Infirmation partielle 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 4 avr. 2024, n° 23/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/04/2024
N° de MINUTE : 24/297
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SQ
Jugement (N° 20/000357) rendu le 18 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Douai
Arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE à la requête en interprétation
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS à la requête en interprétation
Monsieur [U] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 7 avril 2021 par acte remis à personne
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/005492 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la rectification d’erreur matérielle conformément à l’alinéa 3 de l’article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 30 novembre 2010, la société anonyme CREATIS a consenti à M. [U] [B] et Mme [H] [C] un prêt personnel d’un montant de 52.600 euros remboursable en 96 mensualités de 759,12 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 8,13 %.
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, par actes d’huissier en date du 12 mai 2020 pour Mme [H] [C], et en date du 8 juin 2020 pour M. [U] [B], la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [U] [B] et Mme [H] [C] afin de les voir notamment condamnés solidairement à lui payer avec exécution provisoire la somme de 36.418,40 euros au titre du solde du crédit outre intérêts au taux conventionnel de 5,74 % à compter du 17 mars 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a :
— déclaré recevable l’action de la société anonyme CREATIS à l’encontre de M. [U] [B] et Mme [H] [C],
— déchu la société anonyme CREATIS de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [U] [B] et Mme [H] [C],
— condamné conjointement M. [U] [B] et Mme [H] [C] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 22.218,56 euros pour solde du crédit soit chacun la somme de 11.109,28 euros,
— dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
— débouté la société anonyme CREATIS du surplus de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [B] et Mme [H] [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 février 2021, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' déchu la société anonyme CREATIS de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [U] [B] et Mme [H] [C],
' condamné conjointement M. [U] [B] et Mme [H] [C] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 22.218,56 euros pour solde du crédit soit chacun la somme de 11.109,28 euros,
' dit que cette somme ne portera aucun intérêt même au taux légal,
' débouté la société anonyme CREATIS du surplus de ses prétentions,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2023, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d’appel de Douai, a :
En la forme :
— rejeté la demande tendant à voir mettre hors de cause Mme [H] [C] au titre du prêt litigieux,
Au fond :
— confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamné Mme [H] [C] aux entiers dépens d’appel.
Par requête en date du 19 juin 2023, la SA CREATIS par l’intermédiaire de son conseil a saisi la cour d’une requête en interprétation. Elle fait valoir qu’il est mentionné dans le dispositif que le jugement querellé est confirmé en toutes ses dispositions. Or elle indique qu’il est fait état dans les motifs de la décision de ce que 'M. [U] [B] et Mme [H] [C] demeurent solidairement tenus au titre du prêt'. Or selon la requérante il existe une difficulté car il est prévu dans le jugement du 18 janvier 2021 confirmé que 'M. [U] [B] et Mme [H] [C] sont condamnés conjointement à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 22.228,56 euros'. Elle prétend que dans le cas présent elle a bien sollicité dans ses écritures la solidarité. C’est pourquoi elle s’estime fondée à solliciter la rectification du dit arrêt et de 'condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [H] [C] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 22.218,56 euros.'
Pour sa part le conseil de M. [U] [B] et de Mme [H] [C] par soit transmis en date du 21 juin 2023, a été invité à fournir ses observations dans un délai de dix jours sur la requête en interprétation déposée par la SA CREATIS. Toutefois subséquemment ce conseil n’a fourni aucune observation s’agissant de cette requête.
— MOTIFS DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans le cas présent la requête en interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 11 mai 2023 doit objectivement s’analyser en une requête en rectification d’erreur matérielle étant précisé que la SA CREATIS vise notamment dans sa requête les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile précité.
Dans les motifs de l’arrêt en cause il est clairement fait état de ce que M. [U] [B] et Mme [H] [C] demeurent solidairement tenus au titre du prêt- point qui du fait d’une pure erreur matérielle n’a pas été mentionné dans le dispositif de cette décision. Il convient du reste de souligner que cela est la conséquence du principe de la force obligatoire des conventions étant entendu que M. [U] [B] et Mme [H] [C] ont tous deux en qualité de coemprunteurs souscrit solidairement le prêt litigieux.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA CREATIS et de dire que sur le fond il convient de confirmer le jugement querellé sauf à préciser que M. [U] [B] et Mme [H] [C] sont condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 22.218,56 euros au titre du prêt.
Au regard de la nature de l’affaire, une bonne justice commande de laisser les dépens afférents à la présente procédure à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant sans débats et après s’être attachée à recueillir contradictoirement les observations des parties,
Vu la requête de la SA CREATIS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
— FAIT DROIT à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA CREATIS,
— DIT que sur le fond il y a lieu de confirmer le jugement querellé sauf à préciser que M. [U] [B] et Mme [H] [C] sont condamnés solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 22.218,56 euros au titre du prêt,
— DIT qu’une copie de la présente décision devra être annexée à la minute de la décision entachée d’erreur matérielle,
— LAISSE les dépens afférents à la présente procédure à la charge de l’Etat.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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