Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 16 janvier 2025, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, la RAM |
Texte intégral
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00201
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 16 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de la RAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 octobre 2019, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales des pays de la Loire (URSSAF) venant aux droits de l’organisme conventionné La RAM, a émis à l’encontre de M. [C], travailleur indépendant, une contrainte pour le paiement de la somme de 6 073 euros.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier à M. [C] le 9 janvier 2020.
Ce dernier a alors formé opposition en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par ordonnance du 5 novembre 2020, a déclaré son opposition à contrainte irrecevable pour défaut de production de la contrainte contestée et comme étant forclos.
La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 25 janvier 2023, a infirmé cette décision, déclaré recevable l’opposition et ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré régulière la mise en demeure du 24 juin 2019,
— débouté M. [C] de sa demande tendant à voir annuler la contrainte délivrée le 14 octobre 2019,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] tirée de la prescription des créances de cotisations,
— rejeté l’opposition formée par M. [C],
— validé la contrainte émise le 14 octobre 2019 par l’URSSAF à l’encontre de M. [C] au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2017 pour un montant de 6 073 euros, dont 5 584 euros en cotisations et 489 euros en majoration de retard,
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF ladite somme,
— condamné M. [C] à payer à l’URSSAF les frais de recouvrement en ce compris les frais de signification,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
La décision lui a été notifiée le 21 février 2025 et il en a relevé appel le 26 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions remises le 16 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’Urssaf ne justifie pas du principe et du montant des sommes réclamées,
Vu l’absence de motivation de la mise en demeure et de la contrainte ne lui permettant pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation,
— prononcer l’annulation de la contrainte du 14 octobre 2019.
En conséquence :
— débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement :
— déclarer l’action de l’URSSAF fondée sur la régularisation des échéances de l’année 2014 comme étant prescrite ;
— déclarer l’action de l’URSSAF fondée sur la régularisation des échéances de l’année 2017 comme étant prescrite.
Plus subsidiairement :
— cantonner le paiement des cotisations dues à la somme de 2 792 euros au principal et à 140 euros concernant les pénalités de retard y afférent ;
— débouter l’URSSAF de sa demande de majoration d’un montant de 280 euros et de 209 euros ;
— débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause :
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [C] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la mise en demeure
Il est constant qu’il incombe à l’organisme de sécurité sociale de délivrer au cotisant une mise en demeure, en application de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.
Toutefois, le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuites subséquents.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, la mise en demeure du 24 juin 2019 a été envoyée à l’adresse professionnelle de M. [C] exerçant en qualité de travailleur indépendant et plus précisément, comme agent d’assurance à cette adresse, et a été signée le 1er juillet 2019.
Cette mise en demeure est régulière, peu important qu’elle n’ait pas été signée par le destinataire comme il l’allègue, étant rappelé que l’avis de réception est présumé être signé par celui-ci ou son mandataire.
Ce moyen est, par conséquent, rejeté.
Sur l’annulation de la contrainte du 14 octobre 2019
Sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Une contrainte peut être validée si elle ne contient pas elle-même toutes les mentions prescrites mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la contrainte qui porte sur une somme totale de 6 073 euros, comporte un tableau présentant les périodes (année 2017 éch 08/18 et 11/18) au titre desquelles les sommes sont réclamées, le montant de cotisations dues au titre de chaque échéance (2 792 euros x 2), les majorations afférentes ainsi que l’objet des sommes dues. En effet, elle précise bien, contrairement à ce qui est allégué, que les sommes sont dues au titre de la maladie. Elle se réfère également à une mise en demeure du « 27 juin 2019 ».
Si effectivement la date de ladite mise en demeure est erronée, il est évident qu’il ne s’agit là que d’une erreur matérielle qui ne fait pas grief au débiteur puisqu’elle n’est pas de nature à faire naître un quelconque doute ni sur le fait que la contrainte concerne bien la mise en demeure préalable du 24 juin 2019, laquelle porte d’ailleurs sur les mêmes sommes et échéances que la contrainte, ni sur la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Pour ces raisons, la nullité de la contrainte ne peut être encourue.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, tant la mise en demeure que la contrainte émise le 14 octobre 2019, concernent les cotisations maladies des échéances 08/18 et 11/18 et non celles de l’année 2014, comme relevé par l’appelant.
En effet, si la signification de ladite contrainte du 9 janvier 2020 vise une échéance « AN 2014 ECH 08/18 » et une autre, « AN 2017 ECH 11/18 », il est facilement identifiable que la première est une simple erreur, eu égard aux périodes visées.
Ainsi, la mise en demeure du 24 juin 2019, régulièrement signifiée le 1er juillet 2019, est interruptive de prescription de sorte qu’aucune cotisation, ni pénalité de retard n’est prescrite.
Enfin, si dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant fait valoir, subsidiairement, des montants de cotisations moindres que ceux réclamés par l’Urssaf, force est de constater qu’il ne justifie pas de ce que les cotisations sollicitées au titre de la maladie, calculées sur les revenus effectivement perçus par ce dernier (199 916 euros) et en tenant compte du calcul des cotisations définitives dues, ne seraient pas justifiées.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel.
Pour la même raison, il est condamné à payer la somme de 500 euros à l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 16 janvier 2025,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] à payer à l’Urssaf des Pays de la Loire la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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