Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 17 sept. 2024, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France, 2 février 2023, N° 51-20-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00146
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMBG
M. [T] [B]
C/
M. [I] [Z]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Fort de France, en date du 02 Février 2023, enregistré sous le n° 51-20-0007 ;
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Elodie RASO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Septembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 janvier 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a :
'- prononcé la nullité de la clause relative au montant du paiement du fermage du bail à ferme conclu le 1er avril 2013 entre les parties,
— débouté M. [Z] [I] de sa demande en nullité du bail,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [W] [F] avec mission, après avoir convoqué les parties, de :
— se rendre sur place et visiter la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] à [Localité 7],
— donner son avis sur la superficie exploitée au vu de la nature du terrain,
— fixer la valeur locative en fonction de l’arrêté préfectoral applicable.'
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 07 juin 2022.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 novembre 2022.
Par jugement rendu le 02 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a statué comme suit :
'- PRONONCE la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 1er avril 2013 entre M. [Z] [I] et M. [B] [T] portant sur la parcelle cadastrée section K n° [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— ORDONNE en conséquence à M. [B] [T] de libérer les lieux et faute de départ volontaire passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, autorise le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
— CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [Z] [I] la somme totale de 27.000 euros au titre des loyers impayés pour les années 2013 à 2022 incluse ;
— CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [Z] [I] la somme de 250 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération des lieux ;
— DEBOUTE M. [Z] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE M. [B] [T] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise;
— CONDAMNE M. [B] [T] à payer à M. [Z] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2023, monsieur [T] [B] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 02 février 2023, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dans des conclusions de motivation d’appel en date du 26 juin 2023, Monsieur [T] [B] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer en totalite le jugement querellé.
Principalement,
Maintenir en l’état le bail en cours sauf à y rajouter que le fermage peut représenter le 1/4 de la production de M. [B].
Subsidiairement
Fixer, par expertise s’il y a lieu, l’indemnité due à M. [B] pour les travaux et implantation d’arbre.
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
Le condamner aux entiers dépens.'
Monsieur [T] [B] expose qu’il y a des manquements et des contradictions dans le rapport d’expertise qui a servi de base du jugement, un terrain ne pouvant être à la fois mécanisable et rocailleux et l’expert judiciaire n’ayant pas justifié du montant de la valeur locative qu’il a retenu. Il fait valoir qu’il a planté plus d’une centaine d’arbres fruitiers sur la partie exploitable de la parcelle malgré l’enrochement du terrain et qu’il ne dispose pas de la capacité financière pour se lancer dans l’élevage d’un cheptel d’ovins.
Monsieur [T] [B] indique également qu’il ne résulte aucunement de l’accord initial entre les parties qu’il doive exploiter toute la surface, de sorte que l’exploitation d’un peu plus d’un hectare sur cinq ne peut être une raison valable de résilier le bail et de procéder à son expulsion. Il ajoute que, dans les courriers qu’il lui a précédemment adressé et dans son acte introductif d’instance, Monsieur [I] [Z] ne lui a réclamé aucun loyer et que, au regard de la prescription, il ne peut être attribué neuf ans de loyer au bailleur.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] expose que le montant du fermage n’a pas été formalisé dans le contrat de bail à ferme, Monsieur [I] [Z] passant sur ses lieux de vente pour prélever sa part sur la production de l’exploitant agricole. Il prétend que, Monsieur [I] [Z] ayant cessé ses prélèvements au moment du dépôt de la requête, aucun loyer ne peut être réclamé pour la période antérieure. Monsieur [B] ajoute que le loyer fixé par le premier juge à 250 euros par mois ne correspond pas à la réalité de l’exploitation de la parcelle, de sorte que, s’il est fait droit à la demande de résiliation, il y aura lieu de désigner un expert pour évaluer l’état du terrain.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 en date du 06 mars 2024, monsieur [I] [Z] demande à la cour d’appel de :
'DIRE que Monsieur [I] [Z] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a prononcé à la résiliation du bail à ferme du 1er avril 2013 et ordonné à Monsieur [T] [B] de quitter les lieux et faute de départ volontaire, passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, autorise le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 27.000 Euros au titre des loyers impayés pour les années 2013 à 2022 ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] à payer à M. [Z] [I] la somme de 250 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
A titre reconventionnel,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande d’astreinte ;
En conséquence,
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à complète libération ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France statuant en matière de Baux ruraux le 2 février 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 3.600 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.'
Monsieur [I] [Z] rappelle que, d’une part, en application des articles L. 411-27 et L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime et des articles 1766 et 1767 du code civil, le preneur engage sa responsabilité s’il ne remplit pas ses obligations légales au titre du bail à ferme, et que, d’autre part, le bailleur est bien fondé à solliciter la résiliation dudit bail ainsi qu’à être indemnisé par le preneur en cas de résiliation du fait de celui-ci. Il expose que Monsieur [T] [B] a reconnu à maintes reprises la non-exploitation d’une partie du terrain, ce que confirme le rapport d’expertise judiciaire, alors que les dispositions du bail à ferme prévoient expressément la mise en location de cinq hectares. Il fait valoir également que le procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 janvier 2021 versé aux débats ne permet pas de déterminer la taille de la parcelle exploitée et met en évidence que les arbres répertoriés et décrits par l’huissier de justice ont été plantés récemment et sont trop peu nombreux pour permettre l’activité de vente revendiquée par Monsieur [T] [B]. Monsieur [I] [Z] ajoute que, malgré l’empressement de monsieur [B] de procéder à des plantations aux fins d’empêcher son expulsion ou d’obtenir une indemnisation, il est incontestable que la parcelle louée au preneur ne fait l’objet d’aucune exploitation, ni d’entretien au demeurant. Il précise que Monsieur [T] [B] n’a pas effectué les déclarations relatives à l’utilisation de produits phytosanitaires et n’a effectué aucune déclaration relative aux surfaces cultivées auprès de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. Enfin, Monsieur [I] [Z] soutient que Monsieur [T] [B] n’a jamais apporté le moindre élément aux fins de justifier de l’investissement matériel et financier allégué et ne tient aucun registre des cultures ni registre de comptes. Il prétend en outre qu’une telle gestion irresponsable par le preneur à bail du bien loué, réfractaire aux recommandations prodiguées par les agents techniques de la Chambre d’Agriculture notamment, cause nécessairement un préjudice à la parcelle et à son propriétaire, au regard de la dégradation du bien.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Z] expose que, apportant la preuve de la non-exploitation de tout ou partie du bien objet du bail à ferme, il est recevable et bien fondé à solliciter la résiliation du bail à ferme du 1er avril 2013. Il rappelle que le bail étant arrivé à terme le 1er avril 2022, ce dont a été avisé le preneur par lettre recommandée du 15 février 2022, Monsieur [T] [B] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du bail. Monsieur [I] [Z] fait valoir également qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, si le terrain est rocailleux, il est possible de l’exploiter, l’expert ayant fixé un loyer proche du seuil maximum (4.170 euros) réglementaire. Enfin, il soutient que le moyen tiré de la prescription des loyers ne pourra être retenu, étant invoqué pour la première fois en cause d’appel. Monsieur [I] [Z] ajoute que la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [T] [B] pour la première fois en cause d’appel devra être rejetée et qu’il est bien fondé à solliciter le prononcé d’une astreinte et l’allocation de dommages et intérêts, au regard du maintien dans les lieux de manière illégale par le preneur et de la résistance abusive dont ce dernier fait preuve, empêchant le bailleur de disposer de son bien. Monsieur [I] [Z] explique qu’il a l’intention de développer un projet agro-touristique sur la parcelle, de sorte qu’il craint que sa parcelle perde sa qualité de 'zone économique’ et soit requalifiée en 'zone boisée, conséquence de l’absence d’exploitation et d’entretien des 5 hectares de terrain imputable au preneur. Il précise que, suite au départ de monsieur [T] [B], il devra engager des dépenses importantes pour faire réhabiliter son terrain afin de pouvoir en disposer.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
Après deux renvois, l’affaire a été fixée pour être plaidée au 14 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève que, dans l’exposé des motifs de la décision rendue le 02 février 2023, le premier juge a visé l’article L. 461-8 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, qui dispose :
Le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
1° S’il apporte la preuve :
a) Soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
b) Soit d’abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
c) Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ;
2° S’il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; dans ce cas, les dispositions de l’ article L. 411-32 sont applicables.
Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée en application du présent article .
Or, force est de constater que le contrat de bail à ferme litigieux a été conclu le 1er avril 2013 entre Monsieur [I] [Z] et Monsieur [T] [B].
Les dispositions particulières à l’outre-mer instaurées en matière de baux ruraux et codifiées aux articles L.461-1 à L.462-29 du code rural et de la pêche maritime se substituent aux dispositions générales et s’imposent aux contrats relevant des dites dispositions, de sorte que s’agissant des motifs de résiliation, seul l’article 461-5 du code rural dans sa version en cours au jour de la demande est applicable en l’espèce lequel ne prévoit pas comme motif de résiliation la non exploitation du fonds et dispose que ' le bailleur ne peut faire résilier le bail que dans les cas suivants :
a) s’il apporte la preuve :
1° soit de deux défauts de paiement ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, faire mention de cette disposition ;
2° soit d’abus de jouissance du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds;
b) s’il veut changer la destination agricole sur des parcelles comprises dans le bail ; les dispositions de l’ article 411-32 sont applicables ;
c) le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée en application du présent article.
Il résulte de la lecture de l’ensemble des pièces du dossier que l’intimé, qui n’invoque qu’une non exploitation du fond (quatre hectares sur cinq hectares) par Monsieur [T] [B], ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un abus de jouissance de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ni de l’un des autres motifs limitativement énumérés à l’ article L.461-5 susvisé, le premier juge ayant par ailleurs constaté que le montant du fermage n’avait pas été fixé dans le bail à ferme du 1er avril 2013.
Au surplus, l’article 1766 du code civil invoqué par l’intimé impose que soit rapportée la preuve d’un dommage subi par le bailleur c’est à dire selon une jurisprudence constante que les manquements du preneur aient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence c’est à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de bail.
Il convient d’infirmer le jugement du 02 février 2023 en en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [B].
La cour en déduit que le bail à ferme litigieux a été renouvelé à compter du 1er avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 1134, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, si le contrat de bail à ferme du 1er avril 2013 prévoit, dans la clause 'Montant et paiement du fermage', la quantité de denrées (arboriculture, banane, canne à sucre, cultures maraîchères et vivrières, élevage, fleurs, melon) à prendre pour base de calcul du montant du fermage, en revanche celle-ci n’est pas précisée.
Pour autant, dans le dispositif du jugement rendu le 27 janvier 2022 et qui a autorité de la chose jugée en dernier ressort sur ces points, le tribunal paritaire des baux ruraux de Fort-de-France a prononcé la nullité de la clause relative au montant et paiement du fermage et a débouté Monsieur [I] [Z] de sa demande en nullité du bail.
Avant-dire droit sur le surplus des demandes, le premier juge a ordonné, dans sa décision rendue le 27 janvier 2022, une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [W] [F] avec pour mission notammentde se rendre sur place, de visiter la parcelle litigieuse et de fixer la valeur locative en fonction de l’arrêté préfectoral applicable.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 07 juin 2022.
Monsieur [I] [Z] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] à lui payer la somme de 27'000 euros représentant les loyers impayés pour les années 2013 à 2022.
En réponse, Monsieur [T] [B] indique, que depuis le dépôt de la requête de Monsieur [I] [Z], il est prêt à payer son fermage dans le cadre de sa production, soit au plus la valeur du quart de celle-ci. Il ajoute que, au regard de la prescription, il ne peut être attribué neuf ans de loyer au bailleur.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 7 juin 2022 que la parcelle donnée à bail à Monsieur [T] [B] présente une topographie moyennement pentue, qu’elle est facile d’accès et mécanisable sur l’ensemble de sa surface. Toutefois l’expert a relevé que le sol est rocailleux est peu profond, la couche arable est presque inexistante et la matière organique est faible. Monsieur [F] a également constaté que, sur la partie exploitée par Monsieur [T] [B], soit environ 1 ha, des arbres fruitiers déjà productifs y sont présents, ainsi que des cultures maraîchères et vivrières.
Au regard de la topographie de la parcelle, de la pluviométrie, de la nature des cultures et en se référant au document de la DAAF de Martinique, l’expert judiciaire a estimé que la valeur locative est comprise entre un minimum de 209 € par hectare et par an et un maximum de 834€ par hectare et par an, de sorte qu’il a proposé un loyer à 3000 € par an, la surface louée étant de 5 ha.
Force est de constater que l’évaluation du loyer à laquelle a procédé Monsieur [F] repose sur une moyenne établie à partir d’une valeur locative minimum et d’une valeur locative maximum.
Or, il apparaît opportun de prendre en compte d’autres critères résultant des constatations effectuées par l’expert judiciaire, à savoir:
. Un sol rocailleux peu profond ;
. Une couche arable presque inexistante ;
. Une matière organique faible ;
. Des vertisols ayant une teneur élevée en argile expansive qui forment des fissures verticales profondes et larges pendant la saison sèche ;
. La pluviométrie de la zone inférieure à 2000 mm d’eau ;
. La saison sèche très marquée dans cette zone.
La nature du sol, rocailleux et peu profond, est décrite par Monsieur [F] dans son rapport, mais est également confirmée par le conseiller de la chambre d’agriculture de la Martinique et par deux attestations en date des 27 mai 2023 et 28 mai 2023 versées aux débats par l’appelant.
La cour relève que les constatations effectuées par le conseiller de la chambre d’agriculture de la Martinique complètent celles opérées précédemment par l’expert judiciaire, le conseiller la chambre d’agriculture de la Martinique mettant en évidence que la partie exploitée par Monsieur [T] [B], qui présente une profondeur de sol plus importante, se prête facilement aux cultures maraîchères et vivrières.
Le conseiller de la chambre d’agriculture de la Martinique a également constaté, comme Monsieur [F], que l’ensemble de la parcelle était mécanisable mais a précisé que la mise en valeur de la partie de la parcelle non exploitée par Monsieur [T] [B] nécessiterait de gros investissements d’épierrage, avec des engins adaptés, le retour sur investissement ne pouvant intervenir à bref délai. Il a conclu son compte rendu de visite établi le 12 juin 2023 que sur 1,5 ha environ de la parcelle, dans sa partie basse, les cultures maraîchères et vivrières sont possibles, alors que le reste de la parcelle pourrait être mieux valorisé par l’élevage de petits ruminants.
Il résulte des éléments qui précèdent que la valeur locative de la parcelle litigieuse d’une surface de cinq hectares peut être fixée de la manière suivante :
— une surface de 1,5 ha sur laquelle les les cultures maraîchères et vivrières sont possibles : 600€ par hectare et par an x 1,5 = 900 €,
— une surface de 3,5 ha sur laquelle l’élevage de petits ruminants apparaît le plus adapté : 209 € par hectare et par an x 3,5 ha = 731 €,
Total de la valeur locative annuelle de la parcelle de 5 ha: 1 631 €.
En conséquence, le montant du fermage annuel dû par le preneur au bailleur sera fixé à la somme de 1.631 euros et s’applique au bail à ferme conclu entre les parties le 1er avril 2013 et renouvelé le 1er avril 2022, le preneur s’obligeant à payer ledit fermage au bailleur en un seul terme chaque année avant le 31 décembre. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’ article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Force est de constater que, au regard de la clause intitulée 'MONTANT ET PAIEMENT DU FERMAGE’ et insérée dans le bailà ferme, Monsieur [I] [Z] était en mesure de solliciter la fixation du montant du fermage, ce qu’il n’a pas fait.
La cour relève que, s’agissant des fermages, le jugement rendu le 27 janvier 2022 constitue le premier acte interruptif de prescription, le premier juge ayant prononcé la nullité de la clause relative au montant et au paiement du fermage, de sorte que les demandes portant sur les fermages antérieurs au 1er janvier 2017 sont susceptibles d’encourir la prescription.
Force est de constater que Monsieur [T] [B] est recevable, en cause d’appel, à soulever la prescription dès lors que ce moyen tend à s’opposer aux prétentions adverses.
Par ailleurs, Monsieur [T] [B] échoue à démontrer qu’il payait un fermage en nature à Monsieur [I] [Z] sous forme de livraison d’une partie de sa production agricole.
Dans ses conclusions déposées devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Monsieur [I] [Z] a sollicité le paiement de la somme de 27'000 € au titre des loyers dus depuis le 1er avril 2013 et pour toute la durée du bail.
Au regard du montant du fermage annuel fixé à la somme de 1 631 € et de l’application de la prescription quinquennale, il y a lieu de fixer le montant de la dette locative due par Monsieur [T] [B] à Monsieur [I] [Z] de la manière suivante :
— du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023: 1 631€ x 84 mois = 11'417 €.
En l’absence de mise en demeure préalable et de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir le paiement des fermages qui n’ont pas été réglés à leur terme, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement présentée par Monsieur [I] [Z] au titre des fermages impayés. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
L’article 1240 du code civil, dispose: «'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
Il incombe aux parties qui sollicitent l’octroi de dommages-intérêts d’établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute.
En l’espèce, l’exercice de l’action tant de l’appelant que de l’intimé ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute commise par Monsieur [T] [B] ou par Monsieur [I] [Z], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée respectivement par Monsieur [I] [Z] et par Monsieur [T] [B].
Sur les demandes accessoires, succombant Monsieur [T] [B] supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée en première instance et en cause d’appel par Monsieur [I] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ces dispositions dont appel le jugement rendu le 02 février 2023, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [T] [B] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de résiliation du bail rural du 1er avril 2013 avec toutes ses conséquences de
droit ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande d’expulsion;
CONSTATE que le bail à ferme du 1er avril 2013 a été renouvelé le 1er avril 2022 ;
FIXE le montant du fermage annuel dû par Monsieur [T] [B] à Monsieur [I] [Z] à la somme de 1.631 euros et dit qu’il s’applique au bail à ferme conclu entre les parties le 1er avril 2013 et renouvelé le 1er avril 2022 ;
DIT que le preneur s’oblige à payer ledit fermage au bailleur en un seul terme chaque année avant le 31 décembre ;
CONSTATE que le montant de la dette locative de Monsieur [T] [B] au titre des fermages dus pour la période comprise entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 11 417 € ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande en paiement;
Invite Monsieur [I] [Z] à procéder par ordre, avec mise en demeure préalable et saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour paiement et, éventuellement résiliation du bail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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