Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 21/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 2 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 246
N° RG 21/02442
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK5P
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 2 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 7]
[Localité 3],
Représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocate au barreau de LILLE, substituée par Me Kévin HUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4],
Non comparante, dispensée de comparution par courrier en date du 16 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Ghislaine BALZANO, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats, Monsieur Lionel DUCASSE, et lors du délibéré, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 16 janvier 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 17 avril 2025 puis au 25 septembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration du 13 septembre 2017, la société [6] a porté à la connaissance de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée, l’accident mortel dont a été victime son salarié, M. [R] [G], opérateur de dosage.
Elle a joint à sa déclaration un courrier de réserves invoquant l’existence d’une cause étrangère en raison d’un état pathologique antérieur.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a, par courrier du 31 octobre 2017, indiqué à l’employeur et aux ayants-droits de l’assuré que l’instruction du dossier était terminée et qu’ils pouvaient consulter le dossier avant qu’une décision soit prise le 20 novembre 2017 quant au caractère professionnel de l’accident.
Le 20 novembre 2017, la CPAM a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [G] au titre de la législation professionnelle.
La société [6] a contesté cette décision :
— auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de sa séance du 15 mars 2018 ;
— par requête en date du 9 mai 2018 déposée auprès tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vendée, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon qui, par jugement rendu le 2 juillet 2021, a :
débouté la société [6] de son recours ;
déclaré la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [G] le 12 septembre 2017 et de son décès opposable à la société [6] ;
condamné la société [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 22 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [6] a développé oralement ses conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— lui déclarer inopposable la décision du 20 novembre 2017 de la CPAM de la Vendée, de prendre en charge le décès de M. [G] au titre de la législation professionnelle, avec toutes les conséquences de droit ;
Subsidiairement ;
— ordonner une expertise médicale sur pièces pour déterminer si le décès de M. [G] est en lien avec les conditions de travail ;
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Dispensée de comparaître, la CPAM de la Vendée s’en est remise à ses conclusions régulièrement communiquées le 22 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré ;
— dire et juger que M. [G] a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2017
— déclarer la décision de prise en charge opposable à la société [8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [6] fait essentiellement valoir que :
— la présomption d’imputabilité est détruite lorsqu’il est prouvé que l’accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important que cet état ait été révélé par l’accident ;
— aucun élément du dossier constitué par la caisse n’évoque un élément laissant supposer que l’accident de M. [G] était en lien avec son activité professionnelle ;
— la doctrine médicale s’accorde pour définir la rupture d’anévrisme comme un événement soudain dont les causes sont les anomalies congénitales ou l’existence d’une pathologie comme l’hypertension ou le diabète ;
— M. [G] avait fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire du fait d’un contrôle d’alcoolémie positive alors qu’une rupture d’anévrisme peut survenir en raison d’une maladie ou encore en lien avec certaines habitudes de vie comme le tabagisme ou la consommation excessive d’alcool ;
— M. [G] revenait de pause au moment de son décès de sorte qu’il n’était soumis à aucun stress alors qu’une rupture d’anévrisme ne peut faire l’objet d’une prise en charge qu’en présence d’un stress professionnel aigu précédant la rupture d’anévrisme ;
— les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident qui a pour cause exclusive un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte ;
— la caisse n’apporte aucun élément prouvant qu’un avis du service médical a été sollicité au cours de l’enquête ;
— aucune autopsie n’a été réalisée alors que cela aurait pu permettre de mettre en exergue les potentielles discordances entre les résultats autopsiques et l’enquête administrative ;
— la caisse n’a pas recherché les causes exactes de l’accident avec toute la diligence requise de sorte qu’elle ne peut invoquer la présomption d’imputabilité ;
— l’instruction est irrégulière en raison d’un défaut d’enquête conforme aux dispositions réglementaires ;
— l’enquête sur l’agent causal n’a pas eu lieu ;
— la caisse produit un avis médical dépourvu de motivations alors qu’il lui appartient de rechercher l’existence d’élément pouvant éventuellement permettre de mettre en exergue une cause totalement étrangère au travail.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée fait valoir en substance que :
— la partie qui entend contester une reconnaissance d’un accident du travail doit apporter la preuve qu’une cause étrangère est totalement responsable de la lésion ;
— l’existence d’un état antérieur n’exclut pas une reconnaissance en accident du travail ;
— le fait causal étranger au travail doit être la cause exclusive de l’accident du travail ;
— aucun lien d’exclusivité ne peut être fait entre une rupture d’anévrisme et du diabète ;
— aucun élément de littérature médicale ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité puisque les états déclarés comme aggravant un risque ne peuvent être considérés comme exclusivement responsable d’une lésion ;
— l’absence d’effort physique et notable ou de contraintes particulières n’est pas de nature à remettre en cause la présomption, pas plus qu’elle ne démontre la « responsabilité » d’un état préexistant ;
— le Groupe [8] ne fournit pas d’élément suffisamment probant permettant d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise.
Sur ce, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de l’accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un évènement survenu au temps et au lieu de travail, ou à l’occasion du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à celui qui entend écarter la présomption d’imputabilité de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 13 septembre 2017 concernant M. [G] mentionne un accident survenu le 12 septembre 2017 à 9 heures 30, pour un horaire de travail de la victime de 7 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures.
Cette même déclaration précise que l’accident a eu lieu au Groupe [8] et que la nature de la lésion est un malaise.
Il ressort des écritures des parties et des pièces versées par ces dernières que M. [G] a été victime d’un malaise puis est décédé au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer.
La caisse établit la matérialité au temps et au lieu de travail de l’accident déclaré, emportant présomption d’imputabilité entre la lésion médicalement constatée et l’activité professionnelle.
Il appartient dès lors à la société [6], employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité au travail, de rapporter la preuve d’une cause exclusive et totalement étrangère à l’origine de l’accident.
A ce titre, la société verse aux débats plusieurs procès verbaux d’audition du 3 octobre 2017 :
— Mme [K], assistante en ressources humaines, indique que M. [G] n’a pas fait de malaise auparavant dans l’entreprise, n’a pas fait d’efforts physiques intenses ou anormaux la matinée de son accident et précise avoir été informé par M. [G] qu’il était sous traitement médical pour diabète ;
— M. [N], responsable de production, indique n’avoir rien constaté d’anormal le jour de l’accident ;
— M. [G] [M], frère de la victime, indique ne pas l’avoir senti anormalement fatigué et précise qu'« il s’agirait d’une rupture d’anévrisme » selon le certificat médical du médecin du SAMU.
L’employeur produit également une lettre de M. [M] [G] datée du 17 janvier 2018 précisant que la victime était suivie médicalement depuis plusieurs années pour un traitement contre le diabète. Dans cette lettre, M. [M] [G] indique que suivant le certificat médical qui lui a été remis à la suite du décès de son frère, il est précisé que la cause du décès est une mort naturelle.
De fait, le certificat de décès établi le 21 septembre 2017 par le docteur [N], médecin du SMUR de [Localité 5], fait état d’un décès 'de mort naturelle'.
La société [6] revendique un état pathologique antérieur à l’accident pour renverser la présomption d’imputabilité, mais n’apporte aucun élément objectif pouvant corroborer son affirmation. L’allégation d’un décès lié à une rupture d’anévrisme n’est pas établie formellement et en tout état de cause cet élément est insuffisant à démontrer que l’accident, survenu au temps et au lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail.
De surcroît, le fait que, lors de la survenue du malaise et du décès, M. [G] n’a pas été soumis à un stress particulier est insuffisant à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail.
Dès lors que ne peut être exclue l’incidence de l’activité professionnelle de M. [G] dans la survenance de son accident mortel, il n’est pas démontré que ce dernier, survenu au temps et au lieu de travail, était dû à une cause exclusive et totalement étrangère au travail.
La société [6] reproche à la Caisse de ne pas avoir diligenté une enquête suffisante et de ne pas avoir recherché la cause du décès.
En application des dispositions de l’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits d’espèce, 'en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie doit comprendre :
la déclaration d’accident,
les divers certificats médicaux détenus par la caisse,
les constats faits par la caisse primaire,
les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l’occurrence, la caisse a régulièrement fait procéder à une enquête par un agent assermenté, et l’employeur a pu consulter les pièces du dossier le 9 novembre 2017 préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident, le dossier comprenant les auditions de M. [M] [G], frère de la victime, de Mme [K], du service des ressources humaines de la société, de M. [N], supérieur hiérarchique de la victime, le certificat médical de décès du SMUR, l’acte de décès, les 12 derniers bulletins de salaire de M. [R] [G].
En cas de décès si la réalisation d’une enquête par la caisse est obligatoire, la mise en oeuvre d’une autopsie n’est que facultative dans l’hypothèse d’un décès accidentel survenu sur le lieu du travail.
En tout état de cause l’employeur qui a contesté par lettre du 15 novembre 2017 le caractère professionnel de l’accident en émettant des réserves et en faisant valoir notamment que le vendredi précédant l’accident M. [G] s’était fait retirer son permis de conduire à l’occasion d’un contrôle d’alcoolémie, s’est abstenu de solliciter une autopsie.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2018 que le médecin conseil a été consulté par la caisse pour savoir si l’accident pouvait être en lien avec un élément extérieur au travail et sur la consommation d’alcool de l’assuré.
Le médecin conseil, qui avait connaissance de ce dernier point a confirmé sa décision selon laquelle il n’y avait pas d’élément prouvant que le décès était dû à une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur n’est donc pas fondé à soutenir que l’enquête sur l’agent causal n’a pas eu lieu.
Enfin, la charte AT/MP évoquée par l’employeur contient des développements relatifs aux actes suicidaires au travail et non aux cas de malaise sur le lieu du travail ayant entraîné un décès, comme c’est le cas en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que le moyen allégué par l’employeur d’une enquête administrative irrégulière et dénuée d’utilité n’est pas établi et ne peut donc conduire à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de M. [G].
Il s’ensuit que la caisse a respecté le principe du contradictoire et de loyauté dans la réalisation de l’enquête et que la société [6] échoue à renverser la présomption d’imputabilité et à rapporter la preuve que l’accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail, a une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dans la mesure où aucun élément n’est produit permettant d’étayer la thèse de l’employeur et que la mesure d’instruction n’a pas pour vocation de pallier la carence des parties, il convient de débouter le Groupe [8] de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué.
La société [6], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance par confirmation de la décision déférée, ainsi qu’aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la S.AS. [6] de sa demande d’expertise médicale sur pièces,
Condamne la S.A.S. [6] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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