Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 mai 2025, n° 21/02069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2021, N° 16/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 21/02069 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDY
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 16/02647
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANT :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
INTIMES :
M. [O] [G] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (38)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, toque : 276
AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée parla SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2023
Date de mise à disposition : 29 juin 2023 prorogée au 26 octobre 2023, 29 février 2024, 4 juillet 2024, 26 septembre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025, 27 mars 2025 et 15 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 19 octobre 2011 vers 22h30 alors que M. [N] circulait sur son scooter [Adresse 11] à [Localité 13], un véhicule circulant à sa gauche a engagé une manoeuvre pour tourner à droite et l’a percuté avant de prendre la fuite. Un témoin a entendu le choc, vu glisser le scooter au sol puis un véhicule Clio de couleur sombre s’enfuir dans sa direction et a relevé le numéro d’immatriculation du véhicule. Le conducteur de cette voiture assurée auprès de la société Axa n’a pas été identifié. La procédure pénale a été classée sans suite.
M. [N] qui avait alors 38 ans, a subi une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, une fracture-luxation ouverte du 1er métatarsien gauche et une luxation métataro-phalangienne du deuxième orteil, qui ont nécessité une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse suivie de trois autres interventions. L’accident lui a laissé d’importantes séquelles neurologiques et articulaires au niveau du pied gauche, avec notamment une limitation à 500 mètres de son périmètre de marche, avec une canne ainsi qu’un syndrome dépressif post-traumatique.
La cour d’appel a été saisie de l’appel de la société Axa contre une ordonnance de référé qui a ordonné une expertise médicale de la victime et l’a condamnée à lui verser une provision.
Cet arrêt confirmatif a été cassé par la Cour de cassation le 19 mai 2016 au motif que l’on ne peut déduire de la seule présence d’une automobile sur les lieux, en l’absence de témoin du choc, que celui-ci est impliqué dans l’accident.
La cour d’appel de Lyon, cour de renvoi, a débouté M. [N] de sa demande de condamnation provisionnelle par arrêt du 2 mars 2017.
Entretemps, par actes d’huissier des 1er et 4 février 2016, M. [N] a fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Fonds de Garantie, la société d’assurance AXA France IARD et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— Déclaré irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de Garantie,
— Reçu l’intervention volontaire du Fonds de Garantie,
— Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie,
— Fixé l’indemnisation due à M.[N] à la somme de 897 866, 08 euros en réparation des conséquences découlant de l’accident survenu le 19 octobre 2011, outre les intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— Condamné M. [N] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [N],
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 22 mars 2021 le Fonds de Garantie a relevé appel des dispositions de ce jugement.
Il a fait signifier sa déclaration d’appel à la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône par acte d’huissier de justice du 3 mai 2021 remis à une personne déclarant être habilitée à le recevoir.
Par ordonnance de référé du 21 juin 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel, saisi par le Fonds de Garantie, a rejeté les demandes d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal.
Par conclusions d’appelant déposées au greffe le 21 juin 2021 et signifiées au siège social de la CPAM par acte d’huissier du 22 juin 2021remis à personne habilitée, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que l’implication du véhicule Clio assuré par la société AXA n’est pas démontrée, a débouté en conséquence M. [N] de ses demandes contre la société AXA, et lui a déclaré le jugement opposable,
Statuant de nouveau,
— le mettre hors de cause,
— condamner la société Axa à lui rembourser les indemnités d’ores et déjà réglées à M. [N] en exécution du jugement,
A titre subsidiaire,
' sur les pertes de gains professionnels actuels, réformer le jugement et fixer ce préjudice à la somme de 28'657,38 euros sous réserve d’autres sommes à déduire,
— débouter M. [N] de son appel incident,
— condamner en tant que de besoin M. [N] à lui restituer les condamnations trop perçues en exécution du jugement,
' sur les pertes de gains professionnels futurs,
— réformer le jugement, dire et juger que ce poste de préjudice ne peut être fixé tant que l’intégralité des éléments nécessaires au calcul de la perte de gains professionnels futurs ne sont pas communiqués par M. [N], et le débouter de ses demandes,
— très subsidiairement, allouer à M. [N] la somme de 48'441 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs jusqu’à 65 ans,
— encore plus subsidiairement, lui allouer 98.025 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs à titre viager,
Dans tous les cas, condamner en tant que de besoin M. [N] à lui restituer les condamnations trop perçues en exécution du jugement,
'Sur l’incidence professionnelle,
— réformer le jugement, dire et juger que ce poste de préjudice ne peut être fixé tant que l’intégralité des éléments nécessaires au calcul de la 'perte de gains professionnels futurs’ [rectifié par la cour : de l’incidence professionnelle] ne sont pas communiqués par M. [N],
— condamner en tant que de besoin M. [N] à lui restituer les condamnations trop perçues en exécution du jugement,
— très subsidiairement, confirmer le jugement sur le quantum de l’incidence professionnelle,
— débouter M. [N] de son appel incident,
'Sur le déficit fonctionnel permanent, réformer le jugement et statuant à nouveau :
— dire et juger que ce poste de préjudice ne peut être fixé tant que l’intégralité des éléments nécessaires au calcul de 'la perte de gains professionnels futurs’ [rectifié par la cour : du déficit fonctionnel permanent] ne sont pas communiqués par M. [N],
— débouter M. [N] de sa demande de son appel incident,
— condamner en tant que de besoin M. [N] à lui restituer les condamnations trop perçues en exécution du jugement,
En toute hypothèse,
— débouter M. [N] de sa demande incidente de condamnation du Fonds de Garantie au versement des intérêts légaux au double du taux légal sur l’ensemble des indemnités allouées par la cour créance de la CPAM comprise,
— dire n’y avoir lieu à condamner le Fonds de Garantie aux dépens de l’instance.
Le Fonds de Garantie fait essentiellement valoir que si la seule présence du véhicule assuré par la société Axa sur les lieux de l’accident ne suffit pas à caractériser son implication, cette implication est prouvée par les différents éléments du dossier. Il conteste les incohérences relevées par le tribunal dans le témoignage de M. [S] sur la vitesse du véhicule qui aurait pris la fuite mais aurait circulé lentement [Adresse 14], ce qui ne lui apparaît pas contradictoire. Il affirme que le véhicule a incontestablement été identifié, peu important que le conducteur ne l’ait pas été.
Enfin, il se prévaut d’une lettre que lui a adressée la société Axa le 12 septembre 2013 contenant aveu judiciaire.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, il rappelle qu’il n’intervient que si la victime ne peut pas être indemnisée un autre titre et que M. [N] doit justifier des prises en charge dont il a pu ou pourra bénéficier : les créances définitives et détaillées des organismes sociaux et de prévoyance, le justificatif de règlements qu’il a pu obtenir de ses propres assureurs au titre de la garantie conducteur, la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la Mutuelle des Motards. Il estime que l’attestation établie par M. [N] le 14 novembre 2019 au terme de laquelle il déclare n’avoir reçu aucun règlement au titre de la garantie conducteur de la part de son assureur ne saurait suffire.
Il fait valoir que le tribunal n’a pas pris en compte l’intégralité des revenus perçus par M. [N] et que :
— la perte de gains professionnels actuels s’élève à 28'657,38 euros et non à 43'638,29 euros,
— sur les pertes de gains professionnels futurs, il fait observer que l’expert ne retient pas une inaptitude professionnelle totale et que l’intéressé est classé en première catégorie d’invalidité correspondant à celle d’un invalide capable d’exercer une activité rémunérée.
— il demande à la cour d’inviter M. [N] à justifier des revenus perçus et déclarés pour les années 2018, 2019 et 2020 en indique que celui-ci perçoit depuis 2017 des revenus autres que la pension d’invalidité et les prestations versées par la prévoyance Mercer.
— pour le calcul de la perte de gains professionnels futurs postérieurs au jugement du 22 février 2011, il demande à la cour de prendre en considération les revenus autres de M. [N], et rappelle que le versement d’une pension d’invalidité est pris en comptedans le calcul du montant de la retraite.
Par conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2021 et déclarées irrecevables en ce qu’elles répondent aux conclusions d’appel principal du Fonds de Garantie , la société AXA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses observations sur les prétentions indemnitaires du demandeur et de fixer comme suit le préjudice de M. [N],
— réserver l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs dans l’attente de la production aux débats de pièces [justifiant] de l’absence de versement par la prévoyance de M. [N] et de ses avis d’imposition depuis l’accident jusqu’à la décision ;
— évaluer le préjudice matériel à 150 euros ;
— prononcer une condamnation en deniers ou quittances,
— rejeter toutes autres condamnations, fins ou conclusions contraires,
— dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM et opposable au fond de garantie,
— condamner tout succombant, au besoin in solidum, à lui verser 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2021, M. [N] demande à la cour de:
— débouter le Fonds de Garantie de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement :
' en ce qu’il a considéré que le Fonds de Garantie devait l’indemniser de son préjudice suite à l’accident dont il a été victime le 11 octobre 2011 ;
' en ce qu’il a évalué les postes de préjudice suivants : dépenses de santé, frais divers, besoin en aide humaine temporaire, dépenses de santé futures, déficits fonctionnels temporaires, préjudice d’agrément, préjudice esthétique et pretium doloris ;
— à titre incident, infirmer le jugement sur les pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent et sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
et, statuant à nouveau sur les postes concernés :
' fixer son indemnisation de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 63'180,82 euros
— perte de gains professionnels futurs :
' arrérages échus sous réserve d’actualisation : 83'444,56 euros
' arrérages à échoir : 805'083,80 euros
— incidence professionnelle : 40'000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 60'000 euros
' condamner le Fonds de Garantie au versement des intérêts légaux calculés au double du taux légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par la cour, créance de la CPAM comprise, à compter du 22 mai 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt à venir ;
' réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser une somme de 1 500 euros
à AXA ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait l’implication du véhicule assuré par la société AXA, de :
' débouter la société AXA de la totalité de ses demandes et la condamner à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice comme suit :
' préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 2975,92 euros
— besoin en aide humaine : 19'170 euros
— perte de gains professionnels actuels : 63'980,82 euros
' préjudices patrimoniaux définitifs :
— perte de gains professionnels futurs :
' arrérages échus sous réserve d’actualisation : 83'444,56 euros
' arrérages à échoir : 805'083,80 euros
— incidence professionnelle : 40'000 euros
— dépenses de santé futures : 1964,32 euros
' préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 22'644 euros
— souffrances endurées : 35'000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 60'000 euros
— préjudice esthétique : 3000 euros
— préjudice d’agrément : 15'000 euros
'condamner la société AXA au versement des intérêts légaux calculés au double du
taux légal, sur l’ensemble des indemnités allouées par la cour, créance de la CPAM comprise, à compter du 22 mai 2017 et jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
En toutes hypothèses,
' condamner le Fonds de Garantie et/ou la compagnie Axa à lui régler la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la partie succombante aux entiers dépens.
M. [N] demande à la cour de retenir que la preuve de l’implication du véhicule assuré auprès de la société AXA ressort des témoignages concordants de Monsieur [S] et ses propres indications, de la plaque d’immatriculation relevée qui correspond au véhicule Clio de couleur sombre décrit par au moins trois personnes et que si l’auteur de l’accident n’a pas été identifié, l’implication du véhicule n’a jamais été remise en cause. Il se prévaut de l’aveu extrajudiciaire de la société AXA dans sa lettre adressée au fond de garantie le 12 septembre 2013.
Subsidiairement, il sollicite la réformation du jugement exclusivement en ce qui concerne certains chefs de ses préjudices.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIVATION
— sur l’implication du véhicule assuré par la société Axa
La cour constate que M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le Fonds de Garantie devait l’indemniser de son préjudice.
Il résulte de la procédure pénale que l’accident a eu lieu vers 22 h 10, [Adresse 11], et que M. [S] qui marchait [Adresse 14] (en réalité [Adresse 16]) a vu le deux-roues glisser au sol et a remarqué un véhicule Renault Clio prendre la fuite dans sa direction (son audition du 19 octobre 2011).
Lors de sa deuxième audition, Monsieur [S] a précisé qu’après avoir entendu le bruit du choc, il avait vu un véhicule finir de tourner dans la [Adresse 14]' à une allure lente et se diriger doucement vers lui. S’il peut être évoqué une contradiction dans ses déclarations, entre le fait que véhicule prenne la fuite mais circule doucement, il s’avère qu’un voisin qui a fait appel aux pompiers a déclaré que la fenêtre de sa chambre, [Adresse 15], donne sur l’intersection où a eu lieu accident. Il en résulte que l’accident n’a pas eu lieu au niveau du carrefour de la [Adresse 14] et du [Adresse 11] mais à celui du carrefour entre le dit boulevard et la [Adresse 16].
Ceci est confirmé par les indications des enquêteurs qui ont apporté cette précision aux déclarations de Monsieur [S], lequel a indiqué qu’il se trouvait [Adresse 14]. La [Adresse 16] étant parallèle au [Adresse 11], le véhicule observé par M. [S] ne pouvait que circuler lentement pour emprunter la rue où se trouvait M. [S], de sorte que les déclarations de ce dernier ne sont pas empreintes de contradiction.
Cependant, et contrairement à ce qu’indique le Fonds de Garantie, il ne peut être déduit des indications recueillies par les enquêteurs qu’aucun autre véhicule ne se situait dans l’environnement de l’accident au moment des faits.
C’est pourquoi, en l’absence de tout témoin direct du choc, susceptible de communiquer des éléments complémentaires d’identification du véhicule, par exemple sur le nombre de ses occupants, et au regard du nombre de véhicules Renault Clio sombres susceptibles de circuler [Adresse 11] le 19 octobre 2011 à l’heure de l’accident, la décision dont appel n’encourt pas la critique en ce qu’elle a retenu que la présence sur les lieux de l’accident du véhicule assuré ne suffit pas à caractériser son implication.
D’autre part, l’aveu judiciaire de la société AXA invoqué par le Fonds de Garantie n’est pas constitué. En effet, la lettre adressée au Fonds de Garantie par la société AXA le 12 septembre 2013, est ainsi rédigée :
'Madame,
Le véhicule de Mademoiselle [X], immatriculé [Immatriculation 10], a été impliqué dans un accident survenu le 19 octobre 2011.'
Suivent des développements relatifs à la nullité du contrat soulevée par l’assureur en raison de fausses déclarations intentionnelles de l’assurée et la mention qu’en application de l’article 23 de la loi du 5 juillet 1985, la société AXA est tenue de présenter une offre d’indemnisation aux victimes pour le compte de qui il appartiendra.
Au regard des fins de cette lettre, la phrase initiale sur laquelle s’appuie le Fonds de Garantie ne constitue nullement une manifestation non équivoque de la volonté de l’assureur de reconnaître pour vraie l’implication du véhicule assuré par ses soins, mais comme un simple rappel introduisant le motif principal de la lettre, à savoir satisfaire à l’obligation prévue par l’article 23 de la loi de 1985.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes du Fonds de Garantie à l’égard de la société AXA.
— sur les préjudices de M. [N]
À titre liminaire, la cour relève que dans les rapports entre M. [N] et le Fonds de Garantie, ce dernier n’a relevé appel que de certains chefs du jugement critiqué, qui, en l’absence d’appel incident formé à l’encontre du fonds de garantie par M. [N] des autres chefs, seront donc seuls à être examinés dans le cadre du présent litige soumis.
Le rapport d’expertise judiciaire, exempt d’insuffisances et non critiqué par les parties, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par M. [N], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
Par ailleurs, la cour devant apprécier le préjudice au jour où elle statue, il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 afin de procéder la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
L’expert a fixé la date de consolidation au 08 septembre 2016.
— sur les pertes de gains professionnels actuels
Elles correspondent au préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [N] exerçait trois emplois différents dont l’activité principale de superviseur de quai auprès de la société Géodis.
Au titre de cette activité il a déclaré avoir perçu les sommes suivantes : en 2009 : 20'135 euros et en 2010, 20 764 euros , compte non tenu des heures supplémentaires. Comme l’a fait le tribunal, la cour retiendra un salaire annuel net de 20'764 euros pour cette activité.
Au titre de son activité de traiteur, M. [N] a justifié avoir travaillé 342 heures en 2009, 663,75 heures en 2010, et 359 heures entre janvier et octobre 2011. L’irrégularité de cette activité étant démontrée par le nombre d’heures travaillées, il convient comme l’a fait le tribunal d’effectuer la moyenne des ressources qui en résultent et non de ne considérer que celles de l’année 2010, particulièrement dense, alors qu’avec 359 heures de travail seulement entre janvier et octobre 2011, M. [N] ne pouvait travailler autant en 2011 qu’en 2010. Il sera retenu pour l’activité de traiteur un revenu annuel de 5260,69 euros .
Aux sommes précédentes s’ajoute l’activité d’extra exercée par M. [N] à l’auberge de [Localité 12] le 1er février 2010 pour 172,46 euros et du 05 février au 30 juin 2011 pour un cumul imposable de 301,41 euros, dont la moyenne annuelle s’établit à 236,93 euros.
Le salaire net annuel moyen de M. [N] ressort en conséquence à :
20'764 + 5260, 69 + 236, 93 = 26'261, 40 euros soit 2188,42 euros par mois et 71,95 euros par jour de sorte qu’il aurait dû percevoir 128'368,80 euros net entre le 19 octobre 2011 et le 8 septembre 2016, comme l’a retenu le tribunal.
Le préjudice économique de M. [N] correspond à cette somme, dont à déduire les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance-maladie, les arrérages de la pension d’invalidité et la somme que lui a versée la société Mercer au titre de son contrat de prévoyance, sans qu’il y ait lieu à réintégration des sommes retenues sur les prestations versées au titre de la CSG et de la RDS.
M. [N] a déclaré à l’administration fiscale des revenus nets de 80.068,37 euros pour la période courant à compter du 20 octobre 2011, le lendemain de l’accident, au 7 septembre 2016, veille de la consolidation. Ce montant comprend le montant des rentes qu’il a perçues de la Sécurité Sociale et de l’organisme de prévoyance Mercer ainsi que les indemnités de chômage qui lui ont été versées, et dont il justifie devant la cour.
Aucune somme n’est à déduire, M. [N] justifiant par une attestation de la mutuelle des motards qu’elle ne lui a pas versé d’indemnité à ce titre et les montant déclarés à l’administration fiscale correspondant aux revenus justifiés.
Il est constant que les indemnités journalières brutes qui incluent des contributions sociales perçues non par la victime mais par l’URSSAF ne peuvent ainsi être déduites de la perte de salaire nette de la victime mais seulement de la perte de salaire incluant ces contributions (Civ.2è, 25 juin 2009 n°08-17.912). Il convient en conséquence d’ajouter ces prélèvements (la CSG de 6,20% et la RDS de 0,50%),tels que calculés par le tribunal, aux revenus de la victime, soit : 228,18 + 2881,20 + 61,86 + 4,69 = 3.175,93 euros,le décompte relatif à l’année 2011 ne figurant pas dans les pièces produites par M. [N].
Son préjudice de ce chef s’élève conséquence à la somme suivante :
128.368,80 – 80.068,37 + 3.175,93 = 51.476,36 euros.
— sur la perte de gains professionnels futurs
Le Fonds de Garantie ne conteste pas que la victime est définitivement inapte à la reprise de son poste de travail mais fait valoir que selon l’expert, elle est susceptible d’occuper 'un emploi strictement sédentaire, dans la mesure où le traitement médical n’altérerait pas ses facultés cognitives'. Il ajoute que M. [N] perçoit une pension d’invalidité de première catégorie qui est versée par la sécurité sociale à « l’invalide capable d’exercer une activité rémunérée ». Il fait état du CV déposé par M. [N] sur le site LinkedIn, qui mentionnait en février 2021 qu’il suivait une formation en vue de sa reconversion professionnelle afin d’obtenir le titre de « gestionnaire de paie et administration du personnel ».
M. [N] s’appuie sur les conclusions de l’expert qui le déclare définitivement inapte à la reprise de son poste de chef de quai et relève que son état séquellaire justifiera un licenciement pour l’aptitude, l’empêchant en conséquence de progresser dans l’entreprise au poste de responsable de quai. L’expert précise qu’il sera impossible à M. [N] de travailler dans des emplois nécessitant des déplacements à pied et des ports de charges lourdes, un emploi strictement sédentaire pouvant être envisagé dans la mesure où le traitement médical n’altérerait pas ses facultés cognitives.
Le médecin du travail, Monsieur [B] a conclu le 25 octobre 2018 que M. [N] était inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. M. [N] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude par son employeur principal, la société Géodis, le 30 novembre 2018.
M. [N] rappelle qu’outre les séquelles neurologiques et articulaires du pied gauche qualifié d’importantes par l’expert, il a développé un syndrome dépressif post-traumatique et fait valoir que la société Géodis aurait pu lui proposer une activité sédentaire mais n’a pas été en mesure de le faire compte tenu de son état physique et physiologique. Il ajoute qu’à la suite de son licenciement, il a été inscrit à Pôle Emploi de janvier 2019 à septembre 2021 et n’a pas retrouvé d’activité professionnelle malgré des démarches actives, qu’il n’a pas travaillé dans les 10 années qui ont suivi l’accident et que cette durée établit à elle seule son inaptitude totale et définitive à occuper un emploi.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs permet d’ 'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage'.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte
ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date
de consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [N] pouvait envisager la reprise d’une activité adaptée, ce que confirme l’octroi d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie. La circonstance que le reclassement de M. [N] n’ait pu être effectué au sein de l’entreprise ne prouve nullement que celui-ci ne pouvait occuper aucun emploi, mais uniquement qu’aucun emploi adapté à sa situation de santé telle qu’elle résulte de l’accident n’existait ou n’était disponible dans son entreprise.
M. [N] ne justifie pas que le traitement médical qu’il suivait depuis plus de 10 ans à la date de ses dernières conclusions ait altéré ses facultés cognitives. Le seul témoignage qu’il produit sur ce point émane de son épouse, infirmière de profession, et date du 15 octobre 2016. Mme [N] y fait état de ce que le traitement de son mari 'semble avoir une répercussion sur sa mémoire'. Il ne peut en être déduit que M. [N] n’est plus capable d’occuper le moindre emploi à la suite de l’accident.
M. [N] a indiqué lors de l’expertise qu’il exerçait le métier de superviseur dans les transports en messagerie au sein de la société Géodis Calberson depuis 2008 et il ressort de son profil LinkedIn qu’il a travaillé en qualité de chef de quai à compter de décembre 2005. Né le [Date naissance 1] 1973, il ne justifie ni de sa formation ni des emplois qu’il a exercés avant l’âge de 32 ans.
Au vu de ces éléments et de l’état de santé de la victime depuis l’accident, il apparaît que M. [N] aurait seulement pu prétendre occuper après sa consolidation un emploi faiblement qualifié lui permettant de percevoir un salaire net de 15 000 euros par an au plus.
Il avait au moment de l’accident une rémunération nette annuelle de 26'261,40 euros et il convient en conséquence d’indemniser sa perte de revenus sur la base de ce salaire annuel de référence.
L’intéressé ne concluant pas à l’application d’une actualisation annuelle, M. [N] aurait dû percevoir à la date du présent arrêt la somme de :
— du 8 septembre au 31 décembre 2016 : 8274,14 euros
— 2017 à 2024 : 8 x 26.261,40 = 210.091,20 euros
— 2025 : 151 jours à 71,95 euros = 10.864,45 euros
soit : 229.229,79 euros
Dont à déduire :
— les allocations de chômage versées de 2019 à septembre 2021 : 40.210,61 euros
— les sommes perçues au titre de la rente Mercer,
— les sommes perçues au titre de la rente d’invalidité.
Il résulte du décompte de l’organisme de prévoyance (pièce 23 de M. [N]) que la somme mensuelle lui revenant à titre de rente s’élève à 1.510,17 euros par mois, l’organisme déduisant de cette somme le montant de la rente qui lui est versée par la Sécurité Sociale et lui payant la différence. M. [N] ne produit aucun document justifiant qu’un terme affecte le paiement de ces rentes. Les pièces versées au débat permettant à la cour de statuer, il n’y a pas lieu d’enjoindre à M. [N] d’en produire d’autres.
En conséquence, doit être déduite la somme suivante que M. [N] a perçue pendant la période considérée :
— du 8 septembre au 31 décembre 2016 : 1.510,17 /30 jours x 23 jours + 1.510,17 x 3 mois = 5.688,30 euros
— de 2017 à 2024 : 8 x 12 x 1.510,17 = 144.976,32 euros
— du 1er janvier au 15 mai 2025 : 1.510,17/30 x 166 jours = 8.356,27 euros
soit 159.020,89 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter les allocations de chômage de 40.210,61 euros : M. [N] a donc perçu en tout 199.231,50 euros.
En conséquence, il revient à M. [N] au titre des arrérages échus à la date du présent arrêt la somme de 229.229,79 – 199.231,50 = 29.998,29 euros.
S’agissant des arrérages à échoir, l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2025, pour un homme âgé de 52 ans, au jour où la cour statue, est de 26,771.
La perte de salaire annuelle de M. [N] s’élève en conséquence à :
26.261,40 – 15.000 = 11.261,40 euros,
et la perte de salaire capitalisée à 11.261,40 x 26,771 = 301.478,93 euros
De cette somme il convient de déduire le capital invalidité de l’organisme social, soit 127.979,39 euros ; il revient en conséquence à M. [N] la somme de 173.499,54 euros.
— sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La situation de santé de M. [N] réduit la possibilité qu’il a de revenir dans la vie active, alors même qu’ayant exercé un métier pendant 7 années, il a subi une dévalorisation certaine en étant exclu de son périmètre d’activité professionnelle ; le préjudice d’incidence professionnelle, qui n’est pas indemnisé par les rentes servies à M. [N], est donc incontestable et a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 8'000 euros, leur décision mérite confirmation sur ce point.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il est indépendant des conséquences de l’accident sur la sphère professionnelle de la victime. En l’espèce, l’expert l’a évalué à 24 %.
Par application du barème le plus récent, il sera alloué à M. [N] la somme de 24 x 2465 = 59.160 euros.
Le caractère subsidiaire de l’obligation à paiement du Fonds de Garantie a pour conséquence de l’exonérer de toute charge non expressément prévue par les articles L. 421-1 III. et R. 421-1 du code des assurances. Par suite, en raison du caractère subsidiaire de sa mission, il ne peut être condamné à payer les intérêts sur les sommes dues au double du taux légal, ni aux dépens.
Pour des raisons tirées de l’équité, le Fonds de Garantie sera condamné à payer à M. [N] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civilee et la demande formée à ce titre par la société Axa sera rejetée.
Le présent titre exécutoire permettant d’obtenir le remboursement des sommes déjà versées au titre de ces préjudices, en ce qu’elles excèdent les montants fixés ci-avant, il n’y a pas lieu de condamner M. [N] à restitution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l’appel,
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à M. [N] de produire les pièces réclamées par le Fonds de Garantie ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2021 n° RG 16/2647 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par M. [O] [N] à l’égard de la société Axa, fixé à la somme de 8000 euros l’indemnité due à M. [N] au titre de l’incidence professionnelle et laissé les dépens à la charge de M. [N] ;
Le réformant sur le surplus,
Fixe l’indemnisation à M. [O] [N] en réparation des conséquences de l’accident du 19 octobre 2011, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre capitalisation, aux sommes suivantes :
— au titre de la perte de gains professionnels actuels 51.476,36 euros ;
— au titre de la perte de gains professionnels futurs :
' arrérages échus : 29.998,29 euros,
' arrérages à échoir : 173.499,54 euros ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 59.160 euros
Rejette ses plus amples demandes;
Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de Garantie ;
Rappelle que le présent arrêt permet d’obtenir le remboursement des sommes déjà versées au titre de ces préjudices, en ce qu’elles excèdent les montants fixés ci-avant, et rejette la demande de condamnation de M. [N] à restituer le trop-perçu ;
Condamne le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [N] une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Axa sur ce point ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Rhône;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [N].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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