Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 24 sept. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
— --------------------------------------------
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RG 25/1064
N° PORTALIS DBV7-V-B7J-D2UE
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
DU 24 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
M. [G] [N] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM de la GUADELOUPE, Pôle de psychiatrie adulte de la Grande Terre,
Appelant,
Et
M. Le Directeur de l’EPSM de la GUADELOUPE
[Adresse 1]
[Localité 3],
Tiers : Mme [X] [O] [V] épouse [A],
En présence du ministère public
************
Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d’appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière,
Vu les dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 18 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A],
Vu l’appel interjeté par M. [A], par courrier reçu au greffe de la cour le 18 septembre 2025,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le 24 septembre 2025 à 14 heures 00 au siège de la cour d’appel,
En présence de Maître DAHOMAIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE, représentant M. [A], entendue en sa plaidoirie, qui a eu la parole en dernier,
En l’absence de :
M. [A], non comparant en vertu d’un certificat d’inaptitude à l’audition établi par le Docteur [I] le 23 septembre 2025,
M. le procureur général, qui a apposé son visa sur la convocation et a indiqué s’en rapporter,
M. le directeur de l’EPSM de la GUADELOUPE, pourtant régulièrement convoqué,
Mme [X] [O] [V] épouse [A], qui a fait connaître son indisponibilité pour assister à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été informées que la décision était mise en délibéré et serait rendue dans la journée.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Aux termes d’un certificat médical d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers établi le 11 septembre 2025, le Docteur [M] [R] a indiqué que M. [A] présentait une 'hétéro-agressivité verbale et physique’ et une 'rupture thérapeutique'. Ce médecin a précisé que l’état mental de M. [A] rendait impossible son consentement et imposait des soins immédiats assortis de surveillance constante en milieu hospitalier. Devant le risque d’atteinte grave à son intégrité, son admission en urgence en soins psychiatriques, conformément à l’article L.3212-3 du code de la santé publique a été préconisée.
Mme [C] [A], épouse de M. [G] [A], a formalisé la demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence le même jour.
Le 11 septembre 2025, une décision d’admission en soins psychiatriques d’urgence a été prise par le directeur de l’EPSM de la GUADELPOUPE.
Le certificat médical des 24h établi par le Docteur [Y], confirmait la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, après avoir relevé : 'Patient avec une tension interne psychique. Il est légèrement exalté. On note également une instabilité psychomotrice. Le discours véhicule des éléments délirants de persécution envers son épouse et sa mère'.
Le certificat médical des 72h établi par le Docteur [J] [E] attestait de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète. Il indiquait : 'Le patient nie les événements qui ont conduit à son hospitalisation, il nie également la nature de ses troubles et réfute avoir besoin d’un traitement. Je retrouve un discours délirant sur thématique de persécution et magico-religieux. Contact particulier, la tension interne est importante. Humeur exaltée. Aucune critique possible de son délire. Absence d’adhésion aux soins'.
Le 14 septembre 2023, une décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise concernant M. [A].
Le 15 septembre 2023, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE a été saisi d’une demande de contrôle de cette mesure d’hospitalisation sous contrainte.
L’avis motivé établi le 16 septembre 2025 par le Docteur [Y] conformément à l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique indiquait : 'Patient plus calme. Le délire s’est régressé. Néanmoins, le patient reste familier dans le contact, son humeur est versatile. Les troubles instinctuelles sont toujours perturbées. Il n’émet aucune critique de ses troubles et l’insight est faible'. Le médecin a conclu que l’état clinique de M. [A] nécessitait la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE a ordonné la poursuite de cette mesure.
Aux termes d’un certificat d’inaptitude à l’audition daté du 23 septembre 2025 à 16h53, le Docteur [I] a relaté les éléments suivants : 'Le patient présente un discours absolument délirant. Il s’agit d’idées délirantes de type mystico-religieux, accompagnées d’hallucinations acoustico-verbales. L’affect est principalement irritable et le diagnostic est celui d’un trouble schizo-affectif. Son comportement est violent. Dans cet état, le patient doit rester isolé pour se protéger et protéger les autres'.
Suivant avis motivé rédigé le 24 septembre 2025 à 10 heures, le Docteur [F] a conclu en ces termes : 'Patient vu ce matin, il est délirant à thématique mégalomaniaque avec opposition passive aux soins. Persistance des menaces verbales réitérantes. Comportement trop fluctuant pour participer à l’audience. Cela risque de majorer les idées délirantes.
Dans ces conditions, l’état clinique de M. [A] [G], admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement le 11/09/2025, nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète'.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [A] indiquait qu’il contestait les affirmations du Docteur [R] qui décrivait l’existence d’une hétéro-agressivité verbale et physique, alors qu’il n’avait frappé personne.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Le directeur de l’EPSM n’a pas adressé d’observations.
Mme [A] a indiqué qu’elle connaissait la maladie de son époux depuis 2008 et que c’était en toute conscience qu’elle avait demandé son hospitalisation sous contrainte dans un contexte de décompensation et de rupture de soins.
Lors de l’audience, Maître DAHOMAIS, avocat de M. [A], a indiqué que les certificats médicaux nécessaires à la régularité de la procédure avaient été produits et s’en est rapportée sur la décision à rendre.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, M. [A] a interjeté appel dès le 18 septembre 2025 de l’ordonnance rendue à son encontre le même jour.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète :
Aux termes de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par ailleurs, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission
En l’espèce, M. [A] a été admis en soins psychiatriques à la demande de son épouse le 11 septembre 2025 par décision du directeur de l’EPSM sur la base d’un certificat médical établi le même jour par le Docteur [R] qui attestait qu’il existait un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, ce qui caractérisait l’urgence visée par le texte précité.
Par la suite, les certificats médicaux des 24 et 72 heures, prévus à l’article L.3211-2-2, et établis par deux psychiatres distincts, ont tous conclu à la nécessité de poursuivre la mesure en hospitalisation complète.
Le magistrat du siège a été saisi le 15 juillet 2025 par le directeur de l’EPSM pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A].
A cette demande a été joint l’avis motivé rédigé le 16 septembre 2025 par le Docteur [Y], qui concluait que l’état clinique de M. [A] nécessitait la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète.
Etaient également joints à cette demande les certificats médicaux prévus par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE s’est régulièrement prononcé avant l’expiration du délai de douze jours et a ordonné la prolongation de l’hospitalisation complète.
Enfin, un avis motivé actualisé a été transmis dans le cadre de la procédure d’appel.
La procédure est donc régulière en la forme.
Sur la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète :
L’article L.3211-2-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
En l’espèce, tous les certificats médicaux, dont le contenu a été précédemment rappelé, ont conclu que l’état de santé de M. [A] nécessitait la poursuite des soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Les protestations de M. [A] concernant le contenu du certificat médical établi le 11 septembre 2025 ne sauraient suffire à remettre en cause la pertinence des symptômes qui y sont décrits, ni la conclusion que le médecin en a tiré quant à la nécessité de son admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Par ailleurs, le dernier avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de M. [A] se prononce en faveur de poursuivre l’hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance qui a ordonné la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [A].
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [G] [N] [A],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Disons que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 4] le 24 septembre 2025 à 14h35.
Le greffier Le magistrat délégué
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