Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°50/2026
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFU7
PB/KM
Décision déférée du 20 Mars 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
( 23/03275)
LEBON
[V] [N]
C/
[I] [R]
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-008295 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. BALISTA, président
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. BALISTA, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 décembre 2018, M. [I] [R] a acheté auprès de M.[V] [N], exploitant à titre individuel de l’entreprise Nord Sud Automobiles, un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé CH- 873-MK au prix de 5 500 euros.
Le 27 novembre 2019, M. [I] [R] a fait assigner M.[V] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, en référé, aux fins d’expertise du véhicule, exposant qu’une importante fumée blanche était apparue, accompagnée d’un bruit de claquement et d’un voyant allumé sur le tableau de bord peu de temps après l’achat.
Par ordonnance du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande d’expertise et a commis à cette fin M. [D] [Y].
Le 7 juin 2021, M. [V] [N] a cessé son activité de garagiste et dans le cadre d’un dire à expert du 4 mars 2022, a indiqué à ce dernier que le véhicule litigieux était stocké dans un entrepôt depuis le 1er juin 2021.
Le 9 mars 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport et a préconisé le remplacement des disques de freins avant pour un montant estimé à 300 euros ainsi que le remplacement de la batterie du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule. ll a conclu également que l’immobilisation était liée au choix délibéré du demandeur de ne pas utiliser son véhicule et que les frais liés au gardiennage étaient estimés à la somme de 1311 euros.
Le 21 octobre 2022, une tentative de réglement amiable du différend est intervenue par l’intermédiaire du conseil de M. [I] [R] mais aucun accord n’a pu intervenir.
Par acte en date du 4 juillet 2023, M. [I] [R] a fait assigner M.[V] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins, aux termes des dernières conclusions :
à titre principal,
— d’enjoindre à M.[V] [N] de restituer le véhicule dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de le condamner au paiement de la somme de 4015,98 euros au titre des dommages-intérêts résultant du préjudice subi pour résistance abusive et préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 novembre 2019,
— de débouter le défendeur de toute demande de condamnation éventuelle afférente à une location de box ou à des frais de gardiennage,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la compensation des créances en cas de créances réciproques,
— de lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois en cas de condamnation à rembourser les frais de location de box et de gardiennage,
en tout état de cause,
— de condamner M.[V] [N] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile au profit de son conseil, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de rejeter toute demande de sursis à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [V] [N] de sa demande en homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
— dit que M. [V] [N] est tenu auprès de M. [I] [R] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé CH- 873-MK acheté le 8 décembre 2018,
— constaté que la réparation du véhicule concernant les disques de freins a été réalisée par le vendeur suite à l’expertise judiciaire,
— débouté M. [I] [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
— ordonné la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé CH- 873-MK par M. [V] [N] à M. [I] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouté M. [I] [R] de sa demande d’assortir cette restitution d’une astreinte,
— condamné M. [I] [R] à payer à M.[V] [N] la somme de 562 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,
— débouté M.[V] [N] de sa demande en remboursement des frais de location de box,
— débouté M.[V] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration en date du 23 avril 2024, M.[V] [N] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celles ayant :
— débouté M. [I] [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
— ordonné la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé CH- 873-MK par M. [V] [N] à M. [I] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouté M. [I] [R] de sa demande d’assortir cette restitution d’une astreinte,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
M.[V] [N], dans ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
*débouté M. [V] [N] de sa demande en homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
*débouté M. [V] [N] de sa demande en remboursement des frais de location de box,
*débouté M. [V] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté chacune des parties de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*partagé les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
statuant à nouveau,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire en date du 9 mars 2022,
— condamner M. [R] à payer à M. [N] la somme de 1162 euros au titre du remboursement des frais de location du box ou à défaut le condamner à payer à M. [N] la somme de 1460 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 10 mars 2022 au 20 mars 2024,
— condamner M. [R] à payer à M. [N] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— débouter M.[R] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant irrecevables et infondées,
— condamner M. [R] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les entiers frais d’expertise.
M. [I] [R], dans ses dernières conclusions en date du 20 septembre 2024, demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— recevoir les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [R],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*déboute Monsieur [V] [N] de sa demande en homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,
*dit que Monsieur [V] [N] est tenu auprès de Monsieur [I] [R] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le véhicule d’occasion de marque Volkswagen modèle polo, immatriculé CH- 873-MK acheté le 08 décembre 2018,
*constate que la réparation du véhicule concernant les disques de freins a été réalisée par Ie vendeur suite à I’expertise judiciaire,
*ordonne la restitution du véhicule de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé [Immatriculation 5] par Monsieur [V] [N] à Monsieur [I] [R] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
*déboute Monsieur [V] [N] de sa demande en remboursement des frais de location de box,
*déboute Monsieur [V] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*déboute Monsieur [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
*déboute Monsieur [I] [R] de ses demandes en dommages et intérêts,
*condamne Monsieur [I] [R] à payer à Monsieur [V] [N] Ia somme de 562€ au titre des frais de gardiennage du véhicule,
*dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
*déboute Monsieur [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*partage les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 3102,24 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice subi par Monsieur [I] [R] pour résistance abusive et préjudice de jouissance,
— assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 novembre 2019,
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 25 € au titre des dommages et intérêts résultant du remboursement du diagnostic,
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 737,28 € au titre des dommages et intérêts résultant du préjudice matériel subi à la suite de la restitution du véhicule au titre de la garantie légale de conformité ou subsidiairement au titre de la responsabilité contractuelle, et condamner à l’intérêt légal à compter du 8ème jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire,
— ordonner la compensation des créances en cas de créances réciproques,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et repris à l’article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Célia-Céline Lassalle, Conseil de Monsieur [I] [R], ainsi qu’aux entiers dépens dont frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de gardiennage et la location d’un box
L’appelant fait valoir qu’il y a lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire, nonobstant la contestation de l’intimé, que l’expert judiciaire a conclu à l’absence de désordre sur le véhicule justifiant une immobilisation, que les frais de gardiennage sont la conséquence du choix de l’acheteur de ne pas récupérer le véhicule, ce qui a contraint le vendeur à l’entreposer à ses frais, chez lui ou par la location d’un box.
Il en déduit que le premier juge ne pouvait pas, au prétexte d’une information tardive, rejeter sa demande de remboursement des frais de location d’un box alors que l’acheteur avait été informé, dès le 7 juin 2021, que le vendeur cessait son activité de garagiste et que l’expert avait conclu à des frais de gardiennage et de location de box.
L’appelant ajoute qu’il justifie de la prise en location d’un box pour 81 € par mois, exposant qu’il a loué ce box pour entreposer le véhicule de l’intimé de juin 2021 à août 2022 inclus.
L’intimé fait valoir qu’une homologation de rapport d’expertise suppose un accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’expert judiciaire a conclu à des désordres et qu’en conséquence le vendeur était tenu à effectuer des réparations sur le véhicule, notamment sur les disques de freins, avant récupération par l’acheteur qui n’a, comme relevé par le premier juge, été mis en demeure de récupérer le véhicule que le 4 juillet 2022, que les factures de location d’un box, qui pouvait être utilisé à d’autres fins que la conservation du véhicule, ne lui ont été adressées par simple courriel que le 10 novembre 2022.
Il expose avoir pris des photographies de son véhicule établissant qu’il était stocké en réalité chez l’appelant, la durée de conservation du véhicule étant le fait du refus du vendeur de procéder aux réparations.
En l’espèce, il est constant que le vendeur a accepté de récupérer le véhicule pour réparation.
L’expert judiciaire a conclu à l’absence des défauts signalés dans l’assignation, étant relevé une anomalie sur les disques de freins avant, défaut qui 'existait avant la vente du véhicule, même s’il n’avait pas été identifié par le contrôle technique préalable et reste à la charge du vendeur’ (p.14 du rapport d’expertise judiciaire).
Il a poursuivi en indiquant que 'le véhicule a été immobilisé par M. [R] sans raison objective, dans la mesure où il est conforme pour une utilisation normale et qu’il ne présente pas de panne caractérisée', indiquant que 'l’immobilisation est liée au choix délibéré du demandeur de ne pas utiliser le véhicule'.
Il n’a pas précisé les dates d’immobilisation.
Aucune des parties ne conteste que, comme relevé par le premier juge, M. [V] [N] est tenu auprès de M. [I] [R] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle polo, immatriculé CH- 873-MK acheté le 8 décembre 2018, notamment quant au remplacement des disques de freins.
Dès lors qu’il était tenu à réparation, le vendeur professionnel ne peut facturer des frais de gardiennage qu’après avoir effectué les réparations et mis en demeure l’acquéreur de récupérer le véhicule.
Il appartient en conséquence au vendeur d’établir la date de réparation.
À cet effet, il produit une facture de vente des disques et des plaquettes de freins émise par la société API, prestataire extérieur, le 24 février 2022 (pièce n°6).
Aucune pièce n’établit la date exacte à laquelle le changement des disques a été effectué.
Il ne peut donc être considéré que l’immobilisation est le choix délibéré de l’acquéreur de ne pas utiliser le véhicule alors qu’il n’était pas réparé.
Le vendeur a toutefois indiqué dans un courrier à l’expert du 4 mars 2022 qu’il avait changé les disques et produit deux courriers des 4 juillet et 8 août 2022, dont la preuve de l’envoi et de la réception n’est pas établie, par lesquels il mettait en demeure l’acquéreur de récupérer son véhicule mais après avoir payé les frais de gardiennage échus au 10 mars 2022.
Il s’en déduit que la récupération du véhicule était soumise par le vendeur au paiement des frais de gardiennage échus pour une période antérieure à la réparation.
La récupération tardive du véhicule ne peut donc être imputée à faute à l’acquéreur alors que le vendeur soumettait sa restitution à des frais injustifiés.
Aucune pièce n’établit que le vendeur était disposé à restituer le véhicule sans condition et après réparation.
La cour y ajoutera que le fait que l’appelant ait cessé son activité de garage ce qui l’a contraint à louer un box pour y entreposer certains éléments n’est pas imputable à l’intimé.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté la demande formée au titre des frais de location d’un box.
De même, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une proposition de restitution du véhicule sans conditions, l’appelant n’est pas fondé à solliciter paiement d’une somme supplémentaire à celle accordée par le tribunal au titre des frais de gardiennage pour la période échue du 10 mars 2022 au 20 mars 2024.
Concernant les frais de gardiennage alloués par le premier juge, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond de la demande qui a été tranchée par ce chef de jugement (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Comme relevé par l’appelant, si l’intimé sollicite l’infirmation du chef du jugement l’ayant condamné à payer la somme de 562 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, il n’émet dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande de rejet de cette demande.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de ce chef.
Sur le préjudice moral
L’appelant expose que la procédure l’a affecté et produit un certificat médical démontrant un état de santé précaire.
Comme à bon droit relevé par le premier juge, aucun lien certain de cause à effet ne peut être établi entre le remplacement d’une valve aortique chez l’appelant et la présente procédure alors que les prétentions de l’intimé ont été partiellement accueillies ce dont il se déduit l’absence de procédure abusive.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident
L’intimé fait valoir une résistance abusive et un préjudice de jouissance tiré de l’absence de réparation du véhicule, sollicitant la somme de 500 euros au titre de la décote du véhicule pendant cinq ans et la somme de 2602,34 euros au titre du coût de l’assurance supporté.
Il résulte de la pièce n°12 produite que l’assurance a été souscrite et payée, comme en attestent les références bancaires, par Mme [H] [R], qui n’est pas dans la cause, comme relevé par le premier juge.
Dès lors, c’est à bon droit que la demande formée au titre de l’assurance a été écartée.
Concernant la décote du véhicule, ce dernier a été acquis le 8 décembre 2018 au prix de 5500 euros.
L’expert a évalué la valeur du véhicule lors du dépôt du rapport d’expertise le 9 mars 2022 à la somme de 5000 euros.
Dès lors qu’il n’est pas établi que le vendeur était disposé à restituer le véhicule sans condition et après réparation, la cour, par voie d’infirmation, allouera à l’intimé la somme de 500 euros sollicitée au titre de la décôte du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’intimé sollicite également la somme de 737,28 euros et celle de 25 euros pour des désordres survenus après restitution du véhicule, l’appelant exposant qu’il s’agit d’une demande nouvelle et donc irrecevable en appel et que sur le fond, les réparations dont s’agit ont trait à l’entretien courant du véhicule.
Les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, au visa de l’article 566 du Code de procédure civile, les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes relatives aux éventuels dommages subis suite à la restitution du véhicule ordonnée par le premier juge sont la conséquence ou le complément de cette demande de restitution et ne peuvent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur le fond, l’intimé ne précise pas la date à laquelle il a récupéré le véhicule alors que l’appelant indique que c’est à la date du jugement, c’est à dire le 20 mars 2024.
Pour justifier de cette demande, l’intimé produit un diagnostic établi par Feu vert le 21 mai 2024, soit deux mois après le jugement, mentionnant la nécessité de changer un injecteur ainsi qu’une facture du 13 août 2024, soit plus de quatre mois après le jugement, concernant le remplacement de deux injecteurs, la vidange du véhicule et le remplacement de filtres.
Aucun élément technique n’établit que la nécessité de remplacer deux injecteurs, à l’instar de la vidange et du remplacement de filtres, dont il est excipé le caractère d’entretien courant, sont imputables au vendeur alors que l’expert judiciaire n’a constaté aucun défaut sur ces éléments.
La cour déboutera en conséquence l’intimé de la demande formée de ce chef.
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Dès lors que le premier juge, à l’instar de la cour, n’a pas entériné tous les éléments du rapport d’expertise, c’est à bon droit qu’il a écarté la demande d’homologation du rapport.
Sur les demandes annexes
Par voie d’infirmation, les dépens de première instance, en ce compris l’expertise judiciaire seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe partiellement en première instance.
Partie partiellement perdante en appel, M. [V] [N] supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de laisser à la charge de l’intimé les frais irrépétibles d’appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.
M. [V] [N] sera condamné, en application de l’article 37 précité, à payer à Maître Célia Céline Lassalle, avocat de M. [R], la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2024 sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [R] de sa demande au titre de la décôte du véhicule,
— partagé les dépens, en ce inclus les frais d’expertise, par moitié entre les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [V] [N] à payer à M. [I] [R] la somme de 500 euros au titre de la décôte du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déclare recevable la demande formée en appel en remboursement d’une facture du 13 août 2024.
Déboute M. [I] [R] de sa demande en remboursement de la facture du 13 août 2024.
Condamne M. [V] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [V] [N] à payer à Maître Célia Céline Lassalle, avocat de M. [R], la somme de 2000 euros, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI P.BALISTA
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