Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 15 déc. 2025, n° 25/01392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 12 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
Greffe de la rétention administrative
Première présidence
N° RG 25/01392 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D3H7
Chambre étrangers / HO
Réf. : Affaire [F] [O] [X] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 15 Décembre 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [X] [F] [O]
Né le 5 novembre 1982 À [Localité 1] (dominique)
de nationalité : dominicaise
actuellement retenu au CRA
Comparant, assisté de Maître HATCHI Laurent, avocat commis d’office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie,
Appelant le 12 décembre 2025 à 18 heures 26, d’une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 12 décembre 2025 à 11h40 notifiée le même jour.
Déclare comprendre la langue française.
Et d’autre part :
M. Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué, ayant transmis un mémoire le 13 décembre 2025 à 15h11.
Le Ministère public, représenté par M. SCHUSTER, qui a fait ses réquisitions,
DÉBATS :
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 décembre 2025 à 14 heures devant Mme Rozenn LEGOFF, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Prescillia ARAMINTHE, greffière.
*****
Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.7À1-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 10/12/2025, notifiée le 10/12/2025 à 16 heures 42 ;
Vu la décision écrite motivée en date du 10/12/2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10/12/2025 à 16 heures 47 ;
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 11/12/2025 à 11 heures 49 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 à 11h40 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, ordonnant la prolongation du maintien de [X] [F] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu la déclaration d’appel de [X] [F] [O] reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2025 à 18h26, qui demande l’annulation de la mesure de rétention administrative, sa remise en liberté immédiate, à titre subsidiaire, son assignation à résidence et la condamnation du préfet à payer à son conseil la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture, transmis à l’avocat de l’appelant avant l’audience ;
Après avoir entendu l’avocat de l’appelant, le ministère public et l’appelant lui-même qui a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
[X] [F] [O] ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation de la mesure de rétention administrative, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Le casier judiciaire de [X] [F] [O] mentionne cinq condamnations dont :
— une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Basse-Terre le 11 juillet 2017 à cinq ans d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, et participation à une association de malfaiteurs ;
— une condamnation prononcée le 28 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à six mois d’emprisonnement et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas huit jours ;
— une condamnation prononcée le 17 décembre 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Basse-Terre à huit mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit.
De plus, lors de son interpellation dans le cadre de la présente procédure, [X] [F] [O] circulait sur un scooter non assuré et détenait deux sachets d’herbe de cannabis, produit stupéfiant dont il avait fait usage.
Dans ces conditions, [X] [F] [O] représente une menace pour l’ordre public et doit être débouté de sa demande d’assignation à résidence.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 12 décembre 2025, en toutes ses dispositions.
Fait à Basse-Terre, le 15 décembre 2025 à 16 heures.
La Greffière Le Magistrat délégué
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