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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2024, N° 22/03439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Article 908 et 911 du code de procédure civile)
du 05 juin 2025
Minute N° :
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6YJ
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/03439
M. le procureur général
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
APPELANT
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
Nous, Samuel Vitse, président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a dit que Madame [V] [R] était de nationalité française, débouté le procureur de la République de Lille de ses demandes et condamné le Trésor public aux dépens ;
Par déclaration du 10 janvier 2025, M. le procureur général a interjeté appel de cette décision ;
Par avis du 21 mai 2025, le greffe a invité M. le procureur général à formuler ses observations sur la caducité susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, en l’absence d’acte justifiant de la signification de ses conclusions à Madame [V] [R], partie intimée, non constituée.
Dans ses observations remises le 26 mai 2025, M. le procureur général a demandé que soit constatée l’absence de caducité, soutenant qu’une confusion s’était opérée entre deux dossiers, à l’origine du défaut de signification des conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Il résulte de cet article que, sous peine de caducité de la déclaration d’appel, les conclusions d’appelant sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce, il appartenait à M. le procureur général de signifier ses conclusions d’appelant à Madame [V] [R] au plus tard le 12 mai 2025.
Faute d’avoir procédé à cette signification dans le délai légal, M. le procureur général encourt la caducité de sa déclaration d’appel, peu importe qu’il y ait eu confusion entre deux affaires concernant les mêmes parties.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de M. le procureur général.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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