Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WK
Du 09 AVRIL 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
ORDONNANCE
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [J] [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6] (62)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé par Mme [J] [U] [D] à l’encontre de la décision rendue le 15 novembre 2024 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 7] qui a fixé le sole des honoraires restant dus à M. [I] [B] à la somme de 895,67 euros TTC ;
Vu la lettre reçue le 7 avril 2025 de Mme [J] [U] [D] qui indique se désister de son recours ;
Vu l’absence de M. [I] [B] à l’audience du 9 avril 2025 ;
SUR CE,
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé.
En l’espèce, le désistement de l’appelant ne comporte aucune réserve de sorte que, en l’absence par ailleurs d’appel incident, il convient de constater son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
Comme le prévoit l’article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l’appel par l’article 405, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier.
Les dépens d’appel seront, par voie de conséquence, mis à la charge de Mme [J] [U] [D], partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et définitif, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de recours de Mme [J] [U] [D],
Dit que ce désistement est parfait et emporte le dessaisissement de cette juridiction,
Laisse la charge des dépens d’appel à Mme [J] [U] [D],
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
prononcé ce jour, sur le siège,
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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