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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juil. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-2
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6G6
AFFAIRE : S.A.S. NO STRESS C/ [E] [Z],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Nous, Madame Laure TOUTENU, conseillère de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, pour la présidente, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq,
assistée de Madame Victoria LE FLEM, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
APPELANTE
S.A.S. NO STRESS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me [N], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0270
C/
INTIMÉ
Monsieur [V] [E] [Z]
Né le 6 juillet 1963
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société No Stress, dont le siège social est situé au [Adresse 2], dans le département du Val d’Oise, est spécialisée dans le secteur d’activité de la formation continue pour adulte. Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [V] [X] a été engagé par la société No Stress suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2019 en qualité de formateur, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des organismes de formation.
M. [X] et la société No Stress ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail de M. [X] a pris fin le 17 mai 2023.
Le 21 juin 2024 M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil dans sa formation en référé en présentant les demandes suivantes :
— constater l’absence de versement de salaires sur l’ensemble de la période d’emploi (du mois de décembre 2022 au mois de juillet 2023),
— constater l’absence de versement de l’indemnité de rupture conventionnelle,
En conséquence,
— condamner la société No Stress à verser à M. [X] :
. rappel de salaire du mois de décembre 2022 : 2 204,57 euros net,
. rappel de salaire du mois de janvier 2023 : 2 201,87 euros net,
. rappel de salaire du mois de février 2023 : 2 201,87 euros net,
. rappel de salaire du mois de mars 2023 : 2 201,87 euros net,
. rappel de salaire du mois d’avril 2023 : 2 145 euros net,
. rappel de salaire du mois de mai 2023 : 2 942,72 euros net,
. congés payés afférents : 1 389,79 euros net,
. indemnité de rupture conventionnelle : 3 293,25 euros,
. indemnité pour travail dissimulé (art L. 8223-1 du code du travail) : 12 600 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros,
— condamner la société No Stress à une astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’inexécution des condamnations à compter du 8ème jour calendrier suivant la signification de l’ordonnance de référé,
— exécution provisoire,
— anatocisme.
La société No Stress a, quant à elle, demandé que M. [X] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— condamné la société No Stress, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] les salaires de décembre 2022 : 2 204,57 euros, janvier 2023 : 2 201,87 euros, février 2023 : 2 201,87 euros, avril 2023 : 2 145 euros, mai 2023 : 2 942,72 euros et 1 169,60 euros de congés payés afférents et ce, en deniers ou quittances,
— dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec anatocisme des intérêts annuels,
— condamné la société No Stress, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] de ses autres demandes,
— débouté la société No Stress de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur la présente ordonnance,
— mis les dépens à la charge de la société No Stress.
Le 27 décembre 2024, la société No Stress a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2025, M. [X] demande de :
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société No Stress sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile,
— condamner la société No Stress à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société No Stress n’a pas conclu sur l’incident. Elle a sollicité le renvoi de l’affaire, faisant valoir qu’en raison d’un motif familial elle n’avait pas pu conclure.
L’affaire, étant en état, a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
Aux termes de l’article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, «Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il ressort du dossier que le 15 janvier 2025, un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé à l’appelante par le greffe.
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à M. [X] en date du 22 janvier 2025.
Par suite, Maître Clarisse Taillandier-Lasnier a régularisé, tant auprès de la cour d’appel que du conseil de l’appelante, une constitution dans son intérêt le 27 janvier 2025, le message RPVA produit aux débats démontrant que la cour ainsi que Maître Marie-Claude Orlandi ont été informées de cette constitution à 19h13 le 27 janvier 2025.
Or, le conseil de la société No Stress a notifié ses conclusions d’appelant à la cour le 17 mars 2025 mais n’a pas notifié celles-ci à l’avocat de l’intimé dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation, soit au plus tard le 17 mars 2025, l’intimé n’ayant eu communication des conclusions d’appelant que le 27 mars 2025.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 27 décembre 2024, l’appelant n’ayant pas communiqué à l’intimé ses conclusions dans le délai de deux mois prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant.
La société No Stress sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile, anciennement article 916 du même code,
Met les dépens à la charge de l’appelant,
Condamne la société No Stress à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Versailles, le 3 juillet 2025
La greffière Mme Laure Toutenu, conseillère, pour le président
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