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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 15 DECEMBRE 2025
RG N° : N° RG 25/00447
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier,
Mme [JH] [NO] [EP] épouse [YA]
[Adresse 51] [Adresse 33]
[Adresse 41]
[Localité 27]
Mme [Y] [U]
[Adresse 51] [Adresse 28]
[Adresse 41]
[Localité 27]
S.C.I. SCI ANAIS
[Adresse 51] [Adresse 29]
[Adresse 41]
[Localité 27]
S.C.I. SCI TATOU
[Adresse 5]
[Localité 27]
S.C.I. CORNER SHOP
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentés par Me Serge BILLE de la SELARL S.F.B. avocat & Lawyer, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
APPELANTS
M. [DI] [J] [UE]
[Adresse 32] [Adresse 51] [Adresse 41]
[Localité 27]
Mme [UP] [T]
[Adresse 32] [Adresse 51] [Adresse 41]
[Localité 27]
M. [F] [VX] [GT] [D] [UD]
[Adresse 30] [Adresse 51] [Adresse 41]
[Localité 27]
Mme [NE] [RP] [CL] [WH] épouse [FX]
[Adresse 43]
[Localité 27]
Mme [PI] [LB]
[Adresse 8]
[Localité 26]
M. [MH] [EE] [PH]
[Adresse 45]
[Localité 20]
M. [TU] [W]
[Adresse 51] [Adresse 41]
[Localité 27]
M. [RO] [O]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Mme [FA] [FL] [XE] [O]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Mme [MI] [LX] [LA] épouse[CG]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Mme [TI] [V] [YL]
[Adresse 11]
[Localité 27]
M. [IB] [BP] [XO]
[Adresse 40]
[Localité 25]
Mme [GU] [GH] [XO]
[Adresse 40]
[Localité 25]
M. [KP] [CM] [X]
[Adresse 44]
[Localité 27]
Mme [GI] [CH] épouse [X]
[Adresse 44]
[Localité 27]
M. [CB] [KP] [M] [DU]
[Adresse 50]
[Localité 24]
Mme [VA] [TH] [HE] épouse [DU]
[Adresse 50]
[Localité 24]
Mme [OA] [R] [HP] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 27]
Mme [C] [H] [P] [SB]
[Adresse 31] [Adresse 51] [Adresse 41]
[Localité 27]
M. [T] [FB] [IX] [L]
[Adresse 36]
[Localité 27]
Mme [I] [DT] [PU]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Mme [CY] [XE] [A] épouse [BW]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Mme [G] [KE]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Mme [YW] [MT] [SW]
[Adresse 46]
[Localité 27]
Mme [HF] [OL]
[Adresse 43]
[Localité 27]
M. [KO] [SA] [MU] [FM]
[Adresse 7]
[Localité 22]
M. [XP] [LL] [VB]
[Adresse 48]
[Localité 27]
Mme [K] [XE] [FY] [VB] épouse [SX]
[Adresse 48]
[Localité 27]
M. [S] [NP] [VL]
[Adresse 15]
[Localité 26]
Mme [Z] [JI] [SL] [ZT] épouse [VL]
[Adresse 15]
[Localité 26]
M. [OX] [VK] [RE] [IL]
[Adresse 34]
[Localité 20]
M. [YX] [UO] [IM]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Mme [PT] [ZS] [E] épouse [IM]
[Adresse 10]
[Localité 1]
S.C.I. EVA
c/o Me [WT] [TT] [Adresse 49]
[Localité 24]
S.C.I. TED
c/o Me [WT] [TT] [Adresse 49]
[Localité 24]
S.C.I. ECRIN D’ARGENT
C/o [WI] [ZH] [EF] [IA]
[Localité 20]
S.C.I. PATRIMONIA
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.C.I. NICOLAS GL
[Adresse 39]
[Localité 23]
S.C.I. LIBERTY
[Adresse 35]
[Localité 27]
S.C.I. MAT FWI
C/o MATALGO [Adresse 47]
[Localité 19]
S.C.I. PHS HOLDING
[Adresse 42]
[Localité 20]
S.C.I. NOLA
[Adresse 38]
[Localité 20]
S.A.S. ZOO ROCK
[Adresse 36]
[Localité 27]
S.C.I. GCKP
Chez MATAGLO [Adresse 47]
[Localité 20]
S.C.I. DOLCE VITA
Chez M. [LM] [JU] [Adresse 37]
[Localité 27]
Non représentés
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 51]
[Adresse 41]
[Localité 27]
Représentant : Me Catherine GLAZIOU de la SELARL Catherine Glaziou avocats, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
S.C.I. MARINA 2000
Chez [JT] [N]
[Localité 20]
Représentant : Me Pascal BICHARA-JABOUR, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy
INTIMÉS
PROCÉDURE
Statuant au visa d’une ordonnance sur requête du 24 octobre 2024 portant notamment désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la copropriété Résidence [Adresse 51], et d’assignations des 13 et 14 novembre 2024 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51], par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, pour l’essentiel, rétracté l’ordonnance du 24 octobre 2024,
Par déclaration reçue le 24 avril 2025, Mme [BR] [CS], la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop ont interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 28 avril 2025. Mme [BR] [CS] s’est désistée de son appel. Les appelants ont intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] et quarante-cinq copropriétaires, intervenants volontaires devant le premier juge, outre la SELARL Ajassociés, la SCI Marina et Mme [OB] [CX].
L’avis portant suivi de la procédure à bref délai a été délivré le 19 mai 2025. Les appelantes ont conclu au fond le 19 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] a constitué avocat le 23 mai, la SCI Marina 2000 le 26 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] a conclu au fond le 23 juillet 2025.
Par conclusions d’incident communiquées le 23 juillet 2025, réitérées et développées le 15 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] a sollicité du président de chambre de
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 avril 2025 par Mme [BR] [CS], la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop à l’encontre de l’ordonnance de référé du 11 avril 2025, rectifiée par une ordonnance de référé du 5 mai 2025,
— déclarer irrecevables les conclusions d’appel de la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop,
— débouter Mme [BR] [CS], la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop de toutes leurs prétentions et moyens,
— condamner solidairement ou à défaut in solidum Mme [BR] [CS], la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Il a fait valoir l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’ensemble des intimés, l’indivisibilité du litige et la nullité de l’acte de signification en raison d’une erreur sur la dénomination du syndic.
Par conclusions d’incident communiquées le 18 septembre 2025, la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop ont sollicité de
— déclarer irrecevables les incidents formés par syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] représenté par le syndic, la société Agetis pour défaut de pouvoir du représentant,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant de ses demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions d’appelantes,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant de ses demandes de nullité des actes de signification de la déclaration d’appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant de ses demandes de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel à lui faite,
— débouter le syndicat des copropriétaires en la personne de son représentant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— rejeter toutes les demandes de condamnation formées solidairement ou in solidum,
— déclarer régulière la procédure d’appel et recevables tous les actes, compris les conclusions d’appelantes,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant de toutes ses demandes et/ou incidents,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant au paiement d’une somme de 1 000 euros à chacune des appelantes concluantes, la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 51] en la personne de son représentant au paiement des entiers dépens comprenant tous les frais des actes de la procédure jusqu’au présent incident compris.
Elles ont fait valoir le bien fondé de leur action et la communication des significations, l’existence d’une erreur non constitutive d’une nullité en absence de grief dans la notification du délai pour conclure, et la mauvaise foi de moyen de nullité soulevé relativement à l’identité du syndic.
Par conclusions d’incident communiquées le 16 octobre 2025, la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop ont sollicité de
— joindre les incidents au fond,
— fixer une date de clôture prévisionnelle à l’audience du 17 novembre 2025.
Suivant avis du greffe du 22 septembre 2025, l’incident a été fixé à l’audience du 17 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
SUR CE
Nonobstant les affirmations contraires des appelantes, aucune disposition du code de procédure civile n’autorise le président de chambre saisi en application des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, à joindre les incidents au fond.
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Force est de relever qu’ont été communiqués par RPVA moins d’une dizaine d’actes de signification de la déclaration d’appel et aucun acte de signification des conclusions d’appel. Figurent au dossier de l’appelant des actes de signification de la déclaration d’appel, fait cependant défaut celui destiné à Mme [HF] [OL].
Aux termes de l’article 906-6 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. […]
Sous les sanctions prévues au premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Les appelantes ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions remises au greffe le 19 mai 2025 aux intimés qui n’ont pas constitué avocat et contre qui elles ont formulé des demandes au fond. La caducité est encourue. En effet, il ne peut pas être légitimement soutenu une absence de grief à ce défaut de signification des conclusions d’abord parce que la caducité intervient sans nécessité de grief par l’épuisement d’un délai pour réaliser une obligation de procédure mais surtout parce que des demandes sont formulées au fond contre ces intimés qui, par la carence des appelantes à respecter cette obligation de procédure ont perdu la possibilité de s’opposer à ces demandes.
La caducité atteint l’acte d’appel. Les appelantes sont déboutées de leurs demandes contraires. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres demandes en incident.
Les appelantes sont condamnées in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles sont déboutées de leurs demandes et condamnées, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre
— relevons la caducité de l’appel,
— déboutons la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop de leurs demandes contraires,
— condamnons la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop in solidum au paiement des dépens,
— condamnons la SCI Anaïs, la SCI Tatou, Mme [JH] [NO] [EP], Mme [Y] [U], la SCI Corner Shop in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 51] la somme de 2500 euros.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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