Irrecevabilité 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 juin 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE d’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSR
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : M. [S] [Y] (Autre) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Société POLE RECOUVREMENT SPECIALISE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Le VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Gaëlle DELAGE, greffière
Vu les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile,
Vu la décision au fond du 25 février 2025 du tribunal de commerce de RODEZ,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [L] le 23 mars 2025,
Attendu qu’il appartient au juge de la mise en état de soulever d’office tout moyen relatif à la recevabilité de l’appel ;
Attendu que l’article 914 du code de procédure civile donne compétence au magistrat chargé de la mise en état pour déclarer un appel irrecevable et trancher, à cette occasion, toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ;
Attendu que les articles 899 et 930-1 du code de procédure civile disposent, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par l’intermédiaire d’un avocat près la cour d’appel et par voie électronique ;
Monsieur [J] [L] a fait appel sans représentant, par courrier adressé à la cour d’appel en date du 23 mars 2025 et reçu le 26 mars 2025;
Vu l’avis d’irrecevabilité en date du 15 mai 2025 ;
Vu l’appel régularisé par ailleurs, par avocat sous le N°RG 25.01625 ;
La déclaration d’appel de Monsieur [J] [L] enregistrée sous le RG 25.01815 sera déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 899, 914 et 930-1 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel de Monsieur [J] [L] irrecevable,
Disons n’y avoir lieu à dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
La greffière, La présidente
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