Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 déc. 2024, n° 24/01983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01983 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBFY
Copie conforme
délivrée le 04 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024 à 10h54.
APPELANT
Monsieur [S] [W]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 9]
de nationalité tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [J] [N], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [K] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme D’AGOSTINO Carla Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 à 19h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme D’AGOSTINO Carla, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 avril 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ; (STUPS)
Vu l’arrêté portant à exécution la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 octobre 2024, notifié le 2 novembre 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 2 novembre 2024 à 11h16 ;
Vu l’ordonnance du 2 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 Décembre 2024 à 9h58 par Monsieur [S] [W] ;
Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je confirme mon identité. Je ne me souviens pas où je suis né. Je suis né en Tunisie. J’ai fait appel, j’ai fini ma peine. J’ai compris. Je ne comprends pas pourquoi je suis au CRA. Je suis d’accord avec vous, je vais quitter la France. J’ai fait une demande d’asile en Italie. J’espère que vous comprenez ma situation… Je n’ai pas de titre de séjour en Italie. Si la mesure de rétention est levée, je quitte la France, je vais voir ma famille en Italie. J’ai fait une erreur et j’ai payé ma peine. Je suis fatigué mentalement, je suis malade. Je ne dors pas la nuit… J’ai refusé le vol parce que je n’ai pas de famille dans mon pays d’origine. Des personnes ont menacé de me tuer si je retourne dans mon pays.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que :
— sur l’irrecervabilité de la requête, il n’est pas possible de pas vérifier que les pièces utiles ont été jointes,
— les démarches faites par l’administration ne sont pas suffisantes : la copie du passeport en cours de validité est dans le dossier mais malgré cela la préfecture n’a pas su organiser dans les meilleurs délais le départ de son client, cette lenteur est incompréhensible,
— il y a un justificatif de domicile, l’intéressé vit avec sa compagne de sorte qu’il est demandé à titre subsidiaire d’assigner le retenu à résidence.
La représentante de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— les pièces justificatives sont jointes,
— en ce qui concerne les démarches utiles : il y a un procès-verbal de soustraction d’une mesure de reconduite à la frontière, l’intéressé ayant refusé d’embarquer le 16 novembre 2024, et suite à ce refus une nouvelle demande de routing a été faite et obtenue le 10 décembre 2024,
— l’administration dispose du passeport en original,
— l’appelant avait eu la possibilité de bénéficier d’une libération expulsion mais il l’a refusée, il n’a pas de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs l’article L742-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1o En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2o Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la
destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son
identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement;
3o Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
En l’espèce l’appelant a fait volontairement obstruction à son éloignement en refusant d’embarquer à bord d’un vol à destination de la Tunisie le 16 novembre 2024.
Un plan de vol a cependant de nouveau été établi pour le l0 décembre 2024 en partance de [8] pour [Localité 9] alors qu’il a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes le 21 novembre 2024 et qu’un éloignement à bref délai est donc envisageable.
l’administration a ainsi accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de garanties de représentation effectives dès lors que M. [W] a fait obstacle à son éloignement, laissant craindre une soustraction à sa prochaine mise en oeuvre.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Décembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [W]
né le 31 Mai 2001 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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