Confirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/00579 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVBT
Du 30 JANVIER 2026
ORDONNANCE
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
né le 17 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d’office
et de M. [R] [L], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substituée par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 347
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du val d’Oise le 23 janvier 2026;
Vu l’arrêté du préfet du val d’Oise en date du 23 janvier 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 janvier 2026 à 17 heures 45;
Vu la requête de M.[O] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 26 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 26 janvier 2026 à 15 heures 34;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M.[O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours, reçue et enregistrée le 27 janvier 2026 à 16 heures 18 ;
Par ordonnance du 28 janvier 2026 à 14 heures 30, qui lui a été notifiée le 29 janvier 2026 à 13 heures 34 à Plaisir, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a :
— ordonné la jonction de la procédure sur requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et de la procédure sur requête en prolongation de la rétention administrative de M.[O] [U],
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de M.[O] [U],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[O] [U],
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[O] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[O] [U] pour une durée de 26 jours à compter du 28 janvier 2026
Le 30 janvier 2026 à 10 heures 32 M.[O] [U] a relevé appel de cette décision.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
* des moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative :
— l’absence de perspectives d’éloignement
— la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
— l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
— l’erreur manifeste d’appréciation
* des moyens d’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
— l’absence de communication d’une copie du registre actualisé
— l’absence de notification des coordonnées de l’interprète
— la notification simultanée des décisions préfectorales
— le défaut de présentation devant le juge des libertés et de la détention
— l’absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant le placement à l’isolement
— l’atteinte aux droits du retenu en raison de son placement à l’isolement
— la voie de fait en raison du placement du retenu à l’isolement
— l’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M.[O] [U] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
M.[O] [U] a eu la parole en dernier. Il a indiqué travailler dur et contribuer à l’entretien et l’éducation de se enfants.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
A titre liminaire sur les moyens d’irrégularité de la procédure, la cour rappelle les dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme
Les moyens des parties étant rappelées ci-dessus, la Cour rappelle le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M.[O] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Le conseil de M.[O] soulève l’incompatibilité du placement en rétention avec la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Pontoise le 08 avril 2026 qui lui a été délivrée.
Or d’une part, l’issue de la rétention administrative au-delà du délai en cours n’est pas connue. D’autre part, les procédures administratives et pénales sont indépendantes et la supposée violation à venir du droit de comparaître en justice, non démontrée, n’est pas de nature à affecter la validité du placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa motivation de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier sa décision.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative prise au visa des textes applicables en matière de rétention administrative, relève que M.[O] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ce qui le rend inaccessible à une assignation à résidence, constitue une menace pour l’ordre public au regard de son placement en garde à vue et des nombreuses signalisations au FAED dont il a fait l’objet depuis mars 2021, ne présente pas de garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure en l’absence notamment de justificatif de domicile, et n’envisage pas de retour dans son pays d’origine dans la mesure où il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français.
Par conséquent, ces éléments de motivation en droit et en fait ne constituent pas une erreur manifeste d’appréciation au stade du placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par l’intéressé, laquelle mentionne le recours devant le tribunal administratif effectué le 24 janvier 2026. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification des coordonnées de l’interprète
Selon l’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative porte la signature d’un interprète. Si les coordonnées de ce deriner n’y sont pas mentionnées, M.[O], qui ne justifie d’aucun grief, n’établit pas l’atteinte aux droits qu’il aurait subie.
En conséquence, le moyen sera écarté par confirmation de l’ordonnance entreprise.
Sur le moyen tiré de la notification simultanée des décisions préfectorales
La notification simultanée des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant placement en rétention administrative n’est pas irrégulière, et l’intéressé, qui reconnait que cette notification a été effectuée par le truchement d’un interprète, n’indique pas quel grief il aurait subi à ce titre.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de présentation devant le juge des libertés et de la détention
Il résulte du rapport du 28 janvier 2026 émanant du centre de rétention de Plaisir, avec objet le refus de se présenter devant le juge des libertés et de la détention, que M.[O] son refus de comparaître à l’audience du 28 janvier 2026 fixée à 10 heures devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles constitue 'un acte de contestation au regard de sa mise à l’isolement sécuritaire le 27 janvier 2026 à 18 heures 14".
Par ailleurs, la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles mentionne que si l’intéressé n’était pas présent à l’audience, il était représenté par son conseil qui n’a soulevé aucune difficulté.
Par conséquent, la non comparution de M.[O] résultant de sa propre volonté, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de production d’une copie actualisée du registre mentionnant le placement à l’isolement
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
En l’espèce, la requête est accompagnée de la copie du registre du centre de rétention signé par l’intéressé, laquelle mentionne son placement à l’isolement sanitaire le 27 janvier 2026 entre 15 heures 28 et 16 heures 28 sur réquisition du médecin du centre de rétention administrative, puis en cellule d’isolement sécuritaire à 18 heures 14 compte tenu d’un comportement agressif portant atteinte aux autres retneus et à lui-même. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits du retenu en raison de son placement à l’isolement, et la voie de fait en raison du placement du retenu à l’isolement
Il suit de l’arrêté du 2 mai 2006 pris pour l’application de l’article 4 du décret n° 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente qu’en cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef du centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus.
En l’espèce, son placement à l’isolement sanitaire le 27 janvier 2026 entre 15 heures 28 et 16 heures 28 sur réquisition du médecin du centre de rétention administrative, pour une suspicion de turberculose, puis en cellule d’isolement sécuritaire à 18 heures 14 suite au constat du non port du masque par l’intéressé lors de ses déplacements, lequel 'crache partout', ce qui engendre 'un énervement général des retenus', est conforme aux dispositions précitées.
En outre, [O] ne justifie d’aucun grief de nature à établir l’atteinte aux droits qu’il aurait subie du fait de son placment en isolement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
En vertu de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les diligences quant à l’exécution de l’éloignement ont été faites et peuvent aboutir.
Les perspectives d’éloignement s’entendent comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires d’Algérie le 23 janvier 2026 pour solliciter un laissez-passer en transmettant notamment la copie du laissez passez consulaire du 10 mai 2024 délivré au nom de l’intéressé.
Contrairement à ce que soutient le retenu, ces diligences ne sont donc pas inexistantes et, peu important l’état des relations diplomatiques entre les deux pays concernés, lesquelles sont susceptibles d’évolution y compris au cours de la présente mesure de rétention qui peut atteindre 90 jours, il est constant que de telles diligences sont suffisantes en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement et plus particulièrement celle concernant M.[O]. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M.[O], qui produit les extraits d’acte de naissance de ses deux enfants respectivement nés en 2021 et 2024, il ne justifie d’aucun domicile, le CCAS d'[Localité 3] constituant une domiciliation, et d’aucun emploi. Au surplus, il a l’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il confirme à l’audience qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence au sens de l’article [5]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas préalablement remis à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il n’exprime pas de volonté de se conformer à la mesure d’éloignement, ainsi que par le passé. Enfin, il est connu pour de nombreux faits de délinquance et est prévenu de faits de violences conjugales en présence de se senfants mineurs, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.
Aussi, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7], le vendredi 30 janvier 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Durée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Courriel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Téléphonie mobile ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation anticipée ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Facture
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Fins ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Requête en interprétation ·
- Erreur matérielle ·
- Querellé ·
- Date ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Registre ·
- Police ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Confusion ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Caducité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Procédure civile ·
- Absence de versements ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Anatocisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congé sans solde ·
- Salariée ·
- Service ·
- Congés payés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Contrat de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Syrie ·
- Empêchement ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Organigramme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-617 du 30 mai 2005
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.