Confirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 1er juin 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 30 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR d’APPEL
de
BASSE-TERRE
ORDONNANCE
DU 1er juin 2025
RG : 25/00577
Par devant Nous, BUSEINE Gaëlle, conseillère, agissant sur délégation du Premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme VICINO Sonia, greffière,
Vu la procédure concernant :
M. [M] [B]
né le 26 avril 1991 à [Localité 2] (Haïti)
de nationalité haïtienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
Comparant
Appelant de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Ayant pour avocat Me NAVIN Prisque, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy régulièrement convoquée, excusée.
Assisté de Mme [Y] [G] dit [N], interprète en langue créole haïtien inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre lequel a prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience
D’autre part,
L’Autorité administrative (le préfet de la Guadeloupe), absente, qui a transmis un mémoire.
Le Ministère Public, représenté par M. SCHUSTER François, Substitut Général près la Cour d’Appel de Basse-Terre, présent.
Les débats ont eu lieu en audience publique au Palais de justice de Basse-Terre, le dimanche 1er juin 2025 à 17h00.
Vu l’extrait individualisé du registre prévu a l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Vu l’arrêté en date du 2 mai 2025 du préfet du Préfet de la Région Guadeloupe prononçant l’obligation pour M. [M] [B] de quitter le territoire français, sans délai de départ, à l’issue de l’exécution de sa peine le 27/05/2025, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, notifiée à l’intéressé le 27 mai 2025 à 10h15,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 mai 2025, notifié le 27 mai 2025 à 10h15, fixant Haïti ou tout autre pays où il est légalement admissible, comme pays de renvoi,
Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [M] [B] à compter du 27 mai 2025, prise par le préfet à l’encontre de l’intéressé le 2 mai 2025 à 10h15,
Vu la requête de l’administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 29 mai 2025 à 12h09,
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 à 09h54 par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [B] régulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’appel formé le 31 mai 2025 par M. [M] [B] à 09h15, portant sur l’ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 31 mai 2025 à M. [M] [B], à l’autorité administrative (M. le préfet de la Région Guadeloupe), au Procureur Général, à l’avocat et à l’interprète, en vue de l’audience du dimanche 1er juin à 17h00,
Lors de l’audience des débats, M. [M] [B] a confirmé ne pas avoir besoin de l’assistance d’un interprète.
Dans ses conclusions, M. [M] [B] demande d’infirmer l’ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière, de dire qu’il n’y a pas lieu à prolongation de sa rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, d’ordonner sa remise en liberté immédiate et, à titre subsidiaire, d’ordonner son assignation à résidence.
Il soutient que l’avis à parquet comporte de nombreuses erreurs entachant la régularité de l’acte visé et la cohérence des informations délivrées au Ministère Public et portant atteinte à ses droits, ses attaches familiales se situent en France, il dispose de garanties de représentation suffisantes et l’exécution de la mesure d’éloignement porterait atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses conclusions, l’autorité administrative (M. le préfet de la Guadeloupe) demande de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, aux motifs de ce que la procédure est régulière, que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, laquelle ne porte pas atteinte aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans ses réquisitions, le Ministère Public a requis que l’ordonnance déférée soit confirmée .Å
M. [M] [B] a eu la parole en dernier.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été formé par une déclaration motivée, dans le délai légal, de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur les nullités :
Selon l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [M] [B] se prévaut d’erreurs figurant dans l’avis à parquet, en particulier concernant sa date de naissance, les dates de l’arrêté de placement en rétention et de sa notification, la date de notification de l’OQTF et l’heure d’arrivée au CRA.
Il appert que le procureur de la République de Pointe-à-Pitre a été avisé par courriel en date du 27 mai 2025 à 11h43 du placement en rétention administrative de M. [M] [B], comportant la mention de son nom, son prénom, sa date de naissance et sa nationalité.
Si cet avis à Parquet comporte quelques erreurs, celles-ci sont purement matérielles ou de plume et ne sauraient avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé, cette atteinte n’étant au demeurant pas démontrée.
Par suite, il convient de rejeter ce moyen de nullité.
Sur l’atteinte à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme:
L’ article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme pose le principe selon lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Toutefois, la rétention administrative n’est pas en soi irrespectueuse des principes ainsi énoncés, sauf si une telle mesure porte une atteinte disproportionnée aux droits de la personne au regard de l’objectif poursuivi.
Or, en l’espèce, il apparaît que M. [M] [B] est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans titre de séjour depuis onze ans. Il résulte des termes de l’obligation de quitter le territoir français en date du 2 mai 2025, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement avant celle-ci, à savoir une obligation de quitter le territoire français en date du 6 août 2018, non exécutée et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2022, sans délai, assortie d’un interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence.
S’il se prévaut de ses attaches familales en France, en particulier son père, sa mère, son frère et ses trois soeurs français, il n’en justifie pas. S’agissant des liens qu’il invoque avec sa fille mineure de nationalité française, résidant en France hexagonale, il ne démontre pas suffisamment la réalité de ceux-ci en versant des pièces récentes relatives à quelques virements bancaires et achats en sa faveur, ainsi qu’au regard de l’attestation imprécise de la mère de l’enfant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la mesure de rétention soit de nature à porter une atteinte disproportionnée à ses droits au regard des objectifs poursuivis, ni qu’elle méconnaisse l’article 8 précité ou, à supposer qu’elle soit évoquée, la convention internationale sur les droits de l’enfant, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il convient également de rappeler que l’existence d’un comportement menaçant l’ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l’étranger ait adopté un comportement menaçant l’ordre public, notamment par la commission d’infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l’étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
S’il présente un passeport en cours de validité, il n’est toutefois pas établi que M. [M] [B], qui est célibataire et ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant et qui s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, présente des garanties suffisantes de représentation, les pièces versées aux débats ne permettant pas de justifier notamment d’un domicile stable eu égard aux adresses distinctes mentionnées sur les différents documents et attestations.
Il y a lieu de rappeler que l’assignation à résidence, dont l’objet est aussi de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, suppose établie la volonté de départ de l’étranger.
Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, M. [M] [B] ne souhaitant pas retourner dans son pays d’origine.
Il convient de souligner que M. [M] [B] a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales à l’égard de sa compagne, le 9 février 2023 par la cour d’appel de Basse-Terre à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire et le 13 juillet 2023 à une peine de neuf mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire. Son casier judiciaire comporte la mention de quatre condamnations pour des délits routiers.
Il résulte des pièces du dossier que M. [M] [B] justifie ses actes de violences par ceux de sa compagne, étant observé que, lors de l’audience devant le juge d’application des peines, le ministère public s’était opposé à un aménagement de peine du fait de son positionnement par rapport aux faits.
Ainsi que l’a souligné le juge des libertés et de la détention, il résulte de l’ensemble de ces éléments, notamment de la répétition des actes de violences conjugales et du comportement de M. [M] [B] consistant à les minimiser, que ce celui-ci constitue une menace pour l’ordre public.
Par suite, il résulte des éléments repris ci-dessus, en particulier de l’absence de garanties de représentation, que M. [M] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence et qu’eu égard au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le maintien en centre de rétention administrative est justifié.
M. [M] [B] ne peut qu’être débouté de sa demande d’assignation à résidence.
Sur la méconnaissance de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme :
Si l’intéressé excipe de l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme qui vise l’interdiction de la torture et fait valoir le risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti, un tel moyen revient à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi et relève donc de la seule compétence du juge administratif.
Par suite, ce moyen ne pourra qu’être rejeté.
Il résulte des pièces du dossier que le préfet justifie avoir accompli les diligences en vue de l’éloignement de M. [M] [B] dont le départ n’est pas envisageable dans le délai de quatre jours en réservant un billet d’avion en direction de [Localité 1], rendant son éloignement possible.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle prononce le maintien en rétention de M. [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullités soulevés,
Confirmons l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la Cour d’Appel.
Fait à Basse-Terre le 1er juin 2025 à 19h 25
La greffière Le magistrat délégué
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