Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 23/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aurillac, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01724 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCVY
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 30 juin 2023 par le tribunal de commerce d’Aurillac RG [Immatriculation 2]
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée sous le numéro 554 200 808 au RCS de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jean CARREL de la SELARL CABINET CARREL, avocat au barreau de LOZERE
APPELANTE
ET :
M. [C] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. L’ARTISAN BEURRIER
SAS immatriculée au RCS d'[Localité 7] n° 852 831 999
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu JOANNY de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a condamné la SAS l’Artisan Beurrier à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 22 905,63 euros, outre intérêts au taux contractuel et 1 600,83 euros d’indemnité contractuelle au titre d’un prêt professionnel contracté le 3 février 2020.
Le tribunal a en revanche débouté la Banque Populaire du Sud de ses demandes au titre d’un billet à ordre souscrit le 7 juin 2021 par la SAS l’Artisan Beurrier pour la somme de 8 000 euros payable à échéance du 7 septembre 2021.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a considéré que :
— la Banque Populaire du Sud ne produisait pas l’original du billet à ordre de 8 000 euros du 7 juin 2021 mais seulement une photocopie du recto du billet à ordre
— l’absence de production de l’original ne permettait pas de déterminer si celui-ci avait fait l’objet d’un endossement et 'de fait si la demanderesse en est restée le bénéficiaire'.
La Banque Populaire du Sud a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de :
— réformer la décision sur le chef de jugement ayant rejeté la demande au titre du billet à ordre,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la SAS l’Artisan Beurrier, souscripteur, et M. [C] [R] [Z], ès qualités d’avaliste, à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre du billet à ordre du 07.06.2021, avec intérêt au taux légal à compter du 07 septembre 2021, date de l’échéance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour ne reconnaîtrait pas la validité en la forme du billet à ordre ;
— condamner solidairement la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z], à lui payer la somme de 8.000,00 euros en l’état de leur engagement de paiement valant promesse, avec intérêt au taux légal à compter du 07 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions contraires aux présentes ;
— condamner solidairement la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 mars 2024, la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aurillac en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque Populaire du Sud au titre du billet à ordre ;
En conséquence,
— débouter la Banque Populaire du Sud de ses demandes au paiement du titre du billet à ordre du 7 juin 2021 ;
— condamner la Banque Populaire du Sud à payer et porter à M. [C] [R] [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire du Sud aux entiers dépens ;
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation solidaire de la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre du billet à ordre :
Pour s’opposer à la demande de condamnation solidaire demandée à hauteur de 8 000 euros au titre du billet à ordre du 7 juin 2021, la Sas l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] font tout d’abord valoir qu’en application des dispositions de l’article L 512-8 du code de commerce, le paiement par billet à ordre n’est permis au débiteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné dans la facture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La Banque Populaire du Sud répond que toutes les mentions obligatoires prévues à l’article L512-1 du code de commerce pour la validité du billet à ordre sont remplies, ce qui n’est pas discuté par les parties intimées.
En revanche, la disposition de l’article 189 bis A du Code de commerce, devenue l’article L 512-8 selon laquelle le règlement par billet à ordre n’est permis au débiteur que s’il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture concerne les rapports entre le créancier et le débiteur et ne constitue pas une condition de validité du titre (Com., 12 février 1991, pourvoi n° 89-15.568).
S’agissant de la demande de condamnation dirigée contre M. [C] [R] [Z], les partie intimées font valoir que ce dernier ne s’est pas engagé personnellement mais uniquement en sa qualité de président de la SAS l’Artisan Beurrier puisqu’il n’a mentionné que son nom, sans précision de son identité complète et de son adresse personnelle.
La Banque Populaire du Sud répond que le billet à ordre a été avalisé par M. [C] [R] [Z] à titre personnel et qu’il convient donc de condamner ce dernier in solidum avec la SAS l’Artisan Beurrier au paiement de la somme de 8 000 euros.
Elle ajoute que l’aval, sans mention de la qualité en laquelle il est donné, engage la responsabilité personnelle du signataire, sans que les juges aient à rechercher si celui-ci est intervenu en sa qualité de gérant de la société.
Selon l’article L 511-21 du code de commerce : 'Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.'
L’article L 512-4 du commerce dispose : 'Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l’article L. 511-21 relatives à l’aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l’aval n’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.'
Ainsi, il résulte des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce qu’en l’absence de tout élément accompagnant la signature d’un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a agi en qualité de mandataire.
En l’espèce, le billet à ordre comporte en son recto une case intitulée 'bon pour aval. Nom et prénom de l’avaliste’ sous laquelle figure, en lettres manuscrites la mention : 'Bon pour aval pour un montant de 8 000 euros (huit mille euros) [C] [R] [Z]' suivi de la signature de M. [C] [R] [Z].
Contrairement à la case réservée au souscripteur du billet à ordre sur ce même recto où M. [C] [R] [Z] a précisé qu’il agissait en qualité de président de la SAS l’Artisan Beurrier, ce dernier n’a pas fait état de cette qualité lorsqu’il a apposé la mention relative à l’aval.
En toute hypothèse il résulte des principes susvisés qu’en l’absence de précision, l’aval donné par M. [C] [R] [Z] doit être considéré comme ayant été donné à titre personnel.
Les parties intimées soutiennent enfin que le bordereau d’accompagnement du billet à ordre ne mentionne nullement M. [C] [R] [Z], pas plus que les premières lettre de mise en demeure.
Cependant, les dispositions de l’article L 511-21 du code de commerce également applicables à l’aval d’un billet à ordre n’imposent pas que l’aval soit donné sur un autre support que le billet à ordre, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Le défaut de paiement du billet à ordre du 7 juin 2021 à son échéance fixée au 7 septembre 2021n’étant pas contesté, la cour infirmant le jugement de ce chef, condamne in solidum la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] en qualité d’avaliste à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 8 000 euros au titre du billet à ordre du 7 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021, date des mises en demeure adressées aux parties.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Parties perdantes, la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] seront également condamnés in solidum à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 8 000 euros au titre du billet à ordre du 7 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Condamne in solidum la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédure de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la SAS l’Artisan Beurrier et M. [C] [R] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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