Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00447 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDN6
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel d’une ordonnance (N° RG 23/00187)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VIENNE
en date du 10 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2024
APPELANT :
M. [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le N° 402 121 958, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, R.FAIVRE, Conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de statuts régularisés le 17 février 2015, M. [X] [Z], M. [A] [S], M. [K] [H], M. [I] [Y] [L] et M. [J] [M] ont constitué une société par actions simplifiée au capital de 50.000 euros dénommée Utopia.
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à la société Utopia, représentée par M. [X] [Z] un prêt professionnel n°00001016733 d’un montant de 180.000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,05 % et remboursable en 84 mensualités, ayant pour objet l’acquisition d’un fonds de commerce et de matériel.
Par actes du 31 mars 2015, [A] [S] s’est porté caution solidaire pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt dans la limite de 23.400 euros et pour la durée de 108 mois.
Par acte du 31 mars 2015, [K] [H] s’est porté caution solidaire pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt dans la limite de 23.400 euros et pour la durée de 108 mois. L’acte a été signé par [V] [H] qui a complété la mention manuscrite relative à cet engagement.
Par acte du 31 mars 2015, [X] [Z] s’est porté caution solidaire pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt dans la limite de 25.200 euros et pour la durée de 108 mois.
Par acte du 31 mars 2015, [I] [Y] [L] s’est porté caution solidaire pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt dans la limite de 9.000 euros et pour la durée de 108 mois.
Enfin par acte du 9 avril 2015, [J] [M] s’est porté caution solidaire pour le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard au titre de ce prêt dans la limite de 9.000 euros et pour la durée de 108 mois.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 13 février 2018, Ia société Utopia a été placée en redressement judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 27 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a déclaré ses créances au passif de la société Utopia entre les mains du mandataire judiciaire lesquelles ont été admises pour un montant total de 106.241,75 euros.
Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 16 septembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a réitéré sa déclaration de créances au passif de la société Utopia entre les mains du liquidateur.
Suivant courrier recommandé en date du 25 octobre 2019 adressé à [K] [H], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes l’a informé de la liquidation judiciaire de la société Utopia et l’a mis en demeure d’avoir, en sa qualité de caution solidaire de la-dite société, à lui verser sous quinzaine la somme de 23.400 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 14 avril 2020 adressé à [A] [S], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes l’a informé de la liquidation judiciaire de la société Utopia et l’a mis en demeure d’avoir, en sa qualité de caution solidaire de la-dite société, à lui verser sous quinzaine la somme de 23.400 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 25 octobre 2019 adressé à [I] [Y] [L], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes l’a informé de la liquidation judiciaire de la société Utopia et l’a mis en demeure d’avoir, en sa qualité de caution solidaire de la-dite société, à lui verser sous quinzaine la somme de 9.000 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 25 octobre 2019 adressé à [J] [M], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes l’a informé de la liquidation judiciaire de la société Utopia et l’a mis en demeure d’avoir, en sa qualité de caution solidaire de Iadite société, à lui verser sous quinzaine la somme de 9.000 euros.
Par courriers recommandés du 21 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a de nouveau mis en demeure chacune des cautions de respecter les engagements pris.
Suivant jugement du 24 septembre 2020, le tribunal de commerce de Vienne a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de la société Utopia.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 8 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a respectivement mis en demeure [A] [S], [K] [H], [J] [M] et [I] [Y] [L] d’avoir à lui verser les sommes dues au titre de leur engagement de caution.
Par acte d’huissier délivré les 17 janvier et 13 février 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a fait délivrer assignation à [I] [Y] [L], [J] [M], [A] [S] et [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Vienne sur le fondement des articles 1134 ancien et 2288 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir :
— la condamnation de [A] [S] à lui verser la somme de 23.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation d'[K] [H] à lui verser la somme de 23.400 euros, outre intérêts au taux Iégal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation de [I] [Y] [L] à lui verser la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation de [J] [M] à lui verser la somme de 9.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la condamnation in solidum de [A] [S], [K] [H], [I] [Y] [L] et [J] [M] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a :
— rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir opposées par [K] [H] à l’action introduite à son encontre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [Y] [L], M. [S] et M. [H] tirée de la prescription de l’action en paiement introduite à leur encontre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
— condamné in solidum M. [Y] [L], M. [S] et M. [H] à verser à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Messieurs [Y] [L], [S] et [H] aux entiers dépens du présent incident,
— renvoyé I’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2024 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Par déclaration du 25 janvier 2024, M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, la présidente de la chambre commerciale a:
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimé remises le 3 mai 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes,
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens de l’incident,
— débouté M. [K] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de M. [H]:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2024, M. [K] [H] demande à la cour au visa des articles 789, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 2298 du code civil et L.218-12 du code de la consommation de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne en date du 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes ne dispose d’aucun intérêt légitime à agir à son encontre,
— juger que M. [K] [H] est dépourvu du droit à défendre sur un acte qu’il n’a pas consenti,
En conséquence,
— déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à son encontre,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens au profit de la Selarl Dauphin-Mihajlovic, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la banque et de son défaut de qualité à défendre contre elle, il expose que :
— il n’a pas régularisé l’acte de caution sur lequel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes fonde ses demandes,
— l’acte de cautionnement a été établi et signé par un tiers, en l’espèce [V] [H], lequel a rédigé les mentions exigées par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation,
— c’est également [V] [H] qui a signé l’acte de cautionnement, c’est son nom et son prénom qui précèdent sa signature,
— il n’existe aucun mandat donné à [V] [H] de se porter caution en son nom et pour son compte,
— la jurisprudence pose deux conditions cumulatives à la validité d’un mandat sous seing privé de se porter caution pour le compte d’autrui, à savoir que le mandataire doit avoir agi dans les limites de son pouvoir et que le mandat respecte le même formalisme que celui exigé pour l’acte de cautionnement,
— il s’ensuit que selon la jurisprudence constante, consacrée par la réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, le mandant doit reproduire sur le mandat les mêmes mentions manuscrites que celles qu’il aurait dû apposer sur l’acte de cautionnement, c’est-à-dire celles visées à l’article L.341-2 devenu L.331-1 du code de la consommation,
— la pièce sur laquelle se fonde la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes est un mandat donné à M. [V] [H] dans le cadre de la constitution de la société Utopia pour participer à la constitution de la société Utopia, effectuer le dépôt du montant des actions de numéraires souscrites, établir les statuts de la société et signer les statuts ainsi que tous autres actes, pièces et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un mandat explicite et spécifique de se porter caution, il ne fait nullement référence à un quelconque acte de cautionnement, et ne stipule donc ni le montant, ni la durée, ni l’étendue de la caution et il ne comporte pas les mentions manuscrites obligatoires exigées par l’article L.341-2 du code de la consommation, notamment la mention écrite de la main de M. [K] [H] de la somme garantie en toutes lettres et en chiffres.
Au soutien de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la banque, il fait valoir que :
— selon l’article L.218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans,
— l’associé, personne physique, d’une société commerciale peut se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation,
— le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance et ce jusqu’au 24 septembre 2020, date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que la banque disposait donc d’un délai de 2 ans courant du 24 septembre 2020 au 24 septembre 2022 pour introduire son action à son encontre et elle n’a saisi le tribunal judiciaire de Vienne de cette demande qu’en date du 17 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que l’appel soit général, M. [K] [H] n’entend voir infirmer l’ordonnance déférée qu’en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir et de la prescription qu’il a opposées à l’action introduite à son encontre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes et en ce qu’elle l’a condamné in solidum avec M. [Y] [L] et M. [S] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhone-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les autres dispositions de la décision, non critiquées, sont confirmées.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre M. [K] [H] pour défaut de qualité à défendre
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs en application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003 et applicable au litige, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Par ailleurs, le mandat de se porter caution est soumis aux règles applicables au cautionnement lui-même (Cass 1ère civ, 4 juin 2002, 99-21.470; Civ1ère, 8 décembre 2009, n° 08-17.531) ; il doit donc comporter, lorsque le montant de l’obligation cautionnée est déterminable au jour de l’engagement de la caution, la mention écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que M. [K] [H] est désigné en qualité de caution dans l’acte d’engagement de caution pris en garantie du contrat de prêt souscrit le 30 mars 2015 par la société Utopia auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes et que cet engagement de caution est signé par M. [V] [H], lequel a également rédigé la mention manuscrite.
Par ailleurs, selon acte intitulé « procuration » et signé le 9 février 2015, M. [K] [H] a donné mandat à M. [V] [H] de, « pour lui et en son nom:
— participer à la constitution de la société Utopia,
— effectuer le dépôt du montant des actions de numéraire souscrites, dans les conditions prévues par la loi et aux lieux indiqués,
— établir les statuts de la société en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et les stipulations qui précédent et accepter toute autre clause qu’il décidera,
— signer les statuts, ainsi que tout autres actes, pièces et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, faire toutes déclarations et affirmations, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire ».
Ce mandat, strictement délimité aux actes nécessaires à la constitution de la société Utopia, ne constitue pas un mandat donné par M. [K] [H] à M. [V] [H] de se porter caution en son nom et pour son compte en garantie du prêt contracté par la société Utopia auprès de l’appelante. Il s’ensuit que, nonobstant la mention de son nom en tête de l’engagement litigieux, M. [K] [H] n’a pas la qualité de caution. Il est en conséquence dépourvu de toute
qualité à défendre dans le cadre de l’action en paiement dirigée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes en garantie du prêt accordé à la société Utopia.
Il convient donc de déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [H] et de réformer l’ordonnance déférée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [K] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel.
Il convient en outre d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [K] [H] in solidum avec M. [Y] [L] et M. [S] à verser à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel Sud Rhone-Alpes la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes irrecevable en l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [K] [H],
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de sa demande de condamnation de M. [K] [H] in solidum avec M. [Y] [L] et M. [S] aux entiers dépens de première instance,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux dépens d’appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Dauphin -Mihajlovic, Avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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