Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 23/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 février 2023, N° 2020J59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01623 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZNX
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’un jugement (N° RG 2020J59)
rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble
en date du 10 février 2023
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2023
APPELANTS :
M. [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [W], [B] [T] NÉE [X]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (SEINE ET MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT prise en la personne de Me [D] [F], ès-qualités de Mandataire liquidateur de la « SASU KEYBAS (FRANCE ATELIER) », désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 07 juin 2022
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. MPN au capital de 514.000€, inscrite au RCS de Grenoble, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège, faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05 avril 2023
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉS et APPELANTS suivant assignation en date du 03 octobre 2023 :
M. [H] [G] en qualité de représentant légal de la société ASCOM INVEST
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16] (Isère)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A.S. ASCOM INVEST au capital variable, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 976 527, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Taly TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. KEYBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée,
Me [C] [A] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la « S.A.R.L MPN » désignée suivant jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 05 avril 2023
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La Sas Ascom Invest, présidée par M. [H] [G], a pour activité l’acquisition et la gestion de tous droits de toute nature et de tous bien immobiliers et mobiliers ainsi que l’animation de groupe et prestations de services. Elle opère dans le secteur des concessions automobiles au sein du groupe By My Car.
La Sas Keybas, créée en octobre 2018, exerçant sous l’enseigne France Atelier, est présidée par la Sarl MPN dont le gérant est M. [O] [T] . Elle a pour activité la fourniture de logiciels de gestion d’ateliers automobiles.
M. [O] [T] a été salarié du 10 février 2000 à mai 2021 de la Sa Strada, dénommée par la suite FAF By My Car, et présidée par M. [H] [G],
Par courrier du 4 juin 2019 adressé à la société France Atelier, la société Ascom Invest confirmait son vif intérêt pour une prise de participation de 40% du capital de la société France Atelier et indiquait être disposée à réaliser un investissement de l’ordre de 3 millions sous une forme qui reste à convenir. Elle
précisait qu’en cas de réalisation de l’investissement, elle sollicitera une garantie d’actif et de passif et souhaitait procéder aux vérifications usuelles en matière notamment comptable, financière, fiscale, sociale, assurantielle et organisationnelle.
Le 8 août 2019, la Sas Ascom Invest et la société France Atelier ont signé un document intitulé Term-Sheet portant sur la cession du fonds de commerce France Atelier prévoyant notamment que :
— l’acquéreur est une société à constituer dénommée Mapi au sein de laquelle la société MPN détiendra 60% du capital social et la société Ascom Invest 40% du capital social,
— le prix est de 2.500.000 euros,
— l’acquéreur versera au vendeur à la date de signature du Term-Sheet un acompte d’un montant de 500.000 euros, celui-ci faisant l’objet d’une souscription d’obligations remboursables en action (ORA) dans l’attente de l’augmentation de capital de la société Mapi
— le prix de l’acquisition du fonds sera payé au moyen d’un financement bancaire à hauteur de 1.000.000 euros et par voie d’apports en espèces à hauteur de 1.500.000 euros,
— la signature de l’acte réitératif du fonds devra se faire au plus tard le 20 décembre 2019 après signature des statuts de la société Mapi, du contrat ORA et du protocole de cession sous conditions suspensives.
Par acte du même jour, M. [O] [T] et Mme [W] [X], son épouse, se sont portés cautions de la société Mapi dans la limite de 500.000 euros en garantie de la restitution de l’acompte dans l’hypothèse de non réalisation de l’opération d’acquisition du fonds.
Par courrier du 9 décembre 2019, le conseil des sociétés France Atelier, MPN et Mapi et des époux [T] notifiait la nullité à effet immédiat et définitif de toutes les conventions régularisées le 8 août 2019.
Par courrier du 14 janvier 2020, le conseil de la société Ascom Invest a mis en demeure les sociétés France Atelier, MPN et les époux [T] de restituer sous 10 jours la somme de 500.000 euros correspondant à l’acompte versé par la société Ascom Invest.
Par acte du 10 février 2020, la société France Atelier, la société MPN, la société Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] ont assigné la société Ascom Invest et M. [H] [G] devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de voir prononcer la nullité du Term Sheet, de la convention de nantissement des titres de la société MPM, du contrat d’obligations convertibles en action et des actes de cautionnement signés par les époux [T] et aux fins d’indemnisation de divers préjudices.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé la société Ascom Invest à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société France Atelier et des époux [T].
Par jugement du 12 janvier 2022, la société Keybas (anciennement dénommée France Atelier) a été placée en redressement judiciaire et la Selarl Berthelot a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juin 2022 et la Selarl Berthelot a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 19 juillet 2022, la société Ascom Invest a sollicité un relevé de forclusion afin de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Keybas.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, le juge commissaire a rejeté la demande en relevé de forclusion.
La société Ascom Invest a exercé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2020J59 et 2022F1106,
— rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [H] [G],
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 2022,
— débouté la société Ascom Invest de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Keybas,
— jugé que M. [H] [G] est mis hors de cause,
— rejeté la demande d’intervention de la société Sedimat,
— pris acte de l’intervention volontaire de la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas,
— pris acte du désistement de la société Mapi,
— rejeté la demande en nullité des actes régularisés le 8 août 2019,
— jugé que la société Ascom Invest et M. [G] n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant pré-contractuelle que contractuelle,
— condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire,
— débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté pour le surplus toute autre demande contraire aux dispositions du présent jugement,
— condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Ascom Invest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à M. [H] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] aux dépens qu’il a liquidés.
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [O] [T] et Mme [W] [T], la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas et la Sarl MPN ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— a jugé que M. [P] est mis hors de cause,
— a rejeté la demande en nullité des actes régularisés le 8 août 2019,
— a jugé que la société Ascom Invest et M. [G] n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant pré-contractuelle que contractuelle,
— a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire,
— a rejeté pour le surplus toute autre demande contraire aux dispositions du présent jugement,
— les a condamnés à payer la somme de 10.000 euros à la société Ascom Invest et celle de 5.000 euros à M. [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en intimant la Sas Ascom Invest, M. [H] [G] et Me [A] en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl MPN
Par acte du 2 octobre 2023, la société Ascom Invest et M. [H] [G] ont assigné la Sas Keybas selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en appel provoqué en ce que le jugement a débouté la société Ascom Invest de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Keybas, confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 2022, débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts et rejeté pour le surplus toute autre demande contraires aux dispositions du jugement.
Les instances ont été jointes le 19 octobre 2023.
La Sas Keybas n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de M. [O] [T] et Mme [W] [T], de la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, de la société MPN et de Me [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MPN
Dans leurs conclusions remises le 11 mars 2025, ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 10 février 2023 en ce qu’il :
* a jugé que M. [P] est mis hors de cause,
* a rejeté la demande en nullité des actes régularisés le 8 août 2019,
* a jugé que la société Ascom Invest et M. [G] n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant pré-contractuelle que contractuelle,
* a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire,
*a rejeté pour le surplus toute autre demande contraire aux dispositions du présent jugement,
* les a condamnés à payer la somme de 10.000 euros à la société Ascom Invest et celle de 5.000 euros à M. [H] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— confirmer le jugement du 10 février 2023 en ce qu’il a:
* rejeté la demande en nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de M. [H] [G],
* confirmé l’ordonnance du juge commissaire du 27 juillet 2022,
* débouté la société Ascom Invest de l’ensemble de ses demandes formées contre la société Keybas,
* débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Ascom Invest et M. [H] [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner solidairement la société Ascom Invest et M. [H] [G] au paiement de la somme de 500.000 euros au profit de M. [O] [T] et Mme [W] [T] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
Subsidiairement,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement la société Ascom Invest et M. [H] [G] au paiement de la somme de 15.000 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. [O] [T] et Mme [W] [T] pour s’acquitter des sommes dues en reportant l’obligation à paiement de 24 mois afin de leur permettre de vendre leur résidence principale.
Ils font valoir que :
— la rupture de pourparlers avancés doit être justifiée par un motif légitime et un comportement guidé par la mauvaise foi ou l’intention de nuire constitue une faute dans la tenue des négociations,
— peuvent ainsi constituer des comportements déloyaux une rupture proche de la conclusion d’un contrat, la prolongation artificielle de pourparlers sans réelle intention de négocier, le manque de transparence,
— pendant toute la période de discussion, la société Ascom Invest a fait preuve de mauvaise foi, elle a fait plusieurs voltes faces démontrant qu’elle n’a jamais souhaité investir dans la société France Atelier,
— le schéma envisagé lors des discussions n’était en rien celui résultant du Term Sheet, celui-ci va néanmoins être régularisé, les appelants n’ayant pas le choix,
— la société Ascom Invest n’a pas effectué le règlement de l’échéance du 30 septembre 2019 et le déblocage de fonds restant à verser et n’a plus donné de nouvelles,
— malgré les relances de M. [T], les actes prévus par le Term Shet ne seront jamais transmis,
— la société Ascom Invest a souhaité finalement mettre en place un pre pack cession et alors que par mail du 29 octobre 2019, le conseil des appelants lui a transmis les éléments pour ce faire et lui a demandé de confirmer sa volonté d’acheter le fonds de commerce, elle n’a jamais répondu,
— c’est uniquement en raison du comportement fautif de la société Ascom Invest qui n’a pas respecté ses engagements liés au Term Shet et voulait finalement imposer un pre pack cession que l’opération n’a pas abouti, ainsi elle n’a pas entrepris la moindre démarche pour lever les conditions suspensives sur lesquelles elle avait seule la main, le notaire de la société Ascom Invest n’a transmis ni le contrat d’ORA, ni aucun projet d’acte avant le 30 septembre 2019, – la société Bee2Linck dont M. [G] est actionnaire a finalement racheté le 25 septembre 2019 100% de la société 3DSOFT qui exerce la même activité que la société France Atelier,
— M. [G] n’a investi que pour obtenir des informations confidentielles de la société France Atelier en vue de les utiliser dans le cadre du développement d’une société concurrente,
— l’arrêt des discussions par la société Ascom Invest a causé un préjudice important aux époux [T] puisqu’en l’absence de réalisation de l’opération, la somme de 500.000 euros doit être restituée,
— leur demande en allocation de la somme de 500.000 euros ne constitue pas une prétention nouvelle puisqu’ils ne font que demander en appel un préjudice en adéquation avec la réalité de leur préjudice et que de nouvelles prétentions peuvent être soumises à la cour pour opposer compensation.
Sur le cautionnement, les époux [T] font valoir que :
— celui-ci ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté,
— les documents signés démontrent que les parties ont expressément voulu se soumettre aux dispositions du code de la consommation puisque les mentions manuscrites correspondent à celles des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation,
— le débiteur doit donc être clairement nommé sans qu’il y ait besoin d’étudier des actes annexes, la mention manuscrite devant se suffire à elle-même,
— selon la mention manuscrite, les époux [T] se sont portés caution de la seule société Mapi,
— les fonds ont été versés à la société France Atelier qui est donc la seule et unique débitrice de la société Ascom Invest,
— M. [O] [T] et Mme [W] [T] ne sont pas les cautions de la société France Atelier mais celles de la société Mapi,
— la société France Atelier n’était ni présente, ni représentée dans l’acte de cautionnement, elle n’est pas mentionnée dans l’acte, la seule débitrice clairement mentionnée étant la société Mapi,
— en conséquence, la société Ascom Invest qui ne peut étendre le cautionnement au profit de la société France Atelier est mal fondée à agir contre les époux [T],
— le tribunal ne pouvait se fonder sur une règle générale des contrats alors que le droit du cautionnement est régi par des règles spéciales qui dérogent à la règle générale, le code de la consommation impose la mention précise du nom du débiteur et empêche d’étendre le cautionnement au profit d’une autre société qui n’a pas été expressément cautionnée par les cautions,
— en outre, la société Ascom Invest actionne les cautions car l’opération ne s’est pas réalisée par sa faute puisqu’elle n’a pas donné suite à l’opération envisagée et a changé brutalement de position, ce faisant elle a empêché tout recours possible des cautions contre la société Mapi et les cautions doivent donc être déchargées de leur engagement,
— par ailleurs, l’acte de cautionnement est nul car il mentionne une société Mapi en cours d’immatriculation représentée par la société MPN alors qu’il aurait dû mentionner la société MPN agissant pour le compte de la société MAPI,
— enfin, si la cour considère que les époux [T] sont cautions de la société France Atelier, dès lors que la société Ascom Invest n’a pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire, les cautions doivent être dégagées de leur engagement dans la mesure où elles perdent le droit d’être admises dans les répartitions, étant relevé que le total de l’actif est estimé à 4,8 millions d’euros alors que le passif est de 3,01 millions d’euros.
— subsidiairement, il doit leur être accordés des délais de paiement, la liquidation de leur patrimoine ne pouvant s’effectuer rapidement.
La société MPN indique que la somme de 15.000 euros au titre des frais de procédure ne peut être mise à sa charge, la somme ne pouvant en tout état de cause qu’être inscrite au passif.
Sur la demande en relevé de forclusion, les concluants relèvent que :
— la société Ascom Invest n’a pas déclaré dans les délais sa créance, le délai de déclaration expirant au 21 mars 2022,
— elle était pourtant informée de la procédure collective dès l’audience du 21 janvier 2022 et les conclusions d’intervention volontaire des organes de la procédure collective lui ont été notifiées le 16 mars 2022,
— informée avant l’expiration du délai de 2 mois, elle n’est pas fondée à solliciter un relevé de forclusion,
— le relevé de forclusion n’est pas automatique et il appartient au créancier de démontrer que c’est l’absence de mention qui a causé la forclusion.
Prétentions et moyens de la société Ascom Invest et de M. [H] [G]
Dans leurs conclusions remises le 17 décembre 2024, ils demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu’il a :
* jugé que M. [H] [G] est mis hors de cause,
* rejeté la demande d’intervention volontaire de la société Sédimat,
* rejeté la demande de nullité des actes régularisés le 8 août 2019,
* jugé que la société Ascom Invest et M. [H] [G] n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi tant précontractuelle que contractuelle,
* condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] en leur qualité de cautions solidaires, à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros,
* condamné solidairement la société France Atelier, dénommée désormais société Keybas, la Selarl Berthelot & Associés, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [F], en qualité de de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Ascom Invest la somme de 10.000 euros et à M. [H] [G] la somme de 5.000 euros au titre d’indemnite’s sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— recevoir leur appel incident,
Sur la forclusion,
— réformer le jugement sus visé en ce qu’il a :
* débouté la société Ascom Invest des demandes formées contre la société France Atelier (Keybas),
* confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 27 juillet 2022,
Statuant à nouveau,
— relever la société Ascom Invest de sa forclusion conformément aux dispositions des articles L. 622-26 et L. 631-14 du code de commerce,
— autoriser la société Ascom Invest à déclarer sa créance de 500.000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société France Atelier (Keybas),
— fixer à 500.000 euros la créance de la société Ascom Invest au passif de la société France Atelier (Keybas),
Sur la procédure abusive,
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Ascom Invest de l’ensemble des demandes formées contre la société France Atelier (Keybas),
* débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages intérêts,
*rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société France Atelier (Keybas), la Sarl MPN, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Ascom Invest la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre l’amende civile prévue à l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
— condamner solidairement la société France Atelier (Keybas), la Sarl MPN, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à M. [H] [G] la somme de 7.500 euros à titre de dommages-inte’rêts, outre l’amende civile pre’vue à l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [O] [T] et Mme [W] [T] de leur demande de report du paiement des sommes dues,
— débouter M. [O] [T] et Mme [W] [T] et la Selarl Berthelot de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétention,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T], la Selarl Berthelot, la sarl MPN et Me [C] [A] es-qualités de mandataire judiciaire de la Sarl MPN ainsi que la société France Atelier (Keybas) à verser à la société Ascom Invest et à M. [H] [G], en cause d’appel, la somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Sur le cautionnement, ils relèvent que :
— les époux [T] ne peuvent se prévaloir de l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Grenoble dès lors que l’arrêt de la cour statuant avec les pouvoirs du juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée,
— l’acompte a été versé à la société France Atelier par la société Ascom Invest pour le compte de la société Mapi, si bien que la société Mapi est autant débitrice de sa restitution que la société France Atelier,
— l’acte de cautionnement stipule ainsi que l’acompte doit être restitué soit directement par la société France Atelier, soit par l’intermédiaire de la société Mapi,
— aucune des sociétés n’a procédé à la restitution de l’acompte,
— dès lors le fait que la société cautionnée soit la société Mapi ne permet pas aux époux [T] de se défaire de leurs obligations,
— la société Ascom Invest peut se retourner directement contre les époux [T] sans avoir à poursuivre préalablement la société Mapi,
— s’agissant de la validité du consentement, l’acte de cautionnement n’a été conclu qu’entre la société Ascom Invest et les époux [T], la simple mention 'en présence de’ ne confère pas à la société Mapy la qualité de partie au contrat, l’acte n’a pas été accompli par la société Mapi mais seulement conclu en sa présence, aucun engagement n’a été pris par elle,
— les époux [T] étant seuls tenus aux engagements et capables juridiquement, ils ne peuvent se prévaloir de la nullité du contrat pour incapacité,
— en outre, les statuts prévoient expressément la possibilité de prendre des engagements pour le compte de la société avant son immatriculation, M. [T] disposait du droit de signer l’acte de cautionnement pour le compte de la société Mapi et les engagements sont repris par la société par le fait de son immatriculation selon les termes des statuts,
— les époux [T] ne peuvent se considérer comme déchargés de leur obligation au seul motif du défaut de déclaration de créance par la société Ascom Invest à la liquidation judiciaire de la société France Ateliers alors qu’il leur appartient d’apporter la preuve de leur possible désintéressement dans le cadre de cette procédure collective et que les chiffres qu’ils avancent n’apparaissent pas probants,
— ils s’opposent à tout report de paiement, le juge de l’exécution a déjà refusé tout délai, la dette est ancienne, ils disposent d’un patrimoine immobilier conséquent, les époux [T] sont de mauvaise foi.
Sur le bien fondé de la demande de relevé de forclusion, la société Ascom Invest relève que selon la Cour de cassation, la seule omission par le débiteur d’un créancier sur la liste prévue à l’article L.622-6 du code de commerce dispense ce dernier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait, le mandataire judiciaire ne l’a jamais invitée à déclarer sa créance dès lors que le dirigeant de la société Keybas a omis de la faire figurer dans la liste des créanciers, elle doit dès lors être relevée de la forclusion.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [T], ils soulignent que :
— la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable, en tout état de cause il ne peut leur être reproché d’avoir procédé à l’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire
— la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500.000 euros est aussi irrecevable pour être formée pour la première fois en appel alors qu’elle n’est pas fondée sur des faits nouveaux et n’a pas pour objet d’écarter les prétentions adverses et pour avoir été formée dans le 4ème jeu de conclusions dans le cadre de la procédure d’appel,
— sur le fond, il ne peut lui être reproché d’avoir rompu de façon abusive les pourparlers alors que la discussion s’est conclue par la signature d’un protocole d’accord du 8 août 2019 en application duquel la société Ascom Invest a versé un acompte s’élevant à la somme de 500.000 euros à la société France Atelier, que le défaut de réalisation de l’opération ne peut lui être valablement imputé, celui-ci résultant de l’absence de réalisation des conditions
suspensives et surtout de l’initiative des appelants qui ont informé de leur intention d’agir en nullité des conventions du 8 août 2019, 10 jours avant la date butoir convenue,
— les époux [T] ne peuvent se prévaloir d’un préjudice financier alors que la réalisation de l’opération n’était nullement garantie et que c’est en raison de cette incertitude qu’ils se sont portés cautions afin de réaliser la restitution de l’acompte de 500.000 euros si l’opération ne se réalisait pas,
— en outre, selon l’article 1112 du code civil, la réparation ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 18 avril 2025, la présidente de chambre a demandé aux parties une note en délibéré sous 15 jours sur l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts des époux [T] à hauteur de 500.000 euros pour ne pas avoir été présentée dès leurs premières conclusions conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par note du 24 avril 2025, la société Ascom Invest et M. [H] [G] ont conclu qu’il appartient à la cour de relever d’office l’irrecevabilité de la demande des époux [T] par laquelle ils sollicitent la condamnation de la société Ascom Invest et de M. [H] [G] au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile en relevant que cette prétention n’est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Par note du 28 avril 2025, M. [O] [T] et Mme [W] [T], de la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, de la société MPN et de Me [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MPN ont fait valoir que la demande n’est pas nouvelle puisqu’en première instance, les époux [T] avaient déjà demandé de voir engager la responsabilité de la société Ascom Invest et sa condamnation au paiement de la somme de 25.000 euros et qu’ils n’ont fait que solliciter un préjudice en adéquation avec la réalité lors de la procédure d’appel. Ils en concluent donc que leur demande n’est pas irrecevable.
Motifs de la décision :
I – Sur la demande de condamnation de la société Ascom Invest et de M. [H] [G] au paiement de la somme de 500.000 euros au profit de M. [O] [T] et Mme [W] [T]
Si dans le corps de leurs conclusions, la société Ascom Invest et M. [H] [G] soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle a été formée pour la première fois en cause d’appel et au surplus dans le 4ème jeu des conclusions des appelants, cette prétention d’irrecevabilité ne figure pas dans le dispositif de leurs conclusions.
Toutefois, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité.
Aux termes de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions
destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans leurs premières conclusions remises le 5 juillet 2023, les appelants ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] à verser à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de caution solidaire, condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Ascom Invest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à M. [H] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la société France Atelier dénommée désormais Keybas, la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la Sarl MPN, la Sas Mapi, M. [O] [T] et Mme [W] [T] aux dépens,
— débouter la société Ascom Invest et M. [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la société Ascom Invest et M. [H] [G] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder les plus larges délais de paiement à M. et Mme [T] pour s’acquitter des sommes dues en reportant l’obligation à paiement de 24 mois afin de leur permettre de vendre leur résidence principale.
Il en résulte que dans leurs premières conclusions, les époux [T] n’ont formé aucune demande de condamnation de la société Ascom Invest et de M. [H] [G] à leur payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts, cette prétention étant au demeurant absente tant dans le corps que dans le dispositif de leurs conclusions.
Cette demande a été formée pour la première fois dans les conclusions n°4 des appelants remises le 19 juin 2024.
Elle ne tend pas à répliquer aux conclusions et pièces adverses alors même que les appelants soutiennent au contraire avoir déjà présenté cette demande en première instance mais pour un montant différent.
Elle ne vise pas non plus à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, le moyen développé par les appelants selon laquelle la demande formée devant la cour n’est pas nouvelle pour avoir déjà été présentée en première instance est inopérant dès lors que l’irrecevabilité a été soulevée sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile instaurant un principe de concentration des prétentions et non sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile interdisant aux parties de soumettre de nouvelles prétentions à la cour.
En conséquence, la demande de condamnation de la société Ascom Invest et de M. [H] [G] à payer à M. [O] [T] et Mme [W] [T] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les premières conclusions en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
II – Sur la demande de condamnation des époux [T] au titre de l’acte de cautionnement
A titre liminaire, la cour relève que si les appelants demandent dans le dispositif de leurs conclusions l’infirmation du jugement du 10 février 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des actes régularisés le 8 août 2019, ils ne forment aucune demande de nullité de ces actes, ni par conséquent de l’acte de cautionnement du 8 août 2019 dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
Ils ne font état de la nullité de l’acte de cautionnement pour absence d’immatriculation de la société Mapi en cours de formation que dans la partie ' Discussion’ de leurs conclusions. Or cette demande de nullité ne constitue pas un moyen de défense en vue de voir débouter la société Invest dès lors qu’elle implique que cette nullité soit prononcée et en conséquence formalisée dans une prétention figurant au dispositif des conclusions de la partie qui l’invoque.
Dès lors, à défaut de demande de nullité de l’acte de cautionnement expressément formée dans le dispositif des conclusion, la cour n’est pas saisie de cette prétention et il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés relativement à cette nullité.
A/ Sur l’étendue de l’engagement
Par acte du 8 août 2019 passé entre la société Ascom invest et M. [O] [T] et Mme [W] [T] en présence de la société Mapi, chacun des époux [T] s’est porté caution solidaire de la société Mapi dans la limite de 500.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour une durée expirant le 31 décembre 2019 et s’est engagé à rembourser au créancier prêteur les sommes sur ses revenus et ses biens si la société Mapi n’y satisfait pas elle-même.
Les époux [T] font valoir que la société France Atelier est le seul et unique débiteur de la société Ascom et qu’étant cautions de la seule société Mapi, leur engagement ne peut être étendu à la société France Atelier.
Il résulte du Term Sheet qu’un acompte de 500.000 euros est versé à la société France Atelier par la société Ascom Invest pour le compte de la société Mapi en cours de formation et qu’en cas de non réalisation de l’acquisition au plus tard au 20 décembre 2019, cet acompte doit être restitué sans délais à l’acquéreur.
Dans l’acte de cautionnement, il est rappelé que la société Ascom Invest a versé pour le compte de la société Mapi en cours de formation un acompte sur le prix du fonds d’un montant de 500.000 euros au profit de la société France Atelier et que le créancier a exigé qu’il soit consenti à titre de garantie un cautionnement solidaire de M. et Mme [T] en cas de non réalisation de l’opération d’acquisition du fonds dans l’hypothèse où l’acompte ne serait pas restitué au créancier soit directement par la société France Atelier, soit par l’intermédiaire de la société Mapi au plus tard le 31 décembre 2019 dans l’hypothèse où le contrat d’émission d’ORA dont les termes du projet ont été acceptés par la société Mapi ne serait pas régularisé par cette dernière au plus tard le 30 septembre 2019 ou les ORA ne seraient pas remboursés dans les conditions fixées par le contrat.
La restitution de la somme de 500.000 euros devait intervenir en cas de non réalisation de l’opération d’acquisition du fonds quelle qu’en soit la cause.
S’il est constant que la somme de 500.000 euros a été versée à la société France Atelier, il ressort aussi que les fonds ont été versés pour le compte de la société Mapi et que celle-ci était tenue à restitution, particulièrement dans l’hypothèse où le contrat d’émission d’ORA ne serait pas régularisé par celle-ci, étant précisé qu’il est admis que les ORA n’ont jamais été émises.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société France Atelier n’était pas la seule société tenue à la restitution, la société Mapi étant également débitrice de cette restitution d’où l’exigence de la société Ascom Invest de voir les époux [T] se porter cautions solidaires de la société Mapi. Les époux [T] ne peuvent se prévaloir utilement des termes de l’arrêt du 8 septembre 2022 qui n’a pas l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour statuait avec les pouvoirs du juge des référés.
L’acte de cautionnement fait clairement apparaître le nom du débiteur en la personne de la société Mapi.
Dès lors que les époux [T] se sont portés cautions solidaires de cette société, ils ne peuvent exiger que la société Ascom Invest poursuive au préalable cette société, ayant renoncé au bénéfice de discussion.
B/ Sur la décharge
Le fait que la société Ascom Invest n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois de la publication au Bodacc du jugement ouvrant la procédure de la procédure collective de la société France Atelier est indifférent et ne peut conduire à une décharge des cautions alors même que la société cautionnée est la société Mapi et non pas la société France Atelier devenue Keybas, qu’il n’est donc pas justifié d’une perte de droits, étant en outre relevé que la société Ascom Invest sollicite le relevé de forclusion.
De même, les époux [T] ne justifient pas en quoi le fait que l’opération ne se soit pas réalisée, à supposer que cela soit imputable de façon fautive à la société Ascom Invest, les prive d’un droit qu’aurait eu la société Ascom Invest à l’encontre de la société Mapi.
Les époux [T] ne peuvent donc être déchargés de leur engagement de caution.
C’est à bon droit que le premier juge a condamné les époux [T] à payer à la société Ascom Invest la somme de 500.000 euros en leur qualité de cautions solidaires.
III – Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [T] qui ont été mis en demeure par courrier du 14 janvier 2020 ont déjà bénéficié de larges délais de procédure.
Par ailleurs, ils détiennent plusieurs biens immobiliers.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
IV – Sur le relevé de forclusion
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste des créanciers qu’il doit remettre au mandataire judiciaire.
Il en résulte que la seule omission du créancier par le débiteur sur la liste des créanciers dispense le créancier d’avoir à établir que sa défaillance n’est pas due à son fait. Ainsi, il importe peu que le créancier ait eu connaissance de la procédure collective alors qu’il était dans les délais pour produire sa déclaration de créance (Com., 12 juillet 2011, n° 10-20.402).
En l’espèce, le jugement de procédure collective ayant été publié au Bodacc le 21 janvier 2022, le délai de déclaration s’achevait le 21 mars 2022.
Néanmoins, il est constant que la société Keybas, anciennement France Atelier, n’a pas fait figurer dans la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire la société Ascom Invest et qu’en conséquence, ce créancier n’a jamais été invité par le mandataire judiciaire à déclarer sa créance.
Il importe peu qu’il a été porté à la connaissance de la société Ascom Invest les conclusions d’intervention volontaire des organes de la procédure collective dans le cadre de l’instance engagée par l’assignation du 10 février 2020, cette information n’étant pas équivalente à celle consistant à inviter un créancier à déclarer sa créance.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de relevé de forclusion présentée par la société Ascom Invest. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En application de l’article L.622-24 du code de commerce, lorsque le créancier a été relevé de forclusion, les délais de déclaration ne courent qu’à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. Ils sont alors réduits de moitié.
La société Ascom Invest doit donc être invitée à procéder à sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.
En conséquence, il n’appartient donc pas à la cour de fixer la créance dans le cadre de la présente instance.
V – Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si les appelants sollicitent dans le corps de leurs conclusions la somme de 5.000 euros pour procédure et mesures d’exécution abusives, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions et ne saisit donc pas la cour.
Par ailleurs, l’exercice d’une action en justice ou d’une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts que par l’effet d’une faute.
En l’espèce, la société Ascom Invest ne justifie pas d’une telle faute, une discussion légitime pouvant être engagée sur l’objet des demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VI – Sur les mesures accessoires
M. et Mme [T] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer à la société Ascom Invest et à M. [H] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société Ascom Invest et de M. [H] [G] à payer à M. [O] [T] et Mme [W] [T] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme le jugement du 10 février 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue le 27 juillet 2022 ayant rejeté la demande en relevé de forclusion.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Relève la société Ascom Invest de la forclusion.
Invite la société Ascom Invest à procéder à sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du présent arrêt.
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance dans le cadre de la présente instance.
Déboute M. [O] [T] et Mme [W] [T] de leur demande de délais de paiement.
Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] aux dépens d’appel.
Condamne solidairement M. [O] [T] et Mme [W] [T] à payer à la société Ascom Invest et à M. [H] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [O] [T] et Mme [W] [T], la Selarl Berthelot, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keybas, la société MPN et Me [C] [A] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société MPN de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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