Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 sept. 2025, n° 21/09546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 octobre 2021, N° F20/04642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09546 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV4D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/04642
APPELANTE
La CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE (CNAM) représentée par son directeur général en exercice, Monsieur [Z] [T].
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P.107
INTIMEE
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1983, Mme [S] [U] a été embauchée par la caisse nationale de l’assurance maladie (ci-après CNAM) en qualité de chef de division au sein de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) d’Île-de-France. Elle a exercé diverses fonctions, au sein de la CRAM d’Île-de-France, d’Alsace Moselle, de la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) du Calvados, [Localité 6] et du groupe UGECAM (union pour la gestion des établissements des caisses de l’assurance maladie) de Rhône-Alpes.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale du 18 septembre 2018.
Le 13 juin 2016, Mme [U] a fait l’objet d’une mise à disposition auprès du corps de mission de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS). La convention de mise à disposition tripartite a été signée entre la CNAM, l’UCANSS et Mme [U] à effet du 1er septembre 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] occupait ainsi le poste de directrice adjointe au sein de la CNAM et la fonction de chargée de mission au sein de l’UCANSS.
L’intéressée a été placée en arrêt maladie à compter du 22 août 2017.
Mme [U] a déposé le 27 mars 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM, qui a reconnu cette origine professionnelle par décision du 31 mai 2019.
Lors de la visite de reprise du 24 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste en indiquant que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. ».
Par courrier du 8 novembre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 novembre suivant.
Par courrier du 29 novembre 2019, Mme [U] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juillet 2020, Mme [U] a assigné la CNAM devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, fixer son salaire, constater la nullité de son licenciement à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 22 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires de Mme [S] [U] à 9 985,13 euros;
— Requalifie la rupture en licenciement nul ;
— Condamne la CNAM à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
* 64 032,84 euros au titre d’indemnité de requalification du licenciement en licenciement nul;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
* 17 502,49 euros au titre de rappel de salaire et congés payés y afférents;
* 12 767,46 euros au titre de reliquat de préavis;
Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement;
Ordonne la remise de documents sociaux conformes à la présente décision;
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454.28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 9 985, 13 euros;
* 1 000 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile;
— Déboute Mme [S] [U] du surplus de ses demandes;
— Condamne la CNAM aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n°21/09546, la CNAM a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement rectificatif du 13 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a constaté l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement du 22 octobre 2021 et dit qu’il y a lieu de lire :
« 16 375,21 € à titre de rappel de salaire sur les congés payés » au lieu et place de : « 17 502,49 € au titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ».
Par déclaration du 22 février 2022, enregistrée sous le n°22/03100, la CNAM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 21 février 2024, la jonction des procédures a été ordonnée sous le numéro 21/9546.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la CNAM demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Requalifié la rupture en licenciement nul ;
— Ordonné la remise de documents sociaux conformes au jugement ;
— Condamné la CNAM aux entiers dépens et à payer à Mme [S] [U] les sommes suivantes :
' 64 032,84 euros au titre d’indemnité de requalification du licenciement en licenciement nul ;
' Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
' 17 502,49 euros au titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
' 12 767,46 euros au titre de reliquat de préavis ;
' Avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement ;
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] au titre de sa demande de paiement d’un reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme [U] est bien fondé,
— Juger qu’aucun agissement constitutif de harcèlement n’est établi,
— Déclarer que les demandes de Mme [U] ne sont pas fondées,
En conséquence,
— Débouter Mme [U] de sa demande de nullité et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires y associées.
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses autres demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger que si la Cour devait entrer en voie de condamnation au titre de la nullité du licenciement, Mme [U] ne démontre pas l’existence de son préjudice
Par conséquent,
— Réduire a de plus justes proportions le montant des indemnités pouvant être allouées au titre du licenciement nul
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses autres demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que si la Cour devait entrer en voie de condamnation au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, Mme [U] n’établit ni l’existence ni le quantum de son préjudice
Par conséquent,
— Juger que si la Cour devait entrer en voie de condamnation, elle limiterait le montant des dommages et intérêts alloués au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au minimum du Barème applicable.
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses autres demandes.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [U] au service de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, Mme [U] demande à la cour de :
— De confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 22 octobre 2021 ayant condamné la CNAM à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
o 64 032,84 euros au titre de l’indemnité de requalification du licenciement en licenciement nul
o 17 502,49 euros au titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,
o 12 767,46 euros au titre de reliquat de préavis
o 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil
— Ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi mis-à-jour conformément au jugement intervenu
— Condamner la Caisse nationale de l’assurance maladie à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement :
Sur la nullité du licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-9 du code du travail :
Selon l’article L. 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie.
Il résulte du 3° de l’article R. 4624-31 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, que le travailleur doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Le contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite de reprise du travail par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L. 1226-13 sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions.
L’examen pratiqué par le médecin du travail, dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, met fin à cette suspension.
En l’espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 8 novembre 2019, soit postérieurement à la visite de reprise du 24 octobre 2019 à l’issue de laquelle le médecin du travail avait rendu un avis d’inaptitude.
Dès lors, la CNAM est fondée à soutenir que c’est à tort que la juridiction prud’homale a
prononcé la nullité du licenciement sur le fondement de la méconnaissance des dispositions
précitées de l’article L. 1226-9 du code du travail.
Sur la nullité du licenciement sur le fondement du harcèlement moral :
Mme [U] soutient que son inaptitude est la conséquence directe des méthodes de management dont elle a été victime, peu important que cette situation résulte d’une légèreté incompréhensible ou un calcul volontaire. Elle ajoute que la CNAM a violé à la fois son obligation d’exécution loyale et son obligation de sécurité.
La CNAM conteste l’ensemble de ces allégations.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit ainsi examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En premier lieu, la salariée soutient qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni de suivi par la médecine du travail jusqu’à l’année précédant son licenciement, année au cours de laquelle elle a rencontré pour la première fois, à sa demande, le médecin du travail.
Ce fait, dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, est établi.
En deuxième lieu, Mme [U] fait valoir qu’entre 2013 et 2015, elle a été contrainte d’occuper en même temps deux postes de directeur, l’un pour l’UGECAM à [Localité 8] et l’autre pour la CPAM [Localité 5] [Localité 7].
Il résulte des pièces qu’elle produit qu’elle a effectivement exercé ces deux missions en parallèle, assurant jusqu’en juillet 2015 l’intérim de la direction de l’UGECAM Rhône Alpes.
En troisième lieu, elle soutient qu’à la suite d’une alerte remontée à sa hiérarchie en 2015 sur l’existence d’un risque de non-conformité avec le droit des marchés publics, elle a fait l’objet de fortes pressions et dénigrement de la part de sa hiérarchie. Le courriel et le courrier qu’elle verse aux débats en pièces n°11 et 12 ne suffisent toutefois pas à établir la matérialité de ces griefs, que l’employeur conteste.
En quatrième lieu, elle fait valoir que, pour échapper à des conditions de travail affectant dangereusement sa santé et son intégrité, elle n’a alors eu d’autre choix que d’accepter une mutation au sein de la CNAM. Les pièces produites à cet égard, notamment en pièces n°13 à 16, ne permettent toutefois pas d’établir que la demande présentée le 17 mai 2016 était liée à une contrainte résultant de son état de santé.
En cinquième lieu, l’intimée indique qu’une fois nommée directrice adjointe au sein de cet organisme, elle est demeurée trois mois dans un bureau de la CPAM à [Localité 8], sans mission effective, sans outils, sans contact. Au regard des éléments produits et notamment des pièces n°17 à 19, seul le grief relatif à l’insuffisance de ses outils de travail est établi, dès lors qu’il en ressort l’intéressée n’avait, le 13 juin 2016, aucun téléphone fonctionnel et qu’elle rencontrait encore, le 21 juin et le 27 juillet suivant, des difficultés de connexion à internet et disposait d’un bureau sans clés, l’obligeant à transporter son matériel informatique.
En sixième lieu, Mme [U] fait valoir qu’à compter de septembre 2016, elle s’est vu confier deux missions sans lien logique ni fonctionnel, nécessitant sa présence sur deux lieux de travail distincts, avec des outils de travail et de communication également distincts. Au regard des pièces produites et notamment de la pièce n°20, seule est établie la circonstance qu’elle ne disposait que d’outils de communication distincts et incompatibles entre eux.
En septième lieu, l’intimée soutient que la mission qui lui a été imposée au sein du CLEISS nécessitait pour être menée à bien un diplôme et des compétences linguistiques et informatiques qu’elle ne possédait pas, ce qui vouait inévitablement sa mission à l’échec et ce quelques soient les efforts déployés. Aucun des éléments produits ne permette pas d’établir l’inadéquation de son poste à ses qualifications et compétences.
En huitième lieu, Mme [U] indique que son employeur lui a refusé par deux fois, deux années consécutives, une formation de coaching pour de prétendues raisons budgétaires en dépit de ses engagements. Elle ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir la réalité de cette demande et de ce refus de sorte que ses allégations ne sont pas fondées.
En neuvième lieu, Mme [U] fait grief à son employeur d’avoir réduit sa part variable à compter de 2017 sans lui fournir la moindre explication.
A cet égard, l’article 6.1 de la convention de mission au sein du corps de mission conclue le 12 août 2016 entre la CNAM, l’UCANSS et Mme [U] prévoit l’octroi d’une part variable de rémunération dans les termes suivants : « la part variable et l’intéressement lui seront également versés par la CNAMTS. ['] Les rémunérations, la prime variable, la participation employeur aux frais de repas, de Madame [S] [U] ainsi que les charges y afférentes et les frais de transports prévus à l’article 6 de la convention sont remboursés, pendant la durée de la mission, par l’UCANSS à la CNAMTS. ».
L’avenant au contrat de travail du 13 juin 2016 signé le 9 septembre 2016 mentionne à son article 5 que « [l]a part variable et l’intéressement lui seront également versés. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme [U] a effectivement vu sa part variable diminuer sans explication à compter de l’année 2017, l’employeur ayant procédé a posteriori à une régularisation.
En dernier lieu, Mme [U] fait valoir que son employeur a rejeté sa demande de mutation sur un poste de directeur évaluateur correspondant à ses compétences et son expérience professionnelle. Il ressort des échanges de courriels produits en pièces n°24 et 25 que ce fait est établi.
Sont donc établis les griefs relatifs à l’absence de suivi médical, à l’exercice simultané de deux missions à [Localité 8] au [Localité 7] entre 2013 et 2015, à l’insuffisance des outils de travail dévolus à la salariée lors de sa prise de fonction au mois de juin 2016 à la CPAM de [Localité 8], à l’absence d’outils de communication adaptés à l’exercice de ses fonctions en septembre 2016, à la diminution de sa prime variable en 2017 sans explication, ainsi qu’au rejet de sa demande de mutation sur un poste de directeur évaluateur au mois d’août 2017.
La salariée justifie en outre de certificats médicaux et arrêts de travail attestant de la dégradation de son état de santé.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [U], pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il incombe donc à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du grief relatif à l’absence de suivi médical, la CNAM, en se bornant à se prévaloir de la qualité de personnel de direction de l’intéressée ou de son absence de réclamation antérieure, ne justifie pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de l’exercice simultané de deux missions à [Localité 8] au [Localité 7] entre 2013 et 2015, l’employeur soutient que la salariée, candidate à une vacance de poste à [Localité 8], avait accepté d’assurer temporairement l’intérim de la CPAM du [Localité 7] et s’y rendait une fois tous les 15 jours. La CNAM ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir que le fait de confier cet intérim au [Localité 7] à l’intéressée, qui se trouvait affectée à [Localité 8], était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant des griefs relatifs à l’insuffisance des outils de travail dévolus à la salariée lors de sa prise de fonction au mois de juin 2016 à la CPAM de [Localité 8] et à l’absence d’outils de communication adaptés à l’exercice de ses fonctions en septembre 2016, la CNAM ne justifie pas davantage de tels éléments.
S’agissant de la diminution de la prime variable en 2017 sans explication, l’employeur se borne à indiquer que les dispositions conventionnelles relatives à la part variable ne précisent pas les modalités de calcul et conditions dans lesquelles celle-ci est servie et qu’une régularisation est par la suite intervenue au profit de Mme [U]. Ces seules allégations ne suffisent toutefois pas à justifier, par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la baisse intervenue sans explications en 2017.
S’agissant enfin du refus de mutation opposé à l’intéressée sur un poste de directeur évaluation correspondant à ses compétences et à son expérience professionnelle, la CNAM soutient que Mme [U] ne disposait d’aucun droit acquis à voir sa demande de mutation accueillie favorablement, et que ce refus ne peut être assimilé à un harcèlement. Ces allégations ne suffisent toutefois pas à justifier l’existence d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce qui précède que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que ses agissements ou décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé.
En ce qui concerne la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel à une souffrance travail, et que le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail ou maladie professionnelle conclut à un « syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation professionnelle dégradée ».
Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’inaptitude de la salariée, souffrant d’une maladie dont l’origine professionnelle a en outre été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie, a pour origine le harcèlement moral dont elle a été victime.
Il y a lieu, par suite, et en application des dispositions précitées de l’article L. 1152-3 du code du travail, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Sur l’indemnité due à raison de la nullité du licenciement :
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L. 1235-3 ne sont pas applicables lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le montant de cette indemnité doit être calculé en tenant compte des primes perçues, le cas échéant proratisées, et des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa situation postérieurement au licenciement, c’est par une juste appréciation que le conseil de prud’hommes a fixé cette indemnité à la somme de 64 032,84 euros et le jugement sera confirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés :
Selon le 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article 38 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit qu’il est accordé aux agents des organismes de sécurité sociale et d’allocation familiales une demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de cinq années d’ancienneté.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures à assurer au salarié la possibilité d’exercer son droit à congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il appartient également à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
La CNAM soutient qu’en vertu des dispositions de l’article L. 3141-5 et de l’absence d’application de la limite d’un an aux salariés employés par un employeur privé gérant un service public, elle a rempli la salariée de ses droits.
L’intimée indique, dans ses écritures, qu’il est fait sommation à la CNAM de verser aux débats le décompte précis des congés payés acquis et pris par elle sur la période allant du 1er janvier 2016 au 29 novembre 2019, et qu’elle estime qu’un reliquat de 41 jours de congés payés lui est dû.
Elle soutient en outre que ses bulletins de paie ne mentionnent aucun compteur l’informant de ses droits à congés payés et qu’aucun document récapitulatif ne lui a été remis à cette dernière durant toute la relation contractuelle.
La CNAM produit un décompte, sous la forme de tableau figurant dans ses conclusions, mentionnant des congés acquis, pris, épargnés et indemnisés sur la période considérée, laissant apparaître un solde de 105,5 jours correspondant à 44 120,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’un reliquat de CET de 160,5 jours représentant une somme de 62 333,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de CET.
Toutefois, ce seul tableau ne suffit pas à démontrer que l’employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, ni à établir le paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 16 375,21 euros.
Sur la demande au titre du reliquat de préavis :
La CNAM soutient qu’elle a versé à la salariée une indemnité compensatrice plus favorable que celle prévue par les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, en lui payant l’indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 6 mois, calculée sur la base de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du préavis, soit sur la base de son salaire mensuel de 8 544,23 euros.
Mme [U] demande la confirmation du jugement et fait valoir que le salaire qu’elle aurait perçu s’il avait continué à travailler inclut la part variable.
Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.
Selon ce dernier texte, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Il en résulte que lorsque la rémunération du salarié est composée, comme en l’espèce, d’une partie fixe et d’une partie variable, celle-ci doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice.
Il en résulte que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a condamné l’employeur au paiement d’une somme de 12 767,46 euros au titre de reliquat de préavis et le jugement sera donc également confirmé à cet égard.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois.
Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à cette décision.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNAM sera condamnée aux dépens en cause d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par caisse nationale de l’assurance maladie aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S] [U], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de deux mois;
CONDAMNE la caisse nationale de l’assurance maladie aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE caisse nationale de l’assurance maladie à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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