prévaut d’un nouveau moyen qui n’a pas été soulevé devant la commission de recours amiable ;
l’URSSAF ne peut pas présenter de demande nouvelle en cause d’appel ;
les heures normales doivent être intégrées au coefficient de la réduction générale des cotisations, s’agissant d’heures effectuées en plus par le salarié au cours de la semaine en compensation d’une période d’absence ;
il convient d’intégrer le temps d’habillage dans le calcul de la réduction générale puisque les salariés sont contraints de porter un uniforme ;
MOTIFS
La recevabilité de l’appel incident de la société n’est pas discutée, raison pour laquelle la cour ne répondra pas à ses développements sur ce point.
1. Sur la recevabilité de la demande en répétition de l’indu introduite par la société
Comme le relève à juste titre la société, les dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Il en résulte que c’est en vain que l’URSSAF soutient les moyens se rattachant à ces articles tirés de l’accord tacite et de l’impossibilité de procéder à un nouveau contrôle d’une période ayant déjà fait l’objet de vérifications.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement.
Il résulte de la procédure que la société a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 portant sur les points suivants :
erreur matérielle de report ou de totalisation ;
primes diverses;
avantage en nature nourriture : salarié nourri à l’extérieur hors cas de déplacement et hors mission réception ;
frais professionnels non justifiés ' principes généraux;
prise en charge supplémentaire par l’employeur de la part patronale de retraite;
retraite supplémentaire : non-respect du caractère collectif;
transaction suite à faute grave : réintégration du préavis;
CSG ' [13] : rupture du contrat de travail ' limites d’exonération : indemnités pour licenciement irrégulier ;
primes diverses : challenges ;
prise en charge de dépenses personnelles du salarié;
gratifications versées à des stagiaires : stagiaires de la formation professionnelle continue:
rémunération servie par des tiers : contribution libératoire;
rémunérations servies par des tiers non justifiées : contribution libératoire ;
rémunération servie par des tiers non justifiées : cotisations de droit commun;
pourboires versés aux salariés d’autres entreprises;
A cet égard, l’URSSAF se prévaut d’un arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513). Cependant, cet arrêt n’est pas transposable à l’espèce soumise à la cour dans la mesure où, dans la procédure jugée par la Cour de cassation, l’URSSAF avait notifié au cotisant un redressement opéré sur les réductions 'Fillon.' Or, en l’espèce, l’étude de la lettre d’observations communiquée à la société ne fait état d’aucun redressement sur ce point.
Il s’ensuit que :
les développements de l’URSSAF relatifs à l’autorité attachée à la lettre d’observations et à la mise en demeure sont inopérants faute pour la société d’avoir été redressée sur le point de la réduction générale des cotisations ;
l’analyse à laquelle l’URSSAF se livre de l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2021 (n°19-24.513) est erronée quand l’appelante considère que la Cour de cassation estime, dans cette décision, que le caractère définitif attaché à la mise en demeure ne vaut pas seulement à l’égard des éléments redressés ;
L’URSSAF se prévaut du rapport de contrôle rédigé par les inspecteurs du recouvrement.
Si la société indique que ce document n’a aucune valeur probante faute d’être signé, le rapport de contrôle communiqué est un exemplaire informatique de ce document qui n’a de toute manière à supporter aucune signature, à la différence notable de la lettre d’observations, s’agissant désormais d’un rapport et non plus d’un procès-verbal.
Ce rapport démontre que l’établissement immatriculé sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 5] a été contrôlé. De ce compte dépendaient ceux des établissements situés [Localité 3][Adresse 1] [Localité 2][Adresse 1] [Localité 4][Adresse 1] [Localité 7][Adresse 1] [Localité 10][Adresse 1] [Localité 6][Adresse 1] [Localité 9][Adresse 1] [Localité 11][Adresse 1] [Localité 8][Adresse 1] [Localité 12], lesquels ont également fait l’objet d’un contrôle ainsi qu’il résulte des pages 40 à 51 du rapport, à l’inverse de ce que soutient la société.
Ce rapport fait état de la vérification de 'l’allègement Fillon/TEPA', 'les tests de l’année 2017 n’ayant pas permis de constater d’anomalies.' Néanmoins, comme le soutient à juste titre la société, la rédaction de ce rapport de contrôle ne démontre pas que l’intégration ou non au numérateur de la formule de la réduction générale des cotisations des heures dites normales et des heures d’habillage a bien été vérifiée par les inspecteurs du recouvrement.
La demande de la société est donc recevable, raison pour laquelle la décision des premiers juges sera approuvée.
2. Sur la demande en répétition de l’indu introduite par la société
2.1. Sur la possibilité offerte à l’URSSAF d’opposer des moyens de fond à la société
La société soutient que l’URSSAF est irrecevable à lui opposer des moyens de fond alors que cette dernière a rejeté sa demande sur des motifs exclusivement formels et que la commission de recours amiable n’a été saisie que d’une contestation de forme et non de fond.
Il est exact, comme le reconnaît la société dans ses conclusions, que l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision rendue par ladite commission.
S’il est avéré que la société a contesté le fait qu’un précédent contrôle fasse obstacle à la recevabilité de sa demande au titre de la répétition de l’indu des réductions 'Fillon', il ressort de la page 1 de la saisine de la commission que la société a fondé son recours sur une erreur de paramétrage des réductions, ce qui revient à introduire une contestation sur le fond dont la commission a nécessairement été saisie. D’ailleurs, la saisine de la commission de recours amiable par la société comporte également un point numéro 2 en page 6/8 afférent à la légitimité de la demande de remboursement.
La société ne peut donc en conclure que l’URSSAF est irrecevable à lui opposer des moyens de fond pour s’opposer à sa demande alors même que la commission de recours amiable avait bien été saisie d’une contestation sur le fond.
L’argumentation de la société sur ce point est donc inopérante.
2.2. Sur la demande nouvelle en cause d’appel alléguée par la société
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
La société estime que l’URSSAF n’est pas fondée à lui opposer une argumentation de fond pour s’opposer à ses prétentions, ce qui constitue, selon elle, une nouvelle demande en cause d’appel.
Cette analyse est erronée puisque l’URSSAF n’a demandé, en première instance comme en appel, que le rejet des prétentions de la société. Si l’URSSAF étaye davantage son argumentation devant la cour, il résulte sans ambiguïté des dispositions de l’ article 563 du code de procédure civile que, pour justifier en appel les prétentions antérieurement soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux.
En conséquence, l’analyse de la société n’est pas pertinente.
2.3. Sur le fond des demandes de la société
Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;
En application du premier de ces textes, il appartient au cotisant qui sollicite le bénéfice d’une exonération ou d’une réduction de cotisations de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour en bénéficier.
Il résulte du deuxième que le coefficient de réduction prévu par ce texte est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, telle que définie à l’article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail (2e Civ., 15 mai 2025, pourvoi n° 23-12.372).
2.3.1. Sur l’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale
L’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, indique que :
'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
(…)
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.
Il résulte de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale que les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et familiales notamment, qui sont assises sur des rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance (SMIC) majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.'
L’article L. 241-13 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que :
— la réduction est appliquée aux revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 versés aux salariés
— le montant de la réduction calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret, est égal au produit des revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
L’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précise que le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13.
L’article D. 241-7 prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles le SMIC doit être corrigé:
— pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale du travail et salariés non mensualisés ;
— en cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié ,
— pour les salariés mensualisés qui ne sont pas présents toute l’année et dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que ses salariés non mensualisés dont le contrat est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ;
En outre, après correction éventuelle du SMIC, cette valeur doit être augmentée du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Les heures supplémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente ;
— qui sont effectuées au-delà de 1607 heures pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année ;
— qui sont effectuées par un salarié qui bénéficie de la réduction de sa durée de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle ;
— qui sont décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine;
Les heures complémentaires pouvant majorer le SMIC dans la formule du coefficient de réduction sont celles :
— qui sont effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée par le contrat sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail ;
— qui sont accomplies dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat ;
En l’espèce, la société soutient que les heures réellement effectuées par le salarié au-delà de son horaire habituel journalier dans une semaine comportant au moins une absence du salarié, non assimilée à un temps de travail effectif, doivent être prises en compte dans le paramètre SMIC au numérateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations.
La société ne saurait se prévaloir de l’extrait d’une réponse de l’ [19] publiée dans légisocial, alors qu’une telle réponse est dépourvue de valeur normative. Il en va de même s’agissant de l’infographie communiquée par la société aux débats qui émane du propre conseil de cette dernière.
En application des dispositions des articles L 241-13 et D 241-7, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié.
L’article D. 241-7 susvisé prévoit expressément que les heures supplémentaires prises en compte pour le calcul de la réduction sont celles énoncées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale qui renvoie aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail.
Or, il résulte de l’article L. 3121-28 du code du travail, que les heures supplémentaires correspondent à toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ouvrant à une majoration salariale.
Il s’en dégage que les heures dites normales alléguées par la société qui ne dépassent pas la durée légale du travail ne s’analysent pas en des heures supplémentaires pouvant être prises en compte dans le calcul de la réduction dès lors qu’elles n’ouvrent pas droit à une majoration.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande sur ce point par infirmation du jugement.
2.3.2. Sur l’intégration du temps d’habillage et de déshabillage au numérateur du coefficient de réduction générale
En ce qui concerne la prime d’habillage, il résulte de la combinaison des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les rémunérations des temps de pause, d’ habillage et de déshabillage ne sont plus neutralisées au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction 'Fillon.'
En effet, depuis le 1er janvier 2015, les temps de pause, d’ habillage et de déshabillage rémunérés doivent être intégrés dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction Fillon (L. n° 2014-892, 8 août 2014, art. 2, I, 5° : JO 9 déc. 2014, texte n° 2 ).
Il est constant, ce que ne remet pas en question l’URSSAF, qu’il est imposé aux agents de nettoyage exerçant dans le secteur de l’assainissement et de la maintenance industrielle le port d’un uniforme durant les heures de service. Il en résulte donc que ces agents sont contraints de prendre quelques minutes pour se changer au début et à la fin de leur service.
Ce temps de présence passé à se changer est bien un temps pendant lequel, le salarié est à la disposition de son employeur et ne peut pas librement vaquer à ses occupations, puisqu’il doit revêtir l’uniforme qui va lui permettre d’exercer son activité. De surcroît, il lui est interdit de sortir en dehors du lieu de travail en uniforme, ce qui finit d’asseoir que le temps d’habillage et de déshabillage revêt bien les caractéristiques d’un temps de travail effectif.
Le principe de la réclamation introduite par la société sur ce point est donc fondé.
S’agissant du chiffrage de la réclamation, l’étude de la saisine de la commission de recours amiable par la société évoque un montant de 2.161 euros concerné par ce point, sur un total de 50.327 euros. Toutefois, les 7.144 fiches de paye communiquées par la société ne lui permettent pas de justifier ce montant. Il en va de même du tableau récapitulatif intitulé 'synthèse par établissement.' Il en est enfin ainsi pour le tableau reprenant les données du logiciel du paie qui ne précise nullement la somme due au titre du temps d’habillage et de déshabillage.
Faute pour la société de justifier du montant de sa réclamation, cette demande ne peut qu’être écartée.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a :
fait droit à la demande de la société ;
enjoint à l’URSSAF de procéder au recalcul des réductions générales de cotisations patronales pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [16] de sa demande d’intégration des heures normales au numérateur du coefficient de réduction générale,
Déboute la société [16] de sa demande en paiement de l’indu afférent à l’intégration du temps d’habillage et de déshabillage au numérateur du coefficient de réduction générale,
Condamne la société [16] aux dépens,
Condamne la société [16] à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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