Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 30 juin 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2025
N° de Minute : 90/25
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGKP
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marc MICHEL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : MichèleLlefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trente juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
78/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] et M. [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 1961 à [Localité 14] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Me [O], notaire, aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Suite à une ordonnance de non conciliation en date du 30 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a par jugement en date du 26 juillet 2018, notamment :
— prononcé le divorce des époux [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux';
débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil';
— condamné M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil';
— fixé au 30 juin 2015, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux';
— autorisé Mme [W] à conserver l’usage du nom de son époux';
— fixé à 304 880,04 euros le montant des récompenses dues par M. [C] à la communauté, déduction faire de la récompense que lui doit la communauté';
— renvoyé les parties devant Me [E] [X] pour établir l’acte de partage conformément à son projet, sous réserve de la récompense précisée ci-dessus';
— fixé à 165'000 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [C] devra verser en capital à Mme [W] et en tant que de besoin a condamné M. [C] au paiement de cette prestation';
— débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de procédure';
— condamné M. [C] aux dépens.
Par arrêt du 12 décembre 2019, la cour d’appel de Douai a notamment':
— condamné M. [C] à payer à Mme [W] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 250 000 euros ;
— fixé à la somme de 60 837,04 euros le montant de la récompense due par M. [C] à la communauté, déduction faite de la récompense que lui doit la communauté ;
— confirmé pour le surplus la décision déférée ;
— y ajoutant, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [S] ;
— à cet effet, renvoyé les parties devant Me [X], Notaire à [Localité 14] pour procéder à ces opérations sur la base des dispositions du présent arrêt ;
— attribué préférentiellement à Mme [W] le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 10] ;
— débouté Mme [W] de sa demande d’attribution préférentielle de la hutte de chasse sise à [Localité 13], lieudit [Localité 9] ;
— constaté que les demandes de Mme [W] portant sur le bien immobilier sis à [Localité 7] et les comptes d’administration sont sans objet ;
— condamné M. [C] aux dépens d’appel ;
— débouté Mme [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur requête de Mme [W] en rectification d’erreur matérielle, par arrêt du 17 décembre 2020, la cour d’appel de Douai a notamment':
— débouté Mme [W] de sa demande en rectification d’erreur matérielle portant sur le montant de la récompense due par M. [C] à la communauté';
— ordonné la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d’appel de Douai en ce sens que, au dispositif de l’arrêt il y a lieu de lire : rappelle au notaire liquidateur notamment qu’il lui appartient de rendre compte au président du tribunal judiciaire de Lille ou du juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet au lieu de rappelle au notaire liquidateur notamment qu’il lui appartient de rendre compte au président du tribunal de grande instance de Douai ou du juge que ce dernier aura commis à cet effet, de toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de l’établissement de ce projet';
78/25 – 3ème page
— dit que mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 12 décembre 2019 et qu’il ne pourra être délivré copie dudit arrêt sans mention de la présente rectification';
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 15 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Mme [W] a fait assigner M. [C] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir une avance en capital au titre de ses droits dans le partage à intervenir.
Par jugement contradictoire du'12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de’Lille a’notamment :
— condamné M. [C] à verser à Mme [W] une avance en capital de 120'000 euros au titre des droits de celle-ci dans le partage à intervenir';
— condamné M. [C] à payer à Mme [W] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le'30 janvier 2025, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'5 mai 2025, M. [N] [C] a fait assigner Mme [T] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience et au visa des articles'485, 486, 514-3, 514-6, 517-4, 9547 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme:
— le recevoir en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de ladite décision';
— dire qu’il développe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement du 12 décembre 2024 et qu’il doit bénéficier au regard des dispositions de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme d’un droit à un procès équitable';
— dire qu’il est fondé en sa demande';
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de ladite décision';
— débouter Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions';
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il avance qu’il remet en cause dans la procédure d’appel l’attribution d’une hutte de chasse évaluée à 265'000 euros qu’il ne veut pas recevoir dans son lot, que cette attribution a incontestablement un effet considérable sur la créance de Mme [W] et constitue selon lui, un argument pertinent qui conduira à la nécessité d’infirmer la décision querellée et ce, d’autant qu’il avait d’ores et déjà exprimé son intention de ne pas recevoir l’attribution de ladite hutte devant le premier juge.
Il ajoute que si ses économies à hauteur de 459'982,40 euros provenant de ses donations et héritages ont existé à un moment de la procédure, il a dû régler à Mme [W] la prestation compensatoire et les causes d’un arrêt précédent rendu par la cour de céans qu’il a exécuté à la lettre, soit un total d’économies restant de 130'065,64 euros. A contrario, Mme [W] occupe un appartement dépendant de la communauté qui est totalement payé ainsi qu’un appartement de vacances situé à [Adresse 8], elle bénéfice en outre d’économies à hauteur de 259'984,22 euros comme l’a écrit le notaire liquidateur, somme à laquelle s’ajoutent les 329'916,50 euros qu’il a versés. Ainsi, l’exécution provisoire de la décision, si elle est maintenue, aura des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il indique que ni Mme [W] dans son assignation du 10 septembre 2024, ni le premier juge dans le corps de son jugement n’ont à aucun moment fait état d’une quelconque exécution provisoire, de sorte que cette absence de mention est susceptible de créer une atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme.'
78/25 – 4ème page
Enfin, sur la demande reconventionnelle aux fins de radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00645, il rappelle que le conseiller de la mise en état de conclusions à cette fin. Ainsi, la juridiction en charge du fond ayant été saisi, la demande de radiation présentée à la première présidence est irrecevable.
Aux termes de ses conclusions responsives soutenues oralement, puis déposées à l’audience, Mme [T] [W], au visa des articles'514-3 et 700 du code de procédure civile, demande au premier président de':
— débouter M. [C] de sa demande tendant à ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel de ladite décision';
— à titre reconventionnel, prononcer la radiation de l’affaire n° RG 25/00645';
— en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente procédure';
— débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle rappelle que M. [C] sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de première instance, n’a fait valoir aucune observation sur ladite exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu’il doit, pour être recevable en sa demande, démontrer, outre l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, un élément nouveau survenu postérieurement à la décision de première instance risquant d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, M. [C] ne démontre aucune de ces conditions.
D’une part, elle indique que même si la hutte de chasse était évaluée à 140'000 euros et qu’en conséquence, M. [C] serait demandeur à son attribution, il lui serait redevable d’une soulte de 139'491,40 euros. Or, l’avance a été fixée à la somme de 120'000 euros, soit en deçà du montant de la soulte due par M. [C]. Ainsi, il apparait que cela a bien été pris en compte dans le jugement de première instance, qui a favorisé la prudence, ce point n’est en aucun cas, un élément sérieux de réformation.
D’autre part, elle argue que M. [C] n’apporte aucun élément nouveau qui serait survenu postérieurement à l’audience de première instance dans la mesure où il réitère la même argumentation devant le premier président, alléguant sans le démontrer qu’il n’aurait pas les économies nécessaires pour régler ladite avance et ne produit à ce titre, aucune nouvelle pièce.
Enfin, sur sa demande reconventionnelle en radiation, elle avance que':
— à défaut d’avis de fixation de l’affaire à bref délai, elle avait engagé un incident devant le conseiller de la mise en état pour solliciter la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution mais qu’entre temps, elle a reçu ledit avis de sorte qu’elle s’est naturellement désistée de son incident et que seul le premier président est compétent pour statuer sur cette demande';
— conformément à l’article 481-1 du code civil, les jugements en procédure accélérée au fond sont exécutoire de droit à titre provisoire. Or, M. [C] ne s’est pas exécuté malgré ladite exécution provisoire de droit et ce, alors qu’il dispose des fonds disponibles pour s’exécuter de sorte que la radiation de l’appel formé par M. [C], ne l’affranchissant pas de s’exécuter, doit être prononcée.
SUR CE
— sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Suivant l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux
78/25 – 5ème page
d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il résulte de la décision du juge aux affaires familiales frappée d’appel rappelant que l’exécution provisoire est de droit que M. [N] [C] n’a pas formé d’observation sur celle-ci de sorte qu’il lui appartient de démontrer la recevabilité de sa demande par l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 12 décembre 2024.
M. [C], qui motive son appel sur l’attribution contestée d’une hutte de chasse dans son lot augmentant ainsi la soulte qui serait due à son ex-épouse, fait état de la réduction de ses économies après versement de la prestation compensatoire en 2022 à la somme de 130.065,64 euros, situation préexistant au jugement déféré.
Dans la mesure où il ne mentionne et ne justifie d’aucune aggravation de sa situation financière depuis le jugement susceptible de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celui-ci, il ne peut qu’être constaté que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la radiation
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour être recevable, la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Or, la présente affaire relevant d’une procédure à bref délai devant la 7ème chambre de la cour, il convient de constater que le premier président est compétent pour statuer sur la demande de radiation formée par Mme [T] [W].
M. [N] [C], qui indique disposer d’économies d’un montant supérieur à la somme à laquelle il a été condamné au paiement dans la perspective du partage à venir, ne fait pas valoir qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision et ne justifie pas de que ce versement aurait des conséquences manifestement excessives le concernant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par Mme [T] [W].
Au regard de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [W] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 12 décembre 2024,
78/25 – 6ème page
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00645'devant la 7eme chambre
de la cour d’appel,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. [N] [C] de l’exécution du jugement déféré, à moins que la péremption d’instance ne soit acquise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [C] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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