Confirmation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 juin 2024, n° 23/12179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 15 septembre 2023, N° 22/05447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 345
Rôle N° RG 23/12179 N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RB
[K] [G] [T]
C/
[R] [O] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 15 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05447.
APPELANTE
Madame [K] [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (BELGIQUE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Mme Claire FOUAN, élève-avocat, sous contrôle de Me TOUTAIN
INTIMÉ
Monsieur [R] [O] [Y],
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (97)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Madame [T] et monsieur [Y] ont vécu en union libre pendant dix ans et se sont séparés au cours de l’année 2022.
Une ordonnance du 8 août 2022 du juge de l’exécution de Grasse autorisait madame [T] à pratiquer une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux immeubles appartenant à monsieur [Y] situés à [Adresse 3] et [Adresse 2], pour avoir garantie du paiement d’une somme évaluée provisoirement à 420 000 €. L’inscription était prise selon bordereau du 12 septembre 2022 déposé le 13 septembre suivant au service de la publicité foncière de [Localité 7]. Elle était dénoncée, le 16 septembre 2022, à monsieur [Y].
Le 20 décembre 2022, madame [T] acceptait la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien situé [Adresse 2] contre séquestre de la somme de 423 215 € entre les mains du notaire en charge de l’acte de vente de ce bien. Elle refusait de donner mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur l’appartement de la résidence ' Le [Adresse 3] ' au motif que sa créance est d’un montant très supérieur à 420 000 €.
Le 31 octobre 2022, monsieur [Y] faisait assigner madame [T] devant le juge de l’exécution de Grasse aux fins de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire maintenue sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un jugement du 15 septembre 2023 du juge de l’exécution précité :
— visait l’ordonnance du 8 août 2022, la substitution de garantie convenue entre les parties et la mise en place d’un séquestre, entre les mains de maître [J], notaire, de la somme de 423 215 € en substitution de l’hypothèque judiciaire provisoire,
— ordonnait la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé [Adresse 3],
— déboutait madame [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamnait madame [T] au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ledit jugement était notifié par voie postale à madame [T] selon lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 septembre 2023. Par déclaration du 28 septembre 2023, madame [T] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [T] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier sis au [Adresse 3] à [Localité 7], selon bordereau déposé auprès du service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 13 septembre (n°0604P01 2022 D n°37024, volume 0604P01 2022 V n°8113), ainsi que sa radiation,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée à payer à monsieur [Y] une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure,
— a rejeté tous autres chefs de demandes,
Et ce faisant, statuant à nouveau :
— juger que les pièces n°1, 2, 3, 4, 8 et 27 produites par monsieur [Y] doivent être écartées des débats en ce qu’elles portent atteinte au secret professionnel ou ont été obtenues par fraude par monsieur [Y] en violation de son droit au respect de la vie privée,
— juger que sa créance envers monsieur [Y] est fondée en son principe,
— juger qu’il existe des circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa créance envers monsieur [Y],
Et en conséquence, et reconventionnellement :
— confirmer l’ordonnance du 8 août 2022 l’autorisant à constituer à titre conservatoire une hypothèque conservatoire sur deux immeubles appartenant à monsieur [Y] en garantie de sa créance, à savoir sur :
— l’appartement situé dans la [Adresse 2], dans le quartier Fabron à [Localité 7] (06), d’une superficie de 74 mètres carrés d’une valeur estimée à 790 000 €,
— l’appartement situé dans la [Adresse 3] à [Localité 7] (06), d’une superficie de 56 mètres carrés d’une valeur de 450 000 €,
— prendre acte de la vente de l’appartement [Adresse 2] à [Localité 7] et de l’accord intervenu entre les parties quant à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur ce seul bien en contrepartie du séquestre de la somme de 423 215€, – ordonner le séquestre de la somme de 423 215 € sur le produit de la vente de l’appartement [Adresse 2] à [Localité 7], auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la décision au fond,
— fixer le montant de sa créance à titre provisoire à la somme de 950 000 €,
— ordonner le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement [Adresse 3] à [Localité 7],
En tout état de cause :
— débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner monsieur [Y] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [Y] aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande de rejet des débats des pièces n°1, 2 et 3 sur la violation du secret professionnel entre l’avocat de l’intimé et ses clients, les consorts [I] et sur le droit au respect de la vie privée pour les autres pièces.
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, elle rappelle que monsieur [Y] était aide-soignant et percevait entre les années 2012 et 2018 un salaire mensuel de 911 € sous déduction d’une pension alimentaire de 180 €. Elle rappelle qu’il a acquis en juin 2013, un appartement à [Localité 7] à un prix de 230 000 € pour lequel elle lui a accordé une aide financière de 150 000 €, en juin 2015, une maison en viager en Guadeloupe, et en octobre 2017, un autre appartement à [Localité 7] à un prix de 310 000 € financé par un prêt de 312 271 €. Ses relevés de compte établissent qu’elle a financé ses achats immobiliers à hauteur de 388 830 €.
En outre, elle invoque des retraits à hauteur de 30 070 € sur ses comptes, déposés sur ceux de monsieur [Y] ainsi que l’achat de biens mobiliers pour un montant de 50 640 €.
De plus, elle affirme l’existence de nombreux chèques établis à l’ordre de monsieur [Y] pour un montant de 44 976 €, soit un total de 514 516 € de dépenses au profit exclusif de son ex-concubin.Enfin, elle soutient une collaboration à l’activité de locations saisonnières de biens immobiliers par la société gérée par monsieur [Y] pendant une période de huit ans. Elle conteste toute intention libérale et relève l’absence d’acte notarié susceptible d’établir une donation. Elle considère que sa créance est fondée sur un enrichissement injustifié et que son action n’est pas prescrite.
Elle actualise sa créance à 932 506 € dont 772 439 € au titre du profit subsistant et 160 066 € au titre des dépenses mobilières. Elle rappelle que sa créance a été évaluée à titre provisoire dans sa requête initiale et affirme que le juge de l’exécution doit tenir compte des faits survenus postérieurement à la requête. Elle relève que le juge de l’exécution a préféré autoriser l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur les deux biens compte tenu de l’évolution du montant de sa créance. Elle conteste avoir donné son accord pour la mainlevée de l’hypothèque sur l’appartement du [Adresse 3] dans l’acte de mainlevée. Elle considère que la substitution du séquestre à l’hypothèque provisoire ne préserve pas ses droits compte tenu de l’augmentation de sa créance et qu’elle n’est pas tenue de présenter une nouvelle requête en cas d’augmentation du montant de sa demande devant le juge du fond dès lors que le juge de l’exécution a la prérogative d’augmenter le montant de la créance garantie.
Au titre du recouvrement menacé de sa créance, elle invoque la séparation intervenue en mai 2022 et la vente de l’appartement du [Adresse 2] très rapidement, le 16 mai 2022 alors que l’autre appartement du [Adresse 3] est sous compromis de vente.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— faisant droit à sa demande incidente, condamner madame [T] au paiement d’une somme de 25 000 € de dommages et intérêts outre une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des entiers dépens.
Il conteste la demande de rejet des débats de certaines de ses pièces en l’absence de violation du secret professionnel à l’égard de madame [T] dont son conseil n’a jamais été l’avocat, seuls les consorts [I] étant susceptibles d’invoquer une prétendue violation du secret. Il conteste toute fraude ou violence pour obtenir lesdites pièces qui lui ont été remises pendant la vie commune ou enregistrées dans son ordinateur pour être adressées au conseil de l’appelante dans le cadre d’une autre procédure.
Il invoque l’accord de l’appelante pour donner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire sur les deux biens dès lors que la somme séquestrée correspond au montant de la créance garantie.
Il dénonce le caractère très variable de l’évaluation par madame [T] de sa prétendue créance, à 500 000 € dans sa requête devant le juge de l’exécution puis 506 695 € dans son assignation au fond du 4 octobre 2022 et 514 516 € dans ses conclusions d’appel avant de se prévaloir finalement d’une créance de 950 000 € devant la cour d’appel.
En tout état de cause, il soutient que tous les paiements invoqués par madame [T] sont fondés sur une intention libérale ou une aide naturelle entre concubins. Il affirme que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié allégué est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription est concomitant au paiement réalisé. Si la requête du 3 août 2022 interrompt la prescription, seules les opérations postérieures au 3 août 2018 peuvent être invoquées. Or, la quasi-totalité des paiements invoqués est antérieure à cette date.
Il conteste la participation de madame [T] à son activité de loueur de biens immobiliers meublés et la présente comme une rentière vivant la moitié de l’année en Belgique.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur le caractère abusif de l’appel, lequel a pour finalité de paralyser la vente de son appartement, laquelle lui aurait permis de se relancer dans l’immobilier suite à la réalisation d’une plus-value importante et au remboursement du prêt.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 16 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de rejet des pièces n°1 à 4, 8 et 27, communiquées par monsieur [Y],
L’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention ' officielle', les notes d’entretien et plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.
En application des articles 9 et 10 du code civil, certaines pièces produites peuvent être écartées des débats si elles ont été obtenues en fraude des droits au respect de la vie privée et du secret des correspondances, par voie de fait, procédé frauduleux ou violence. La preuve du caractère frauduleux de leur détention incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, monsieur [Y] a communiqué aux débats :
— l’assignation du 4 novembre 2013 des consorts [I] contre madame [T] aux fins de révocation de la donation du 24 février 2021, (pièce n°1),
— l’acte notarié du 7 mai 2010 de donation par [V] [I] à madame [T] de la nue-propriété d’un appartement situé à [Adresse 8]'( pièce n°2 ),
— la reconnaissance de donation du 24 février 2011 par [V] [I] à madame [T], par préciput et hors part, d’une somme de 500 000 € (pièce n°3),
— un extrait des écritures de la société Montaner portant mention d’une action en résiliation judiciaire d’un marché de travaux à l’égard de madame [T] et [V] [I] (pièce n°4),
— une convocation de madame [T] au commissariat d'[Localité 5] pour audition sur des faits d’abus de faiblesse entre avril et mai 2013 (pièce n°8),
— des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires de la résidence ' Le Neptunia’ dans un litige avec madame [T] ayant pour objet un dégât des eaux du 21 septembre 2013 (pièce n°27 ).
En l’espèce, madame [T] a la charge de la preuve de l’atteinte qui aurait été portée au secret professionnel par maître [U].
Dès lors que monsieur [Y] et madame [T] ont mené une vie commune pendant dix ans entre les années 2012 et 2022, monsieur [Y] a eu un libre accès aux documents concernant les affaires personnelles de madame [T] de sorte que la consultation de documents relatifs à une procédure judiciaire avec un tiers n’est pas constitutive d’une fraude en elle-même en l’absence de preuve d’un procédé frauduleux ou déloyal utilisé pour y accéder, notamment en cas d’utilisation d’un ordinateur personnel avec un mot de passe qui aurait été inconnu de monsieur [Y], ce qui n’est pas démontré.
Si Maître [U] est tenu au respect du secret professionnel attaché aux pièces (n°1 à 3) de procédure concernant l’affaire [I] dans laquelle il était constitué pour les héritiers de [V] [I], madame [T] procède par voie d’affirmation et n’établit pas que ses pièces ont été remises à monsieur [Y] par son avocat afin de les produire dans la présente instance.
Il en est de même pour l’atteinte alléguée à ses droits au respect de la vie privée et au secret des correspondances concernant les pièces n°4,8 et 27. Madame [T] ne justifie pas du caractère frauduleux de l’obtention par monsieur [Y] des pièces précitées de sorte que la demande de rejet des débats n’est pas fondée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande ayant pour objet d’écarter les pièces n°1 à 4, 8 et 27, des débats.
— Sur la demande principale de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier situé dans la [Adresse 3],
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L 512-1 du code précité dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
L’article R 512-1 du code précité dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 août 2022 sur requête de madame [T] a autorisé l’inscription par cette dernière d’une hypothèque provisoire sur deux appartements, propriété de monsieur [Y], situés [Adresse 2]' et ' Le [Adresse 3]' aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à 420 000 €. L’inscription a été prise selon bordereau du 12 septembre 2022 déposé le lendemain sous la référence n° 0604P01 2022 D n°37024, Volume 0604P01 2022 V n°8113.
L’acte authentique de vente du 21 décembre 2022 de l’appartement situé dans la résidence '[Adresse 3], au prix de 750 000 €, stipule notamment :
' Une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise au profit de madame [T] pour sûreté de la somme en principal de quatre cent vingt mille euros (420 000 €) inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1, le 13 septembre 2022, volume 2022 V, n°8113, avec effet jusqu’au 13 septembre 2025. Afin de parvenir à la vente objet des présentes, monsieur [Y], vendeur aux présentes, s’est rapproché de madame [T], qui a accepté de substituer à l’hypothèque judiciaire provisoire ci-dessus visée un séquestre avec affectation spéciale à son profit concernant la somme de 423 215 €. Par suite, les parties conviennent de séquestrer, entre les mains de maître [X] [J], notaire à [Localité 7] intervenant aux présentes et qui accepte, la somme de 423 215 €.
Ainsi, madame [T] a mandaté maître [J], le 20 décembre 2022, pour procéder à la mainlevée de l’inscription grevant le bien vendu et séquestrer entre ses mains de la somme de 423 215 €.
L’objet du litige porte donc sur le maintien ou non de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement de la [Adresse 3] en l’état des stipulations précitées de l’acte de vente du 21 décembre 2022 et des conditions légales d’une mesure conservatoire.
Contrairement à la décision du premier juge sur ce point, les termes précités de l’acte notarié ne mentionnent pas que la mainlevée à opérer porte sur l’inscription prise sur l’appartement vendu de la [Adresse 2] et sur celui de la [Adresse 3]. Les termes employés ne sont pas suffisamment explicites pour établir le consentement de madame [T] à la mainlevée de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble [Adresse 3]. Cette dernière ne peut donc résulter de l’exécution d’une convention entre les parties.
Par contre, au titre des conditions légales afférentes à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances de nature à menacer son recouvrement, il résulte de la convention de séquestre que monsieur [Y] ne conteste pas le caractère vraisemblable d’un principe de créance d’un montant de 420 000 €. Du fait du séquestre, il n’existe plus de circonstances de nature à menacer son recouvrement.
Si madame [T] soutient que sa créance doit être désormais évaluée à la somme de 950 000 € pour fonder le maintien de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement de la [Adresse 3], elle doit établir que le juge de l’exécution, saisi d’une contestation, a le pouvoir de réévaluer le montant de la créance garantie.
Or, les dispositions précitées des articles L 512-1 et R 512-1 encadrent les pouvoirs du juge de l’exécution saisi d’une contestation.
En effet, ce dernier, saisi par le débiteur ou un tiers saisi, ne peut prononcer que la mainlevée totale ou partielle de la mesure conservatoire ou, sur demande du débiteur, la substitution d’une autre mesure (telle qu’une consignation) propre à sauvegarder les intérêts des parties.
Ainsi, les dispositions légales et réglementaires applicables ne donnent pas pouvoir au juge de l’exécution saisi d’une contestation du débiteur ou du tiers saisi de procéder à une nouvelle évaluation à la hausse du montant de la créance fixé dans l’ordonnance portant autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire.
Ainsi, la demande de madame [T] de réévaluer sa créance à la somme de 950 000 € ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution saisi d’une contestation de mesure conservatoire de sorte que la décision du premier juge doit être confirmé sur ce point.
Si l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire du 8 août 2022 porte sur les deux biens immobiliers pour une créance garantie limitée à 420 000 €, cette décision résulte de l’absence de justificatif de la valeur des biens et non du pouvoir que le juge de l’exécution se serait réservé de réévaluer le montant de la créance garantie, lequel ne résulte pas des dispositions applicables.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Y] ne démontre pas que l’exercice par madame [T] de son droit d’appel a dégénéré en abus de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera rejetée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [Y] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [T], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [R] [Y],
CONDAMNE madame [K] [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [T] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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