Confirmation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 25/04224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/04224 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMC4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDERESSE :
Mme [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVY Matthieu substituant Christophe BASS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Karen-Maud VERRIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
Représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 22 mai 2025, Mme [X] [U] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas dont elle a été l’objet pendant 61 jours, du 15 octobre 2020 au 15 décembre 2020, après avoir été mise en examen par le juge d’instruction de Bourg-en-Bresse des chefs de recel de vols en bande organisée, d’association de malfaiteurs, et de défaut de justification de ressources. Elle expose que, par jugement aujourd’hui définitif du 12 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a relaxée de ces faits.
Par ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, elle demande que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, 4.000 euros au titre des honoraires du contentieux de la détention provisoire, 3.078,40 euros au titre de la perte d’une chance d’exercer une activité rémunérée, 1.000 euros au titre des dépenses exposées en détention, et 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [U] invoque le choc carcéral à l’origine de son préjudice moral, aggravé par le fait qu’elle est mère de deux enfants alors âgés de 13 ans et deux ans, et que ceux-ci ont eux-mêmes souffert de sa situation, par le fait que son père est décédé quelques jours avant son incarcération et qu’elle n’a pu se rendre à ses obsèques, ce que la mère lui a reproché, par le refus du juge d’instruction d’autoriser les communications téléphoniques avec ses s’urs et par le fait qu’elle a été victime de violences par des co-détenues au motif qu’elle était originaire du Sud de la France, confirmant l’ambiance délétère de la maison d’arrêt pour femmes de [Localité 10]-[Localité 9] relevé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle ajoute que son préjudice a été aggravé par le fait qu’elle se savait innocente, n’ayant selon elle été poursuivie qu’en raison de sa relation avec son conjoint M. [O], impliqué dans la même procédure, qu’elle affirme avoir été instrumentalisée par les enquêteurs pour relancer à [Localité 8] une procédure menée sans succès pour eux à [Localité 6]. Elle affirme avoir du fait de l’ensemble de ces circonstances subi un préjudice moral très important dont elle conserve des séquelles, alimentées par les conséquences administratives de la procédure qui perdurent, relatives à la saisie de son véhicule.
Au titre de son préjudice matériel, elle demande l’indemnisation des frais d’avocat liés à la détention provisoire, de la perte de chance d’occuper un emploi au SMIC, et des frais exposés en détention.
Au titre de son préjudice professionnel, elle invoque le fait qu’elle n’a pas été mesure de retrouver un emploi après son incarcération, du fait de cette dernière et des reviviscences qui s’en suivent.
Par conclusions du 06 octobre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées à la requérante les sommes de 8.000 euros au titre du préjudice moral et de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les autres demandes soient rejetées comme non démontrées.
Par ses dernières conclusions du 21 novembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soit allouée à la requérante la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, et que le surplus de ses demandes soient rejetées.
A l’appui de sa position, l’Etat expose que Mme [U], avant l’incarcération en question, a été en 2013 condamnée à une peine d’emprisonnement comportant une partie ferme de trois années, ce qui minore le préjudice moral allégué, qu’elle ne démontre pas avoir subi des violences en détention, l’incident qu’elle évoque se présentant comme une agression qu’elle a elle-même commise à l’encontre d’une co-détenue, à la suite duquel elle ne présentait quant à elle aucune incapacité de travail selon le certificat fourni, et que les reproches qu’elle formule à l’encontre des enquêteurs sont sans incidence sur la procédure en indemnisation, ainsi que les suites administratives de la procédure. L’Etat admet que le préjudice moral peut être majoré par le fait que l’intéressée est mère de deux enfants qui étaient jeunes à l’époque, mais note que tel était déjà le cas lors de sa précédente détention.
Concernant le préjudice matériel et professionnel, l’Etat invoque l’absence de justificatifs et soutient que rien ne démontre ces préjudices, et concernant les frais de défense affirme que rien ne permet de déterminer qu’il s’agit de frais spécialement liés à la détention.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de Mme [U] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 62 jours subie par l’intéressée. Il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas pour elle d’une première incarcération, en ce qu’elle a exécuté précédemment une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé.
Il n’est pas démontré que Mme [U] n’a pu se rendre aux obsèques de son père décédé le [Date décès 1] 2020 en raison de l’incarcération intervenue le 15 octobre 2020.
Les éléments relatifs aux problèmes comportementaux scolaires des enfants de l’intéressée, relevés en 2024 concernant [C], et en 2025 concernant [M], ne laissent apparaître concernant [C] aucun lien entre ces problèmes et l’incarcération, et concernant [M] établissent qu’il présentait dès 2018, avant l’incarcération, des difficultés liées au fait qu’il a été enlevé par son père pendant cinq ans entre 2013 et 2018, mais que ces difficultés ont néanmoins été aggravées par la détention de sa mère. Il y a donc lieu de retenir une certaine majoration de l’indemnisation.
Les éléments médicaux produits concernant les traitements médicamenteux suivis par Mme [U] ne laissent apparaître aucun lien avec l’incarcération. Il n’est donc pas justifié de séquelles psychologiques de la détention d’un niveau de gravité supérieur aux séquelles constatées dans la population concernée par cette situation.
Les suites administratives liées à la saisie du véhicule sont sans lien avec l’incarcération.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 62 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice matériel et économique
Le préjudice matériel et économique allégué par l’intéressée n’est établi par aucun élément comme le soutient l’Etat, en ce que rien ne démontre une perte de revenus, une perte évaluable de chance d’exercer un emploi pendant la période de l’incarcération, ou une réduction des perspectives professionnelles après l’incarcération, non plus que les dépenses exposées du fait de la détention. Les préjudices allégués n’étant donc pas caractérisés, les demandes seront rejetées.
Sur les frais d’avocat
L’attestation du conseil de l’intéressée justifiant suffisamment de cette dépense en lien avec la détention, il sera fait droit intégralement à la demande de la somme de 4.000 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mme [X] [U],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 4.000 euros au titre des frais d’avocat exposés, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avocat ·
- Service social ·
- Lettre simple ·
- Prorogation ·
- Travailleur ·
- Syndicat ·
- Saisine ·
- Délibéré ·
- Procédure civile ·
- Date
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Résolution du contrat ·
- Rôle
- Banque ·
- Imputation ·
- Finances ·
- Dette ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intimé ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Clause pénale ·
- Créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Congés payés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Martinique ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Écrit ·
- Comparution ·
- Opposition ·
- Adresses
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Paiement en ligne ·
- Monétaire et financier ·
- Achat en ligne ·
- Banque ·
- Site ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Dispositif de sécurité ·
- Authentification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Refus ·
- Police ·
- Compétence ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Monétaire et financier ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Diamant ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Investissement ·
- Droit commun ·
- Paiement
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Cautionnement ·
- Demande ·
- Acompte ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Police ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.