Confirmation 15 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 15 nov. 2024, n° 22/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 21 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/2683
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02683
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4DG
Décision déférée à la Cour : 21 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. STRASBOURG EVENEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 384 911 129
[Adresse 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 02 février 2000, la S.A. STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a embauché M. [G] [J] en qualité de manutentionnaire. Par avenant du 16 février 2006, il a été nommé chargé d’affaire à compter du 1er janvier 2006.
M. [G] [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 au 17 mars 2017, du 24 mars au 19 mai 2017 puis du 11 juin 2017 au 07 janvier 2018. Il a repris son poste le 8 janvier 2018 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et a de nouveau été arrêté du 02 au 11 mars 2018 puis de nouveau à compter du 06 avril 2018.
Le 18 mai 2018, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a notifié à M. [G] [J] un avertissement suite à une altercation avec un autre salarié intervenue le 04 avril 2018.
Au terme de son arrêt de travail qui s’est achevé le 09 janvier 2019, M. [G] [J] a repris le travail pendant quelques semaines puis a été de nouveau arrêté pour raisons médicales, ce nouvel arrêt de travail étant prolongé à compter du 04 février 2019 et sans interruption jusqu’à la fin de la relation de travail.
À l’issue d’une visite médicale organisée le 06 septembre 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en précisant que l’état de santé de M. [G] [J] faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise et dans le groupe.
Par courrier du 26 septembre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a convoqué M. [G] [J] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude.
Le 25 septembre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a consulté les délégués du personnel sur le projet de licenciement pour inaptitude de M. [G] [J], membre titulaire de la délégation unique du personnel.
Par courrier du 25 octobre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a saisi la DIRECCTE ALSACE d’une demande d’autorisation de licenciement de M. [G] [J], salarié protégé.
Par décision du 18 novembre 2019, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [G] [J].
Par courrier du 25 novembre 2019, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle.
Invoquant une situation de harcèlement moral, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 18 novembre 2020 pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de M. [G] [J], l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [J] a interjeté appel le 11 juillet 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [G] [J] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS au paiement des sommes suivantes :
* 35 250 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’emploi,
* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
* 4 700 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 470 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent et, en conséquence, se déclarer incompétent pour allouer une indemnité au titre de la perte d’emploi et débouter M. [G] [J] de cette demande. Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. [G] [J] n’avait subi aucun agissement de harcèlement moral et de le débouter de ses demandes. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [G] [J] de sa demande relative à la condamnation aux dépens et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle du conseil de prud’hommes
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral ou d’une discrimination dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1132-1 à L. 1132-3-3 et L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail. Ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (Soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-19.326).
En l’espèce, M. [G] [J] sollicite l’indemnisation de préjudices résultant d’une situation de harcèlement moral qui serait, selon lui, à l’origine de son inaptitude. Dès lors que cet élément n’avait pas à être vérifié par l’administration du travail saisie de la demande d’autorisation du licenciement, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour statuer sur ces demandes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS.
Sur le harcèlement moral
Vu l’article 6 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. [G] [J] fait état d’une mise à l’écart, d’un retrait des tâches à réaliser et d’un avertissement injustifié. Pour établir la matérialité de ces éléments, l’appelant ne se réfère toutefois à aucun fait particulier. Il invoque en revanche des éléments et des pièces dans son exposé des faits et de la procédure, éléments auxquels l’employeur se réfère et répond dans ses propres conclusions. Il convient donc de considérer que ces faits évoqués par le salarié sont susceptibles d’être rattachés au harcèlement moral allégué par ailleurs et d’examiner si ces éléments sont matériellement établis par le salarié.
* La mise à l’écart :
M. [G] [J] fait état de négociations avec son employeur qui lui proposait une promotion sur un poste de régisseur mais que le salarié a refusé parce que l’augmentation de salaire proposée était limitée à 2 %. Dans un courriel du 08 mars 2017, M. [G] [J] revient sur ces négociations et évoque son « profond mal-être » à son poste actuel de chargé d’affaires. Il ajoute : « depuis que nous sommes en négociation et du fait du nouvel organigramme, je ne trouve plus ma place au service exposants. Le service continue à avancer sans moi et je trouve cela normal. Cependant l’organigramme que vous avez établi ne me prend plus en compte dans ce service. Je me sens de trop dans ce service et sans travail réel depuis plusieurs semaines. Dois-je considérer cela comme une mise au placard ' ».
M. [G] [J] ne produit aucun organigramme et ne précise pas en quoi la modification de cet organigramme traduirait sa mise à l’écart. Il invoque par ailleurs le fait qu’il aurait été exclu de certaines réunions de service. À ce titre, il mentionne uniquement une réunion de service organisée le 24 mars 2017 en expliquant qu’il n’avait pas été initialement convié à cette réunion. Il reconnaît cependant qu’une responsable de service lui avait ensuite demandé d’y participer, ce qui ne permet pas de considérer que le salarié aurait été exclu de cette réunion par l’employeur. M. [G] [J] échoue donc à établir la matérialité de la mise à l’écart alléguée.
* L’absence de tâches à effectuer :
M. [G] [J] explique qu’à compter du 30 janvier 2017, suite à son refus d’accepter le poste de régisseur, il n’avait que très peu de travail à effectuer, voire aucune tâche à réaliser. Pour justifier de cet élément, le salarié produit deux attestations établies par d’anciens collègues de travail. Dans une première attestation (annexe n°11) un témoin indique avoir constaté au mois de mars 2017 que M. [G] [J] subissait une très forte baisse d’activité jusqu’à plus aucune activité professionnelle dans le cadre de ses missions et qu’il regardait des films sur son ordinateur durant ses heures de travail pour s’occuper. Un autre témoin (annexe 15) explique qu’il a constaté en 2018 que M. [G] [J] n’était plus présent sur les manifestations dont il avait la charge auparavant, citant le salon EGAST et la foire européenne. Au vu de ces attestations, la matérialité de cet élément apparaît établie.
* L’avertissement notifié le 18 mai 2018 suite à une altercation avec un autre salarié qui n’a pas été sanctionné :
M. [G] [J] produit le courrier de notification de cet avertissement dans lequel l’employeur reproche au salarié des propos agressifs et menaçants à l’égard d’un autre salarié. Il n’est pas soutenu par l’employeur que ce second salarié aurait également fait l’objet d’une sanction pour le même motif et cet élément apparaît donc matériellement établi.
M. [G] [J] justifie par ailleurs d’une dégradation de son état de santé qui a entraîné plusieurs arrêts de travail et a abouti à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de M. [G] [J]. Il convient en conséquence d’examiner les explications apportées par l’employeur pour déterminer si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral.
S’agissant de l’absence de travail, la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS fait valoir que les deux attestations produites par le salarié n’évoquent la charge de travail de M. [G] [J] qu’en des termes généraux. Il apparaît à ce titre que M. [G] [J] ne précise aucunement les tâches qui lui auraient été retirées par l’employeur, que l’un des témoins constate uniquement la baisse voire l’absence d’activité de son collègue, sans faire état d’élément permettant d’imputer la responsabilité de la situation à l’employeur. Le second témoin constate quant à lui que M. [G] [J] n’a pas participé à deux évènements en 2018, le salon Egast et la foire européenne. Or, comme le souligne la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS, M. [G] [J] a été placé en arrêt de travail pendant de longues périodes à compter du 10 mars 2017, en particulier au cours de l’année 2018 et le salarié ne justifie pas qu’il était présent et qu’il aurait été en mesure de participer aux évènements cités par le témoin.
La société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS produit par ailleurs des courriels de salariés qui montrent que M. [G] [J] avait adopté une attitude négative à l’égard de ses collègues de travail et supérieurs hiérarchiques et qu’il refusait d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées. Ainsi, le 10 janvier 2018, soit deux jours après la reprise du travail de M. [G] [J] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, sa responsable adresse un courriel à l’un de ses homologues en expliquant que M. [G] [J] refuse les invitations à des groupes de travail, qu’il refuse de participer aux réunions après 11 heures du matin, qu’il se plaint d’être traité comme un assistant et de se voir confier du travail qu’il juge peu intéressant. Le même jour, une chargée d’affaires adresse un courriel dans lequel elle évoque également le comportement de M. [G] [J], faisant état d’une remarque dénigrante à l’égard d’un salarié qui venait de quitter la pièce, d’un comportement très froid et pas accueillant vis-à-vis de ses collègues auxquels il ne dit ni bonjour ni au revoir et du refus d’accomplir certaines tâches parce qu’elles ne figureraient pas sur sa fiche de poste.
Le 12 janvier 2018, le responsable du service exposants dresse un bilan une semaine après le retour de M. [G] [J] dans lequel il explique que « toute l’équipe est dépitée de son comportement après plus de six mois de réflexion ». Il explique ainsi que, lors de la réunion de service du 11 janvier, le salarié est venu, qu’il n’a pas ouvert la bouche en ayant prévenu une collègue qu’il ne dirait pas un mot, qu’il regardait par la fenêtre ou tapotait sur son téléphone. Le responsable ajoute qu’il a ensuite adopté une attitude désagréable envers la collègue qui lui avait demandé de superviser l’organisation d’un salon et qu’il n’a pas réellement pris part au moment de convivialité organisé à l’issue de la réunion, demandant au responsable au bout de deux minutes s’il pouvait partir parce qu’il avait du travail.
Il ressort de ces différents éléments que M. [G] [J] refusait les tâches qui lui étaient confiées et que l’absence de travail dont il fait état dans le cadre de la présente procédure ne résulte pas d’un retrait des tâches imputable à l’employeur mais de l’attitude de M. [G] [J] qui n’avait manifestement pas accepté l’échec des négociations relatives à son recrutement sur un poste de régisseur.
S’agissant de l’avertissement du 18 mai 2018, le salarié produit un courriel du 04 avril 2018 dans lequel une chargée d’affaires présente lors de l’altercation entre M. [G] [J] et un autre salarié relate l’incident à l’employeur. Il résulte de ce courriel que M. [G] [J] est intervenu de manière agressive dans une discussion entre cette chargée d’affaire et le salarié concerné. La chargée d’affaire évoque ensuite un échange verbal agressif accompagné d’un rapprochement physique également agressif qui a obligé la témoin à s’interposer. Elle ajoute que M. [G] [J] a également hurlé sur ce salarié parce que celui-ci n’avait pas de chaussures de sécurité et que, selon lui, il devait « dégager du hall ». Elle précise que le salarié est ensuite revenu vers M. [G] [J] en lui parlant calmement avant de quitter les lieux.
Ce témoignage permet de constater que l’avertissement qui a été notifié à M. [G] [J] et que celui-ci n’a pas contesté était justifié compte tenu du comportement agressif du salarié, que celui-ci était par ailleurs seul à l’origine de l’altercation et que la différence d’attitude entre les deux salariés permet de justifier la différence d’appréciation faite par l’employeur qui n’a prononcé aucune sanction contre l’autre salarié impliqué. L’employeur fait en outre valoir que M. [G] [J] avait adopté depuis plusieurs mois un comportement qui témoignait d’une animosité vis-à-vis de ses collègues, élément qui est mentionné dans les motifs de l’avertissement et qui résulte des différents courriels produits par l’employeur. Au vu de ces éléments, la décision de l’employeur de sanctionner uniquement M. [G] [J] apparaît étrangère à tout harcèlement moral.
L’employeur démontre ainsi que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral. M. [G] [J] échoue donc à démontrer qu’un tel harcèlement moral serait à l’origine de son inaptitude ainsi que du préjudice dont il sollicite l’indemnisation et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté le salarié des demandes formées à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail,
M. [G] [J] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ne diligentant pas d’enquête interne suite à la dénonciation d’un harcèlement moral dans un courrier qu’il a adressé le 13 août 2018 par l’intermédiaire de son conseil.
Il convient toutefois de constater que M. [G] [J] demande à la cour de constater que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sollicite en revanche aucune condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre. En outre, s’il fait valoir que son inaptitude a pour origine un harcèlement moral, il ne fait aucun lien entre cette inaptitude et le manquement à l’obligation de sécurité qu’il allègue par ailleurs, ce qui ne permet pas de rattacher la demande au titre de la perte d’emploi à un quelconque manquement à l’obligation de sécurité. Il en résulte que la cour n’est saisie d’aucune prétention au titre de l’obligation de sécurité et qu’il ne lui appartient donc pas de statuer sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] [J] aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [G] [J] aux dépens de l’appel. Par équité, M. [G] [J] sera en outre condamné à payer à la société STRASBOURG ÉVÉNEMENTS la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 21 avril 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [G] [J] à payer à la S.A. STRASBOURG ÉVÉNEMENTS la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Moyen de transport ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Fins ·
- Voyage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Requête en interprétation ·
- Erreur matérielle ·
- Querellé ·
- Date ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Registre ·
- Police ·
- Interprète ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Contrôle ·
- Délégation de compétence ·
- Redressement ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Recouvrement ·
- Cotisations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Acte ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Retard de paiement ·
- Ags ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Bilan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Urssaf ·
- Durée ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Salariée ·
- Courriel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Téléphonie mobile ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Résiliation anticipée ·
- Injonction de payer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Facture
- Autres demandes relatives à une sûreté mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Hypothèque ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Séquestre ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Mesures conservatoires ·
- Biens ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Confusion ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stress ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Caducité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Procédure civile ·
- Absence de versements ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Anatocisme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.