Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 12 déc. 2024, n° 20/07251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 juillet 2020, N° 18/02122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 184
RG 20/07251
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKN
[J] [P] épouse [C]
C/
S.A.R.L. JMO SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
— Me Ollivier , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V272
— Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02122.
APPELANTE
Madame [J] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. JMO SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P] épouse [C] était engagée le 25 novembre 2011 en qualité d’aide à domicile par la société JMO Services, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 12 heures par mois.
La durée de travail contractuelle était modifiée selon 11 avenants successifs au contrat initial, de 2011 à 2015, le dernier avenant en date du 3 juin 2015 prévoyant une durée mensuelle de travail de 104 heures.
Au dernier état des relations contractuelles du 1er septembre 2018, le taux horaire brut était de 9,89 euros.
La convention applicable est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, du 20 septembre 2012.
Fustigeant les modifications portant sur le nombre d’heures de travail et partant, la rémunération mensuelle brute, mais également, selon la salariée, l’utilisation par la société de ses jours d’absence pour arrêt-maladie afin de supprimer les jours de congés payés, Mme [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Marseille le 12 octobre 2018, aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts en réparation de la modification unilatérale des éléments essentiels du contrat de travail et réparation de violation des droits à congés payés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué de la façon suivante :
« Dit et juge que Madame [J] [P] [C] est prescrite en son action concernant les demandes liées aux rappels de salaire antérieur au 15 octobre 2015 ;
Prononce à compter de la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [P] [C] aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICE.
Dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICES s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le salaire mensuel moyen de Madame [J] [P] [C] s’élève a la somme brute de 1028.56 € ;
En conséquence.
Condamné la SARL JMO SERVICES. prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à de Madame [J] [P] [C] les sommes suivantes :
— 4000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2057.12 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 205.71 € brut à titre d’incidence de congés payés sur préavis ;
— 2228.54 € net à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement.
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Précise que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice :
Ordonne l’exécution provisoire du présentjugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’à défaut de réglement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la SARL JMO SERVICES en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [J] [P] [C] du surplus de ses demandes ;
Rejette toute autre demande :
Condamné la société JMO SERVICES aux entiers dépens de l’instance. ».
Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2020.
Au terme de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2021, Mme [C] demande à la cour de :
« Vu les articles susmentionnés du Code du travail,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1224 à 1230 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence visée,
Vu la convention collective applicable,
DIRE ET JUGER infondé l’appel incident de la société la société JMO SERVICES en ce qu’elle sollicite l’infirmation du jugement du 20 juillet 2020 et en ce qu’elle conclut au débouté de Madame [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conséquent
CONFIRMER le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il a :
« Prononcé à compter de la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [P] [C] aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICE,
Dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICES s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le salaire mensuel moyen de Madame [J] [P] [C] s’élève à la somme brute de 1028,56 € ;
En conséquence,
Condamné la SARL JMO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à de Madame [J] [P] [C] les sommes suivantes :
— 2 057,12 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 205,71 € brut à titre d’incidence de congés payés sur préavis ;
— 2 228,54 € net à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
INFIRMER le jugement du 20 juillet 2020 en ce qu’il a débouté Mme [C] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau :
1. CONDAMNER la société JMO SERVICES à payer à Mme [C] la somme de 20 000,00 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis du fait de la violation répétée par l’employeur des stipulations contractuelles relatives à la durée de travail et à la rémunération;
2. CONDAMNER la société JMO SERVICES à payer à Mme [C] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et économique subis du fait de la violation par l’employeur de son droit à congés payés ;
3. CONDAMNER de ce chef la société JMO SERVICES à payer à Mme [C] la somme de 8 228,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER la société JMO SERVICES, outre les dépens d’appel, au paiement de la somme 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2020, la société JMO Services demande à la cour de :
« Infirmer le jugement du 20 juillet 2020 sauf en ce qu’il a dit et jugé prescrites les demandes salariales de Madame [C] à compter du 15 octobre 2015,
Dire n’y avoir lieu à résiliation du contrat aux torts de l’employeur et débouter Madame [C] de cette demande et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et la condamner à payer à la société JMO SERVICES la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRET
Il est observé à titre liminaire que les parties tiennent pour acquise la prescription des demandes salariales de Mme [C] antérieures au 15 octobre 2015, conformément aux dispositions de l’article L.3245-1 du contrat de travail, dans sa version applicable en l’espèce.
Sur l’exécution du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le premier juge a débouté la salariée de ses demandes en paiement, considérant que la violation par l’employeur de ses obligations contractuelles ont déjà été réparées par l’octroi de différentes indemnités.
1 – La demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et économique subis du fait de la violation répétée par la société des stipulations contractuelles relatives à la durée du travail et à la rémunération
La société fait observer que la salariée n’a formulé aucune réclamation à ces sujets avant sa saisine du conseil de prud’hommes et elle considère que ces demandes indemnitaires sont en réalité de nature salariale puisqu’il est demandé, d’une part, la différence entre le volume d’heures contractuelles figurant au contrat et les heures réellement payées et d’autre part, le paiement des congés payés, faisant valoir que de surcroît, elle a régularisé un paiement pour les heures impayées, ce que reconnaît la salariée indiquant que la société a procédé à un rappel de salaire en avril 2019 pour des montants bruts de 3 588,23 euros et 326,48 euros. Le bulletin de salaire du mois d’avril 2019 est produit en ce sens aux débats.
Il est rappelé les demandes, de nature salariale, sont recevables lorsqu’elles concernent une période non couverte par la prescription.
En l’espèce, le contrat initial du 25 novembre 2011 a fait l’objet de 11 avenants, signés par les parties :
— le 24 novembre 2011 portant la durée du travail mensuelle à 50 heures,
— le 24 décembre 2011, à 58 heures,
— le 24 janvier 2012, à 81,75 heures,
— le 24 février 2012, à 120,50 heures,
— le 25 mars 2012, à 127,50 heures,
— le 24 mai 2012, à 77,75 heures puis à 120 heures,
— le 24 juillet 2012 à 153 heures puis à 146,50 heures,
— le 24 août 2012 à 152 heures,
— le 3 juin 2015 à 104 heures.
Les bulletins de salaire concernés par la période non couverte par la prescription, c’est-à-dire du mois d’octobre 2015 au mois d’octobre 2018, lorsque le conseil de prud’hommes a été saisi, font apparaître des heures non payées ou des congés sans solde, soit précisément :
Année 2015 :
— mois de novembre : 96 heures payées et 7 heures non payées « congés sans solde »;
— mois de décembre : 94,50 heures payées et 9,50 heures non payées « congés sans solde » ;
Année 2016 :
— mois de février : 85,75 heures payées et 7 heures non payées "congés sans solde;
— mois de mars : 77,75 heures payées et 5 heures non payées "congés sans solde;
— mois d’avril : 59,96 heures payées dont 12 jours de congés payés et 26 heures pour " absences maladie;
— mois de mai : 70 heures payées ;
— mois de juin : 48,50 heures payées et 1 heure non payées "congés sans solde
— mois de juillet : 89,25 heures payées;
— mois d’août : 80,95 heures payées dont 20 jours de congés payés;
— mois de septembre : 101 heures payées dont 3jours de congés payés ;
— mois de décembre : 89 heures payées dont 15 heures « absences maladie »;
Année 2017 :
— mois de février : 97 heures payées ;
— mois d’avril : 81,25 heures payées et 22,75 heures non payées "congés sans solde;
— mois de juillet : 91,50 heures payées;
— mois de décembre : 93,75 heures payées;
Année 2018 :
— mois de janvier : 79,50 heures payées ;
— mois de février : 87 heures payées;
— mois de mars : 100 heures payées;
— mois d’avril : 94 heures payées;
— mois de mai: 88,50 heures payées;
— mois de juin: 95 heures payées;
— mois de juillet : 78.15 heures payées dont 8jours de congés payés ;
— mois d’août : 102.5 heures payées et 1 heure non payées "congés sans solde ;
— mois de septembre : 86.59 heures payées dont 1 jour de congé payé.
Il est ainsi constaté que les 104 heures mensuelles fixées aux termes du dernier avenant du 3 juin 2015, n’ont pas été effectuées par la salariée qui n’a donc pas perçu la rémunération mensuelle y afférente.
La société qui rappelle avoir régularisé les heures impayées, précise que la salariée a été absente pour maladie mais a eu aussi des absences injustifiées, à propos desquelles elle ne démontre pas avoir interrogé la salariée, celle-ci conteste au demeurant avoir eu des absences injustifiées.
La société produit aux débats les cinq avis d’arrêt de travail de la salariée, en août et en octobre 2015, en janvier, en avril et en décembre 2016.
En définitive, la salariée a bénéficié d’un rappel de salaires par son bulletin de paie d’avril 2019, pour des montants bruts de 3588,23 euros et 326,48 euros, mais la société n’explique pas à quelles heures ces montants se réfèrent.
La salariée dresse,dans ses écritures, le tableau du détail des modifications irrégulièrement imposées par l’employeur.
Il convient d’en tenir compte pour la période non couverte par la prescription c’est-à-dire du mois d’octobre 2015 au mois de septembre 2018, dernier mois retenu par l’appelante.
Alors qu’elle devait effectuer 104 heures par mois au terme de son 11ème et dernier avenant du 3 juin 2015, la salariée mentionne les heures effectivement réalisées selon le tableau suivant :
« Mois Heures contractuelles Heures réalisées
oct-15 104 102,75
nov-15 104 103
févr-16 104 92,75
mars-16 104 82,75
avr-16 104 78
mai-16 104 70
juin-16 104 49,5
juil-16 104 89,25
août-16 104 70
sept-16 104 101
févr-17 104 97
avr-17 104 81,25
déc-17 104 93,75
janv-18 104 79,5
févr-18 104 87
mars-18 104 100
avr-18 104 94
mai-18 104 88,5
juin-18 104 95
juil-18 104 67,5
sept-18 104 83 » ;
soit un total de 104 heures x 21 mois = 2 184 heures
mais un total d’heures effectuées de 1 716,33 heures,
donc un différentiel de 467,67 heures x taux horaire de 9,75 euros (dernier avenant) = 4 559,78 euros.
La société n’expliquant pas à quelles heures non rémunérées se rapporte le rappel de salaire, il convient de la condamner à payer à la salariée la somme de 4 559,78 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des stipulations contractuelles portant sur la durée du travail et sur sa rémunération.
Cette somme, de nature indemnitaire, est augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement, à ce titre.
2 -La demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et économique, subis du fait de la violation par la société de son droit à congés payés
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
La société fait valoir qu’elle a déduit les heures déclarées par la salariée en arrêt-maladie qui ne donnent pas droit aux congés payés ainsi que les heures d’absence injustifiée ou correspondant à des congés non autorisés, qui sont devenus des congés sans solde.
Elle excipe de la traçabilité suivante en ce qui concerne le compte des congés payés, depuis le mois d’octobre 2015 et le fait qu’au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, une erreur de comptage ancienne datant d’août 2016 a été relevée, profitant à la salariée à hauteur d’un jour de congé payé, ce qui est vérifié :
« En octobre 2015, le compteur de CP sur le bulletin de paie indique :
— Solde N-1 = 7
— Solde N = 9,50 – 4/10 -
Ce qui signifie que Madame [C] disposait de 16 jours et demi de CP acquis.
Apparaît sur ce bulletin également :
— Un arrêt maladie de 4 jours,
— 1 jour de congé sans solde (CSS),
lesquels ne sont pas décomptés des CP du mois suivant
En novembre 2015 : Solde N-1 = 7 et Solde N = 12, soit 2,5 jours de plus qu’octobre, mais il est compté des « congés sans solde » (CSS), pour les journées des 2 et 3 novembre, qui ne sont pas décomptés des CP
En décembre 2015 : Solde N-1 = 7 et Solde N = 14,5, soit 2,5 jours de plus ; mais des CSS correspondant à 3 jours d’absence, ne sont pas décomptés des CP
En janvier 2016 : Solde N-1 = 7 et Solde N = 15,5 ; 2 arrêts maladie pour 15 jours calendaires et 2 jours calendaires, 1 jour de CP décompté sur le mois suivant
En février 2016 : Solde N-1 = 7 et Solde N = 18 ; 1 jour de CSS non décompté des CP
En mars 2016 : Solde N-1 = 7 et Solde N = 20,5 ; 1 jour de CSS non décompté des CP
En avril 2016 : Solde N = 17 et CP pris = 12 ; 11 jours d’arrêt maladie, 1 jour de CP décompté sur le mois suivant
En mai 2016 : Solde N-1 = 19,5
En juin 2016 : Solde N-1 = 19, 5 et Solde N = 2,5, 1 jour de CSS non décompté des CP
En juillet 2016 : Solde N-1 = 19,5 et Solde N = 5, soit 23,5 jours acquis (26 jours à acquérir sur août)
En août 2016 : Solde N = 7 jours, CP Pris = 20, UN JOUR EN PLUS,
En septembre 2016 : Solde N = 6,50, CP pris = 3,
En octobre 2016 : Solde N = 9
En novembre 2016 : Solde N = 11,50
En décembre 2016 : Solde N = 13,5 ; 9 jours d’arrêt maladie calendaires comptés, ¿ jour de CP décompté
En janvier 2017 : Solde N = 16
En février 2017 : Solde N = 18,50
En mars 2017 : Solde N = 21
En avril 2017 : Solde N = 23 jours ; 6 jours de congés sans solde non décomptés ; ¿ JOUR de CP décompté
En mai 2017 : Solde N = 25,5 jours
En juin 2017 : Solde N-1 = 25,5 jours, Solde N = 2,5 jours
En juillet 2017 : Solde N-1 = 25,5, Solde N = 5
En août 2017 : Solde N-1 = 10,50, Solde N = 7,5, CP pris = 15
En septembre 2017 : Solde N-1 : 2,50, Solde N = 10, CP pris = 8
En octobre 2017 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 12,50
En novembre 2017 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 15
En décembre 2017 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 17,50
En janvier 2018 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 20
En février 2018 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 22,50
En mars 2018 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 25
En avril 2018 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 27,50
En mai 2018 : Solde N-1 = 2,50, Solde N = 30
En juin 2018 : Solde N-1 = 32,50, solde N = 2,50
En juillet 2018 : Solde N-1 = 24,50, Solde N = 5, CP pris = 8
En août 2018 : Solde N = 7,50, CP pris = 24,50
En septembre 2018 : Solde N = 9,00, CP Pris = 1
En octobre 2018 : Solde N = 11,50
En novembre 2018 : Solde N = 14, 1 jour de CSS non décompté
En décembre 2018 : Solde N = 16,50, 1 jour de CSS non décompté
En janvier 2019 : Solde N = 19, arrêt maladie de 10 jours calendaires, ¿ décompté sur le mois suivant En février 2019 : Solde N = 21, arrêt maladie le mois entier, 2,5 jours de CP non comptés le mois suivant
En mars 2019 : Solde N = 21, arrêt maladie le mois entier, 2,5 jours de CP non comptés le mois suivant.».
La salariée ne justifie pas de sa demande au regard en particulier des explications apportées par la société.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée, à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil ainsi que de L.1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
À l’appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société, la salariée invoque les manquements suffisamment graves de celle-ci du fait de la modification unilatérale de la durée du travail pour un contrat à temps partiel, et partant, de la rémunération, du fait également de la violation du droit à congés payés.
En l’espèce, il a été analysé que la société n’a pas respecté le nombre d’heures contractuellement prévues dans le dernier avenant du 3 juin 2015, ce qui a eu pour conséquence une diminution de la rémunération de la salariée.
Il a également été constaté que les retenues de salaire au titre de congés sans solde, pour absence injustifiée, n’ont pas été expliquées par la société.
Ces manquements justifiés portant sur la rémunération étaient suffisamment graves pour légitimer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société.
Cette résiliation emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture, lesquelles sont calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait du manquement de l’employeur à ses obligations.
Le premier juge a tenu compte de l’ancienneté de la salariée au sein de la société, de son préjudice financier durant toute la relation contractuelle et de son salaire moyen brut de
1 028,56 euros.
L’article L.1235-3-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur… le montant de l’indemnité octroyée est déterminée selon les règles fixées à l’article L.1235-3 sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul… ».
Lors de la saisine du conseil de prud’hommes et au 1er octobre 2018, la salariée comptait 7 années d’ancienneté complète et lors de la résiliation judiciaire du contrat le 20 juillet 2020, elle comptait huit années d’ancienneté.
Il résulte de l’article susmentionné que la salariée a droit à une indemnité minimum de trois mois de salaire brut et maximum huit mois de salaire brut.
Il convient de lui allouer la somme de 104 heures mensuelles x 9,89 (euros) =
1 028,56 euros x 4 mois = 4 114,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société JMO Services, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Elle est également condamnée à payer à Mme [J] [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JMO Services est déboutée de sa demande en application de cet article.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] [P] [C] de sa demande d’indemnité pour préjudices moral et économique subis du fait de la violation par la société JMO Services des stipulations contractuelles relatives à la durée de travail, à la rémunération et sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmant de ces seuls chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société JMO Services à payer à Mme [J] [P] épouse [C] les sommes suivantes :
— 4 559,78 euros à titre de dommages et intérêts,
— 4 114,24 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que chacune de ces sommes est augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette décision,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société JMO Services aux dépens d’appel,
Condamne la société JMO Services à payer à Mme [J] [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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