Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[7] [Localité 10] [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [6] [Localité 10] [Localité 9]
— [V] [B]
— Me Olivier LECOMPTE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Olivier LECOMPTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHXT – N° registre 1ère instance : 23/00934
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [W] [E], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 octobre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [V] [B], exerçant au moment des faits la profession d’électricien chef d’équipe, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 2 décembre 2005, faisant état d’une « hernie discale L5-S1 droite », relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles.
La [5] ([6]) de [Localité 10]-[Localité 9] a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé à la date du 6 mai 2006, et la [8] a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 3 % pour des séquelles fonctionnelles indemnisables d’une sciatique droite par hernie discale L5-S1 à type de douleurs et syndrome rachidien discret.
Le 14 avril 2009, M. [B] a déclaré une rechute, consolidée le 17 novembre 2012, avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % par la [6] pour des séquelles fonctionnelles indemnisables d’une sciatique droite par hernie discale L5-S1 à type de lombalgies chroniques, douleurs neuropathiques, syndrome rachidien et retentissement sur l’humeur.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, puis la cour nationale de l’incapacité et de la tarification qui a porté son taux d’incapacité permanente à 20 %.
Le 29 juillet 2021, M. [B] a déclaré une seconde rechute, et par décision notifiée le 25 octobre 2022, la [6] a fixé la date de consolidation de son état au 7 octobre 2022, avec retour à l’état antérieur.
Contestant cette décision, M. [B] a saisi le 21 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable, laquelle a, lors de sa séance du 19 janvier 2023, rejeté sa demande.
Le 26 mai 2023, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
Par jugement avant-dire droit rendu le 9 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis à cet effet le docteur [A] [T].
Par ordonnance de changement d’expert du 14 décembre 2023, le docteur [N] [J] a été désigné en lieu et place du docteur [T].
L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2024 , concluant que la date de consolidation du 7 octobre 2022 devait être maintenue et qu’il existait à cette date des « séquelles indemnisables ».
Par jugement rendu le 14 novembre 2024, le tribunal a :
— dit mal fondé le recours de M. [B],
— confirmé la date de consolidation de la rechute du 29 juillet 2021 de la maladie professionnelle de M. [B] du 2 décembre 2005, à la date du 7 octobre 2022,
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [B] aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 décembre 2024, M. [B] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025.
M. [B], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et soutenues à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* confirmé la date de consolidation de la rechute du 29 juillet 2021 de la professionnelle de M. [B] du 2 décembre 2005, à la date du 7 octobre 2022,
— infirmer le jugement querellé pour le surplus,
statuant à nouveau,
— juger qu’à la date de consolidation, soit le 7 octobre 2022, il présentait des séquelles indemnisables de la rechute de la maladie professionnelle,
en conséquence,
— le renvoyer devant le service médical de la [8] afin de liquider ses droits, – condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
S’appuyant sur les conclusions du docteur [J], expert désigné en première instance, M. [B] soutient qu’à la date du 7 octobre 2022, il présentait des séquelles indemnisables. Il ajoute que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait pas lieu de le renvoyer devant le service médical de la caisse pour la liquidation de ses droits, puisque les conclusions de l’expert n’étaient entachées d’aucune ambiguïté.
La [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2024,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Après un rappel des dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la [6] fait valoir les observations du docteur [Y], médecin conseil, qui conclut que le maintien du taux de 20 % à la date de consolidation du 7 octobre 2022 est justifié, en l’absence d’aggravation clinique significative.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, on relèvera que les parties s’accordent sur le fait que la date de consolidation de la seconde rechute du 29 juillet 2021 doit être fixée au 7 octobre 2022.
Le litige porte uniquement sur la question de savoir si à cette date, les séquelles de M. [B] étaient revenues à l’état antérieur ou s’il existe une aggravation justifiant l’octroi d’un taux d’IPP supérieur à celui précédemment accordé.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il existe un barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail et un autre en matière de maladies professionnelles. L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le barème relatif aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article 3.2 du barème indicatif d’invalidité relatif au rachis dorso-lombaire prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 5 à 15 % en cas de persistance de douleurs et gênes fonctionnelles discrètes et un taux de 15 à 25 % lorsque la persistance des douleurs et la gêne fonctionnelle sont importantes.
Il convient de rappeler que la présente procédure a pour objet la décision de la [8] fixant pour la rechute du 29 juillet 2021 de la maladie professionnelle du 2 décembre 2005, la date de consolidation au 7 octobre 2022, avec retour à l’état antérieur, soit au maintien du taux de 20 % en cours.
En effet, le taux d’incapacité permanente partielle en cours à la rechute du 14 avril 2009, consolidée le 17 novembre 2012, était fixé à 12 % par la caisse, porté à 20 % par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification, pour des séquelles fonctionnelles indemnisables d’une sciatique droite par hernie discale L5-S1 à type de lombalgies chroniques, douleurs neuropathiques, syndrome rachidien et retentissement sur l’humeur.
Le certificat médical correspondant à la seconde rechute établi par le docteur [P] le 29 juillet 2021 fait état des éléments suivants : « douleurs de lombo sciatique et synchronique avec recrudescence douloureuse sur fond algique constant ».
Aux termes de son rapport, le docteur [J], médecin expert désigné en première instance, a conclu qu'« en l’absence d’élément nouveau (pas de nouvelle proposition thérapeutique) la date de consolidation fixée au 7 octobre 2022 (devait) être maintenue.
A cette date, M. [B] (présentait) des séquelles indemnisables ».
Les premiers juges ont estimé que les conclusions de l’expert étaient ambiguës en ce qu’elles ne permettaient pas de savoir si l’existence des séquelles indemnisables étaient en lien avec l’accident ou la rechute, avant de conclure, en l’absence de développement sur ce point, qu’il s’agissait d’une confirmation de la décision du médecin conseil, à savoir un retour à l’état antérieur donnant lieu à un taux de 20 %.
Le rapport d’expertise n’indique pas si les séquelles indemnisables sont les mêmes que celles qui préexistaient à la seconde rechute. Il ne peut donc être retenu que l’expert conclut à une aggravation du taux d’IPP.
C’est à la date de la consolidation de la rechute, soit le 7 octobre 2022 qu’il convient d’évaluer le taux d’IPP de M. [B] afin de déterminer s’il y a un retour à l’état antérieur ou au contraire une aggravation du taux d’IPP.
Au soutien de sa demande, M. [B] produit diverses pièces médicales (pièces n° 1 à 12).
Les pièces n° 1 à 4, 10 et 11 sont datées de 2006, 2009, 2010, 2012 et 2015 et ne portent pas sur la seconde rechute mais sur les séquelles initiales et celles résultant de la première rechute.
Les pièces 5 à 9 se rapportent bien à la seconde rechute déclarée en juillet 2021.
Il résulte de ces pièces que « la nouvelle récidive de conflit disco-radiculaire » a fait l’objet d’une intervention le 3 février 2022.
Le docteur [G] indique le 4 février 2022 que : « L’intervention a permis une décompression radiculaire satisfaisante. Les suites opératoires sont simples, le patient a pu se lever rapidement et quitte la clinique avec un simple traitement antalgique. (..) Je lui conseille de ménager son rachis pendant trois semaines avant de reprendre progressivement ses activités. ».
Aux termes d’un certificat médical du 11 mai 2022, le docteur [P] constate que M. [B] « conserve encore une irradiation sciatique ce qui n’est pas surprenant compte tenu de ses antécédents et d’une douleur neuropathique ».
Il associe donc les séquelles persistantes à l’état antérieur sans qu’il fasse état d’une aggravation de ces séquelles.
Le certificat médical du 25 août 2022 n’apporte pas d’élément complémentaire.
Il résulte de ces observations que la seconde rechute a fait l’objet d’une intervention qui s’est révélée efficace.
À la date de la consolidation du 7 octobre 2022, les certificats médicaux ne démontrent pas une aggravation des séquelles de M. [B], mais au contraire un retour à l’état antérieur.
Ces constatations sont conformes à l’avis du médecin conseil de la caisse et à la décision de la commission médicale de recours amiable qui ne sont pas contredites par le rapport d’expertise comme rappelé précédemment (l’expert n’indiquant pas que le taux d’IPP est plus élevé qu’avant la seconde rechute).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnisation des séquelles au titre de la rechute, le taux d’IPP devant être maintenu à 20 %.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] succombant en ses prétentions, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, la cour le condamne aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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