Infirmation partielle 2 mai 2024
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 2 mai 2024, n° 22/03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2022, N° 21/01588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 22/03015
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOLM
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
Association HOPITAL FOCH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 21/01588
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES
la SELAS LSIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [M]
née le 18 Août 1977 à
de nationalité Italienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Céline COTZA de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0392
APPELANTE
****************
Association HOPITAL FOCH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
Mme [V] [M] a été embauchée, à compter du 1er novembre 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'médecin spécialiste ancien chef de clinique dans des fonctions de médecin spécialiste en anatomopathologie’ par l’association Hôpital Foch.
Le 24 juin 2021, Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Au moment de la rupture du contrat de travail, l’association Hôpital Foch employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne de Mme [M] s’élevait à
7 251 euros brut.
Le 23 juillet 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de ce dernier à lui payer notamment des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [M] produit les effets d’une démission ;
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [M] à payer à l’association Hôpital Foch les sommes suivantes :
* 29'005,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] aux dépens.
Le 5 octobre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les effets y afférents ;
— condamner l’association Hôpital Foch à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail
* 29 004 euros au titre de l’indemnité de préavis (contractuel) outre 2 900 euros au titre des congés payés y afférents
* 50 751 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement (article 7)
* 65 259 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer le point de départ des intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation conformément à l’article 1154 du code de procédure civile
— condamner l’association Hôpital Foch aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, l’association Hôpital Foch demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— DECLARER prescrits les motifs au soutien de la prise d’acte allégués par Mme [M]
— DECLARER prescrite l’action de Mme [M] s’agissant de manquements relatifs à l’exécution de son contrat de travail
En conséquence :
— DECLARER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission ;
— DEBOUTER Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [M] au paiement de la somme de 29 005,08 euros à titre reconventionnel ;
— CONDAMNER Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— CONDAMNER Mme [M] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 février 2024.
SUR CE :
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences :
Au soutien de la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’association Hôpital Foch en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] invoque le non-respect des stipulations de son contrat de travail relatives à la définition de ses fonctions lesquelles mettaient à mal son expertise dans ce domaine reconnue au niveau mondial. Elle réclame en conséquence la condamnation de l’association Hôpital Foch à lui payer des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association Hôpital Foch soutient que, au regard de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, 'l’action de Mme [M] relative à une inexécution du contrat de travail du fait de la répartition du temps de recherche dans son activité est à tout le moins prescrite pour les années 2018 et ce jusqu’au 18 juin 2019" et que par conséquent 'il convient de déclarer prescrit les motifs relatifs au respect du contrat de travail de Mme [M], qui sont à l’appui de sa prise d’acte'. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le non-respect du temps contractuel consacré à la recherche est dû aux contraintes de service auxquelles l’hôpital et ses médecins doivent répondre pour assurer la continuité des soins et que Mme [M] ne démontre pas que les manquements en cause ont entraîné un préjudice et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En premier lieu, sur la prescription 'des motifs relatifs au respect du contrat de travail qui sont à l’appui de la prise d’acte', aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.
En cas de prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, l’action visant à imputer cette rupture à l’employeur se prescrit à compter de la date de cette prise d’acte, peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur, invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.
Par suite, en l’espèce, aucune prescription des manquements de l’employeur allégués par Mme [M] pour la période antérieure au 18 juin 2019 ne peut être retenue. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre nouvellement en appel sera donc écartée.
En second lieu, sur le bien-fondé de la prise d’acte, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
En l’espèce, le contrat de travail conclu entre Mme [M] et l’association Hôpital Foch est ainsi rédigé quant aux fonctions occupées : ' le médecin soussigné exercera un emploi de médecin spécialiste ancien chef de clinique dans des fonctions de médecin spécialiste en anatomopathologie à l’hôpital [5].
Le médecin soussigné consacrera son activité à la neuropathologie à temps plein, soit 208 jours travaillés ( 11 vacations) dont 50 % au titre de la recherche clinique.(…)
Par ailleurs, le médecin soussigné participera aux différents services de gardes de nuit, des fins de semaine et des jours fériés ; (…)
Il s’engage à assurer le remplacement de ses confrères de même discipline pendant les congés ou absences occasionnelles de ces derniers, selon les modalités et dans les limites fixées par accord entre la direction et le chef de service intéressé. Il s’engage en outre à répondre aux besoins hospitaliers exceptionnels et urgents survenant en dehors de son horaire normal de service.'
L’association Hôpital Foch reconnaît dans ses écritures que les fonctions contractuelles confiées à Mme [M] sont 'exclusivement’ dans le domaine de la neuropathologie et que la moitié de ces fonctions est consacrée à des activités de recherche clinique en ce domaine, l’autre moitié étant consacrée à des activités cliniques.
L’employeur ne conteste donc pas que les fonctions ainsi définies ont été contractualisées par les parties.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées et notamment des plannings de travail et des pièces n°20 et 21 relatives à l’activité clinique de Mme [M] que, d’une part, cette activité clinique n’est intervenue qu’à titre minoritaire dans le domaine de la neuropathologie prévu par le contrat de travail, à hauteur d’un tiers environ. De plus, le temps de travail consacré à la recherche clinique a lui aussi été limité à hauteur d’environ un quart à un tiers du temps de travail au lieu de la moitié.
Il en résulte que la définition contractuelle des fonctions de Mme [M] n’a pas été respectée et dans des proportions d’une importance telle que l’association Hôpital Foch ne peut invoquer la nécessité de procéder à des remplacements ponctuels de salariés absents.
Par ailleurs, l’association Hôpital Foch ne démontre pas que des 'contraintes de service auxquelles l’hôpital et ses médecins doivent répondre pour assurer la continuité des soins’ l’empêchaient de respecter les stipulations contractuelles.
Le manquement de l’association Hôpital Foch à ses obligations contractuelles, invoqué par Mme [M], est donc établi.
En outre, ll ressort des débats et des pièces versées que ce manquement perdurait au moment de la prise d’acte, qu’aucun retour à un respect des stipulations contractuelles n’était envisagé et que cet exercice de fonctions médicales et de recherches non conformes à la spécialité de Mme [M] dans le domaine de la neuropathologie menaçait sa compétence médicale de renommée mondiale.
Il s’ensuit que le non-respect des fonctions définies par le contrat de travail constituait un manquement suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, comme le fait valoir à juste titre la salariée appelante.
La prise d’acte de la rupture de Mme [M] formée le 24 juin 2021 produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une démission, contrairement ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par suite, il y a lieu d’allouer à Mme [M] les sommes suivantes, étant précisé que les montants ne sont pas contestés par l’employeur :
— 29 004 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 900 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 50 751 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement.
Il y a lieu également allouer à Mme [M] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de sept années complètes moment de la rupture, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge, à sa rémunération, à son embauche selon contrat de travail à durée indéterminée dès le 1er juillet 2021, il y a lieu d’allouer à Mme [M] une somme de 22 000 euros à ce titre.
Enfin, l’association Hôpital Foch sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] à lui payer des dommages-intérêts pour le préavis non effectué.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ces différents points.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En premier lieu, sur la prescription de cette demande indemnitaire relative à l’exécution du contrat de travail, Mme [M] se plaint du non-respect, jusqu’à la rupture du contrat de travail, des stipulations contractuelles relatives à la définition de ses fonctions mentionnées ci-dessus et de la notification d’une sanction déguisée et injustifiée par lettre du 22 décembre 2020. Mme [M] a donc eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à une créance indemnitaire le 24 juin 2021 et la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 23 juillet suivant, son action indemnitaire à ce titre n’est pas prescrite par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail mentionnées ci-dessus . La fin de non-recevoir nouvellement soulevée en appel à ce titre par l’association Hôpital Foch sera donc écartée.
En second lieu, si le non-respect des stipulations contractuelles relatives aux fonctions exercées est établi, ainsi qu’il est dit ci-dessus, et si l’association Hôpital Foch n’apporte aucun élément justifiant la commission des manquements évoqués dans la lettre de reproches du 22 décembre 2020, force est de constater que Mme [M] n’allègue pas l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’association Hôpital Foch de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’association Hôpital Foch aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
L’association Hôpital Foch sera condamnée à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu’il déboute Mme [V] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’association Hôpital Foch,
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [V] [M] le 24 juin 2021 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Hôpital Foch payer à Mme [V] [M] les sommes suivantes :
— 29 004 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 2 900 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 50 751 euros au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement,
— 22 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [V] [M] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’association Hôpital Foch de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par l’association Hôpital Foch aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [V] [M] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute l’association Hôpital Foch de sa demande d’indemnité pour le préavis non accompli par Mme [V] [M],
Condamne l’association Hôpital Foch à payer à Mme [V] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l’association Hôpital Foch aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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