Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 23/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 avril 2023, N° 21/00633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 2] DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/00652 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSRB
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00633.
APPELANTS :
M. [P] [D] [B]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Mme [Z] [V] [J] [U] épouse [D] [R]
[Adresse 13]
[Localité 6]
M. [L] [V] [M] [S] [D] [B]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Mme [N] [V] [F] [W] [X] épouse [D] [R]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL Deraine & associés avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 23)
INTIMES :
M. [I] [H] en qualité d’héritier d'[A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Maritza BERNIER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 33)
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisée ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
— :-:-:-:-
Procédure
M. [P] [D] [B] et Mme [Z] [U] son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AV [Cadastre 4], [Adresse 17] à [Localité 10] ; M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] son épouse sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AV [Cadastre 5], limitrophe sur son côté Est de la parcelle AV [Cadastre 4], Mme [A] [H] est propriétaire parcelle cadastrée AV [Cadastre 1], située en face des parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], les parcelles étant séparées par l'[Adresse 12].
Par acte d’huissier de justice du 16 juillet 2021, M. [P] [D] [B] et Mme [Z] [U] ainsi que M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] ont fait assigner Mme [A] [H] et la commune de [Localité 10] pour obtenir un bornage judiciaire des parcelles AV [Cadastre 4], AV [Cadastre 5], AV [Cadastre 1] et de [Adresse 15][Adresse 12].
Par jugement rendu le 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— rejeté la demande de bornage judiciaire ;
— condamné M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] in solidum à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’artícle 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] in solidum à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [K], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue le 22 juin 2023, M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté leur demande de bornage judiciaire et les a condamnés au paiement des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décès d'[A] [H] survenu le 16 août 2023 a été notifié le 23 septembre 2024 avec un acte de notoriété.
Par dernières conclusions communiquées le 28 avril 2025, M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] ont sollicité, au visa des articles 646 du code civil et L 162-1 du code rural, en substance, de
— les déclarer recevables et fondés en leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de bornage judiciaire et les a condamnés au paiement des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— juger que l'[Adresse 12] est un chemin d’exploitation,
— ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AV [Cadastre 4] AV [Cadastre 5] AV [Cadastre 1] et de l'[Adresse 12] en présence des parties à l’instance afin que les lignes séparatives suivantes puissent être établies :
> la ligne séparant l'[Adresse 12] et la parcelle AV [Cadastre 4],
> la ligne séparant l'[Adresse 12] et la parcelle AV [Cadastre 5],
> la ligne séparant la parcelle AV [Cadastre 4] et la parcelle AV [Cadastre 1],
> la ligne séparant la parcelle AV [Cadastre 5] et la parcelle AV [Cadastre 1],
— désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
> se faire communiquer les titres de propriété des parties,
> consulter le cadastre et tous documents utiles à sa mission,
> se rendre sur les lieux et convoquer les parties à une réunion contradictoire,
> entendre tout sachant de son choix,
> proposer les lignes divisoires entre : [Adresse 15][Adresse 11] et la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 4], [Adresse 15][Adresse 12] et la parcelle AV [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 7] [Cadastre 4] et la parcelle [Cadastre 8], la parcelle [Cadastre 9] et la parcelle AV [Cadastre 1],
> poser les bornes correspondantes,
> dresser un projet de bornage qui devra être communiqué à chacune des parties et laisser un délai d’un mois aux parties pour faire leurs éventuelles observations,
> répondre dans le rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties, > dire que les frais de bornage seront supportés à montant égal entre les parties,
— débouter la commune de [Localité 10] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [O] [H] à payer à M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamner Mme [O] [H] à payer à M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils ont fait valoir pour l’essentiel la proposition de bornage amiable du 15 avril 2024 et une réunion avec le géomètre le 7 août 2024 sans suite, que l’impasse litigieuse était un chemin d’exploitation qui rendait recevable la demande en bornage en ce qu’il créait la contiguïté requise, que l’impasse était la seule voie d’accès à leurs parcelles, que la commune de [Localité 10] n’en était pas propriétaire, que les parties sont présumées en être propriétaires.
Par conclusions communiquées le 11 décembre 2023, la commune de [Localité 10] a sollicité de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant,
— condamner M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [C] [X] in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’aucune demande n’était formée contre elle, que le litige opposait les consorts [Y] [B] à Mme [H].
Par dernières conclusions communiquées le 31 août 2025, suivant reprise d’instance M. [I] [H] a demandé de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel
Vu l’acte de décès et le livret de famille,
— déclarer s’il en était besoin que l’instance est reprise par M. [I] [H] ayant droit d'[A] [H],
Vu l’article 162-1 du code rural,
— déclarer que l'[Adresse 12] ne saurait être analysée comme un chemin d’exploitation,
En tous les cas,
— constater que la propriété de l'[Adresse 12] est sujette à caution au regard des échanges de correspondance entre la ville et Mme [H] et de l’échange de parcelles devant être régularisé entre Mme [A] [H] née [G] et la ville de [Localité 10] par le truchement de la Société Agricole de la Guadeloupe (SAG),
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé,
— condamner les demandeurs solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [H],
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens.
Il a fait valoir qu’il justifiait de sa qualité à agir, que le bornage en cours allégué n’était pas justifié, que les appelants revendiquaient désormais la propriété de l’impasse, que le courrier de la ville contredisait leurs affirmations, qu’ils bénéficiaient d’autres accès, que sa mère avait échangé une parcelle AV69 avec la commune contre une parcelle AV [Cadastre 3] mais que l’acte n’avait jamais été signé, que l’identité du propriétaire de l’impasse n’était pas connue, qu’il ne s’agissait pas d’un chemin d’exploitation.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que les parcelles AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 1] étaient contiguës à l’Est, mais qu’il n’existait aucun différend sur la ligne divisoire, qu’il n’était pas justifié d’une impossibilité d’un bornage amiable, qu’à l’Ouest, du côté de l'[Adresse 12], aucun différend n’apparaissait sur la ligne divisoíre entre l’impasse et les parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 5], les parcelles étant séparées de l’impasse par un mur dont l’emplacement n’est pas remis en cause, que le bornage concernait en réalité la limite entre la parcelle AV [Cadastre 1], propriété de Mme [H] et l’impasse, que les demandeurs étaient dépourvus d’intérêt à soutenir leur demande de bornage.
La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée devant le conseiller de la mise en état.
Les demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, nécessitant une réponse de la juridiction, et elles ne confèrent pas de droit aux parties qui les requièrent, sauf les cas prévus par la loi ; elles peuvent éventuellement constituer des moyens au soutien de demandes.
A titre liminaire les allégations des appelants sur la circonstance que leurs parcelles ne sont accessibles que par l'[Adresse 12] sont tout à fait fausses et contredites par leurs propres pièces notamment le plan joint à leur acte d’achat et le constat d’huissier de justice qui démontrent l’existence d’une voirie publique de desserte par la [Adresse 19], pour les deux parcelles et également par la [Adresse 18] pour la parcelle [Cadastre 4], le choix d’implantation des portails sur cette impasse n’est pas opposable aux tiers.
Le plan cadastral édité le 2 octobre 2018 et annexé au courrier de la commune du 9 mars 1998 ne fait pas figurer une impasse mais un chemin qui sépare effectivement la parcelle AV [Cadastre 1] des parcelles AV [Cadastre 4] et [Cadastre 5], et se poursuit jusqu’à rejoindre la [Adresse 19], ce qui d’ailleurs est confirmé par le constat d’huissier de justice du 10 décembre 2018 qui fait figurer des photographies du « chemin dans le prolongement de la partie bitumée» . En outre, l’entrée de cette voirie est indiquée sur un panneau «ville de [Localité 10]» même si l’identité du propriétaire de l'[Adresse 12] n’est pas connue à la conservation des hypothèques.
L’existence d’un échange de parcelles réalisé entre [A] [H] et la ville de [Localité 10] n’est pas démontré par les pièces. En effet, si l’existence de ce projet est établie, il n’est pas prouvé qu’il a été mené à terme, mieux, M. [H] produit un courrier de la commune qui indique que la parcelle qui devait faire l’objet de l’échange au profit de sa mère n’appartenait pas à la commune mais à la Société Agricole de la Guadeloupe et le dernier courriel du 13 juillet 2020 mentionnait que la direction des domaines avait été saisie pour l’évaluation.
Les appelants quant à eux produisent un courrier du 9 mars 1988 du maire de [Localité 10] à la Société Agricole de la Guadeloupe qui relate un projet de régularisation des occupations et précise « qu’il s’agit de régulariser la cession d’une emprise de voirie désaffectée, cédée et occupée pour partie (408 m²) par Mme [H] et MM. [Y] [L] et [P]» et que le bornage est prévu pour « mardi 15 courant à 8h30 ». Aucun acte de cession n’est produit. Il en résulte que la voirie est restée dans le patrimoine de la commune, de sorte que l’argumentation relative au chemin d’exploitation telle qu’elle résulte de l’article L.162-1 du code rural ne trouve pas à s’appliquer.
En effet, aux termes de ce texte, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, à défaut de réalisation de la cession de l’emprise de la voirie, décrite comme «occupée» par les parties au litige, ou de la conclusion d’une vente ou d’un échange au profit d'[A] [H], la commune est restée propriétaire de ce chemin, de sorte que les fonds ne sont pas contigus. Il n’y a donc pas lieu à bornage entre les parcelles AV [Cadastre 4] et AV [Cadastre 1], et AV [Cadastre 5] et AV [Cadastre 1].
Il n’existe aucune contestation relative à la ligne séparant l'[Adresse 12] et la parcelle AV [Cadastre 4] et la ligne séparant l'[Adresse 12] et la parcelle AV [Cadastre 5]. En outre, il est explicitement fait référence par le courrier cité émanant de la mairie de [Localité 10] à un bornage amiable devant être réalisé le 15 mars 1988. Il n’y a donc pas lieu à bornage.
Le jugement est confirmé, sans qu’il y ait lieu de procéder aux constats sollicités. Les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelants sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d’une somme de 2 500 euros à chacune des parties intimées.
Par ces motifs
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— déboute M. [P] [K], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] de leurs demandes contraires,
— condamne M. [P] [K], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] in solidum au paiement des dépens,
— condamne M. [P] [D] [B], Mme [Z] [U], M. [L] [D] [B] et Mme [N] [T] à payer à M. [I] [H] et à la commune de [Localité 10], chacun, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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