Confirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2026, n° 22/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, La Société Anonyme CNA INSURANCE COMPANY EUROPE ) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01378 – N° Portalis DBVC-V-B7G-G72V
ARRÊT N°
O. D
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] du 21 Mars 2022 RG n° 18/00704
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANTS :
Monsieur [K] [R]
né le 25 Janvier 1950 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame [V] [Z] épouse [R]
née le 30 Janvier 1950 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
né le 29 Juin 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
La Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, et assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
La Société Anonyme CNA INSURANCE COMPANY EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY,
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 884 115 030
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, et assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.E.L.A.R.L. SBCMJ en sa qualité de liquidateur de [B] [S] pour avoir été désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Coutances du 24 janvier 2023, en la personne de Me [U] [Q],
N° SIRET : 504 384 504
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 09 septembre 2025
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 19 Mars 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 2 décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par l’intermédiaire de M. [B] [S], M. [K] [R] et son épouse Mme [V] [R] née [Z] ont souscrit des produits financiers auprès de la société Aristophil, consistant en l’acquisition en propriété ou en parts indivises de collections de lettres, manuscrits et autographes composés par la société Aristophil, demeurant sous sa garde.
Ainsi, ils ont fait l’acquisition :
pour Mme [R] :
— le 3 février 2011, d’une collection en pleine propriété par une convention Amadeus n°1443 (rachat d’une convention antérieure Amadeus 2TR N°0855T/A 2TR ) pour un montant de 10 000 euros,
— le 27 avril 2012, d’une collection en pleine propriété par une convention Amadeus n°896 (rachat d’une convention antérieure Amadeus n°2016 F) pour un montant de 35 000 euros,
— le 10 septembre 2013, vingt-neuf parts dans l’indivision ' Espace et grandeur de l’Histoire de France’ suivant une convention Coralys n°0457 pour un montant de 14 500 euros,
pour M. [R] :
— le 3 février 2011, d’une collection en pleine propriété par une convention Amadeus n°1410 (prorogation) pour un montant de 15 000 euros,
— le 22 août 2011, d’une collection en pleine propriété par une convention Amadeus n°1331 (prorogation) pour un montant de 11 000 euros,
— le 10 septembre 2013, six parts de l’indivision ' les grandes heures du génie humain chapitre III’ par une convention Coralys n°0458 pour un montant de 20 000 euros,
— le 28 janvier 2013, quarante parts dans l’indivision ' Espace et grandeur de l’Histoire de France’ par une convention Coralys n°0199 pour un montant de 9 000 euros.
Parallèlement à ces contrats de vente, M et Mme [R] ont conclu autant de conventions de garde, conservation et exposition avec la société Aristophil, confiant pour cinq années à celle-ci la garde, la conservation et l’exposition de leurs collections et parts indivises avec promesse de vente à son profit au terme de ces cinq années à un prix majoré de 8 à 8,80 %, le vendeur se réservant le droit de lever ou non l’option consentie.
Le 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 5 août 2015.
Entretemps, une information judiciaire des chefs d’escroquerie et pratique commerciale trompeuse a été ouverte le 5 mars 2015, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’un signalement à l’autorité des marchés financiers relatif aux pratiques de la société Aristophil et à son président M. [E], à une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et une enquête préliminaire de la brigade de répression de la délinquance économique. Des éléments ont mis à jour que la société Aristophil avait mis en place un système de Ponzi. Cette instruction judiciaire a été clôturée et un renvoi devant le tribunal correctionnel ordonné en 2023.
Par jugement en date du 11 décembre 2025, M. [N] [E], gérant de la société Aristophil, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à cinq ans d’emprisonnement avec mandat de dépôt différé. Il a interjeté appel de cete condamnation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2016, M. et Mme [R] ont mis en demeure M. [S] de leur payer la somme de 162 807,50 euros. Cette mise en demeure s’est avérée vaine.
Par actes d’huissier en date des 13 et 18 septembre 2018, M. et Mme [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cherbourg, M. [B] [S] et son assureur la société CNA Insurance Company Limited, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi à raison de ses manquements professionnels.
La société CNA Insurance Company (Europe) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 21 mars 2022, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 17 janvier 2022,
— reçu l’intervention volontaire de la société CNA Insurance Company (Europe),
— débouté M. [K] [R] et Mme [V] [R] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes ,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens,
— accordé aux avocats le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit.
Par déclaration d’appel en date du 2 juin 2022, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 24 janvier 2023 du tribunal de commerce de Coutances, M. [S] a été placé en liquidation judiciaire. M. et Mme [R] ont déclaré leurs créances entre les mains du mandataire liquidateur le 16 février 2023.
La société SBCMJ est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 6 juin 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté M. [K] [R] et Mme [V] [R] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens,
et statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’action de M. [K] [R] et Mme [V] [Z] épouse [R] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [S] et les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) à verser à M. [K] [R] et à Mme [V] [Z] épouse [R] la somme de 162 407,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [B] [S] la créance de M. [K] [R] et à Mme [V] [Z] épouse [R] comme suit :
principal : 162 407,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
dépens en sus,
— débouter M. [B] [S] et les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. [B] [S] et les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) à payer à M. [K] [R] et à Mme [V] [Z] épouse [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance,
— condamner in solidum M. [B] [S] et les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 mai 2023, la société SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [S], demande à la cour de :
— infirmant partiellement le jugement rendu le 21 mars 2022, condamner les époux [R] à payer à la socoété SBCMJ prise en sa qualité de liquidateur de M. [B] [S] une somme de 2 500 euros en indemnisation des frais de M. [S] non compris dans les dépens,
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Subsidiairement, condamner la société CNA Insurance Company (Europe) à garantir la société SBCMJ prise en sa qualité de liquidateur de M. [S], toute créance qui sera fixée au passif de la liquidation,
— débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [R] aux entiers dépens et à payer à la société SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur de M. [S] une somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
Par conclusions signifiées le 17 juillet 2025, la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company (Europe) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a jugé que l’action des consorts [R] est recevable comme non prescrite,
A titre liminaire :
— donner acte à la société CNA Insurance Company (Europe) de son intervention volontaire ,
— la juger recevable et fondée ;
— mettre hors de cause la société CNA Insurance Company Limited ;
A titre principal :
— juger que M. [S] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre subsidiaire :
— juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable ;
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société CNA Insurance Company (Europe) ne saurait être tenue à garantir M. [S] au-delà des termes de la police n° FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3 000 euros par demandeur ;
— juger que la police n° FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurées au titre de la police n° FN 1925 au cours de la même période d’assurance ;
— juger que la police n° FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction) ;
— juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de 5 ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties, le 31 décembre 2015 ;
— constater que la société CNA Insurance Company (Europe) a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente de 5 ans des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n° FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente ;
— débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) ;
— juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de la garantie de la société CNA Insurance Company (Europe) au titre de la période d’assurance subséquente de la police n° FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par la société CNA Insurance Company (Europe), ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les demandeurs à payer à la société CNA Insurance Company (Europe) une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître [W] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 3 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited :
Il n’est plus contesté que la société CNA Insurance Company Limited qui a été radiée du registre de commerce de Paris le 19 octobre 2020, n’est plus partie à la police d’assurance FN n°1925 souscrite par la société Art Courtage pour le compte de M. [B] [S] auquel elle a confié un mandat exprès . Il est établi par les pièces versées aux débats que par acte du 4 décembre 2018, cette police a été transférée avec effet à compter du 1er janvier 2019 à la société CNA Insurance Company (Europe) qui est intervenue volontairement devant le tribunal en sa qualité d’assureur en responsabilité civile professionnelle de M. [B] [S].
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la société CNA Insurance Company Limited.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, issue de la loi du 17 juin 2008, applicable au litige, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
La société SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [B] [S], indique qu’elle entend faire siens les moyens proposés par la société CNA Insurance Company (Europe) pour faire déclarer prescrites les actions en responsabilité exercées par les époux [R].
Cependant, si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société CNA Insurance Company (Europe) demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a jugé que l’action des consorts [R] est recevable comme non prescrite, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention . Il s’avère en effet que la société CNA Insurance Company (Europe) n’a pas repris dans ses conclusions récapitulatives portant appel incident n°2 notifiées le 22 février 2023 ni dans ses dernières conclusions, les moyens invoqués dans ses conclusions signifiées le 16 novembre 2022 au soutien de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action engagée par les époux [R] à l’encontre de M. [S]. Dès lors, en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée les avoir abandonnés.
En conséquence, aucun moyen de droit ou de fait n’étant invoqué au soutien de la demande d’infirmation du jugement sur la recevabilité de l’action des époux [R], le tribunal sera approuvé pour avoir considéré que cette action n’était pas prescrite.
Sur le manquement de M. [S] à son obligation d’information et de conseil :
Il n’est pas discuté que les investissements litigieux ne sont pas des investissement spéculatifs. S’ils contestent que puisse être écartée une obligation de mise en garde à la charge de M. [S] au seul motif que les placements n’ont pas de caractère spéculatif, les époux [R] ne recherchent toutefois la responsabilité contractuelle de M. [S], sur le fondement de l’article 1147 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que sur le défaut d’information et de conseil à leur égard.
Par ailleurs, si le terme de courtier est fréquemment employé par les appelants pour qualifier M. [S], il n’est pas contesté que, mandataire de la société Art Courtage, chargée de commercialiser les produits de la société Aristophil, il est intervenu auprès des époux [R] en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
De manière constante, il est jugé que le conseiller en gestion de patrimoine est tenu envers son client d’une obligation d’information et de conseil, consistant à l’informer des caractéristiques essentielles de l’investissement et des choix à effectuer mais également à lui donner tous renseignements sur les avantages que présente la solution d’investissement proposée et sur les inconvénients qui en sont les corrollaires, étant précisé que ces investissements doivent être adaptés à la situation financière, à l’expérience et aux objectifs de son client. Pour ce faire, le conseiller en gestion de patrimoine doit s’informer à la fois sur son client et sur l’opération proposée, plus spécifiquement sur son sérieux et sa fiabilité. Il doit enfin informer l’investisseur sur les risques de l’investissement , lesquels ne peuvent se confondre avec les inconvénients, et plus généralement porter à son attention toute circonstance raisonnablement prévisible et propre à le priver de tout ou partie du bénéfice qu’il peut légitimement attendre de son investissement.
Compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à toute gestion de patrimoine, cette obligation precontractuelle est une obligation de moyens. La preuve de l’exécution de cette obligation de moyens incombe au conseiller en gestion de patrimoine.
La société SBCMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [S], soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier au motif qu’il a dispensé à M. et Mme [R] les informations dont ceux-ci, en leur qualité d’amateurs avertis pour avoir souscrit dès 2006 de précédents contrats dans le cadre du dispositif Aristophil, avaient besoin pour s’engager. Elle fait valoir que M et Mme [R], avaient pu apprécier l’intérêt de leurs précédentes opérations et se trouvaient, bien qu’agriculteurs retraités, désireux de s’inscrire dans une démarche de mécennat culturel, dépassant la simple recherche du profit.
La société SBCMJ, ès qualités, prétend également que [B] [S] a régulièrement réévalué les besoins des demandeurs en terme d’investissement dans le domaine de l’art et les a informés du risque sur le marché sur lequel ils entendaient investir. Elle produit les 'fiches de connaissance client’ que le conseiller en gestion de patrimoine a fait signer à chacun des époux le 25 janvier 2013 et considère que le risque en capital de l’investissement souscrit ainsi que l’absence de garantie de rachat et donc de plus-value ont été portés à la connaissance de M. et Mme [R].
Soulignant qu’aucun doute sur la loyauté et la crédibilité de la société Aristophil n’existait au moment de la conclusion des contrats litigieux et que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) avait retiré son avis négatif à la suite d’une intervention des avocats de la société Aristophil, la SBCMJ fait valoir que la rédaction des conventions d’indivision par des notaires et les estimations y figurant sur la valeur des collections constituées laissaient penser que le vendeur disposait d’une assise financière importante et sérieuse. Elle conclut à l’absence de négligence de M. [S] quant aux renseignements recueillis sur la réputation de la société Arsitophil.
La société CNA Insurance Company (Europe) considère également que son assuré a pleinement satisfait à son obligation d’information et de conseil . Elle soutient ainsi que les époux [R] ont été pleinement informés par M. [S] du risque de leurs investissements même si celui-ci était présenté comme faible sur la fiche de préconisation et que l’information délivrée était intelligible de tout un chacun sans avoir à considérer les investisseurs comme aguerris. Elle ajoute que les époux [R] ont été informés du mécanisme de l’investissement qui n’offrait que de simples perspectives de plus-value lesquelles ne pouvaient s’assimiler à une promesse de rendement ou à une garantie en capital. Elle estime notamment que les réponses apportées au questionnaire préalable à la souscription des contrats litigieux témoignent de la parfaite compréhension de ce mécanisme par Mme [R]. Elle prétend enfin que les termes des contrats mentionnaient clairement l’absence d’obligation de rachat et de rendement garanti, la question du rachat étant indiquée dans les contrats de garde et de conservation dans un paragraphe relatif à la promesse de vente concédée à la société Aristophil comme une faculté offerte à celle-ci.
S’agissant du devoir de conseil de M. [S], la société CNA Insurance Company (Europe) soutient que les investissements litigieux étaient en adéquation avec les objectifs de diversification patrimoniale que les époux [R] ont déclaré poursuivre de même qu’avec leur situation patrimoniale puisque seule une part réduite de leur patrimoine et épargne y était affectée.
La société CNA Insurance Company(Europe) fait valoir également que la crédibilité, la réputation et la solidité de la société Aristophil au moment des engagements des époux [R] étaient sérieuses et solides. Elle souligne notamment que la teneur exacte l’avis de l’AMF de 2007 est inconnue puisque celui-ci n’est pas versé aux débats, et que l’avis de 2014 est postérieur à la date des contrats de sorte que M. [S] ne peut se voir reprocher de ne pas l’avoir communiqué à ses clients.
Enfin , la société CNA Insurance Company (Europe) insiste sur la valeur des collections acquises par M. et Mme [R], assurées pour une valeur d’inventaire, donc sur expertise, de 200 millions d’euros en 2009 puis pour 484 millions d’euros en 2012. Elle conteste toute surévaluation de ces biens au motif qu’ils ont été expertisés par un expert indépendant. Elle en conclut que M. [S] n’avait pas à se renseigner de manière autonome sur la société Aristophil, rappelant qu’il ne pouvait anticiper une situation que personne n’avait suspectée.
Pour débouter M. et Mme [R] de leurs demandes, le tribunal a considéré d’une part, qu’ à la date des contrats, la société Aristophil jouissait d’une très bonne réputation dans son secteur d’activité, bénéficiait de l’approbation des acteurs institutionnels, était présentée comme possédant de réels gages de solidité financière et avait une expertise pointue dans le domaine des lettres et manuscrits. Il a donc conclu que M. [S] ne pouvait anticiper le risque de cessation des paiements ni suspecter que les collections acquises étaient surévaluées et qu’il n’était pas davantage établi qu’il avait connaissance des supposées malversations, fraudes ou irrégularités auxquelles pouvaient s’être livrés les membres de la société Aristophil de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de s’informer sur la fiabilité de l’opération ne pouvait lui être fait.
D’autre part, le tribunal, bien que soulignant que M. [S] ne rapportait pas la preuve de démarches spécifiques d’information et de conseil via des fiches dédiées pour tous les investissements contractés par les époux [R], a néanmoins considéré qu’une lecture attentive des contrats permettait de percevoir aisément les risques inhérents aux investissements et notamment que le rachat de la collection par la société Aristophil n’était pas garanti et qu’il n’était pas démontré le caractère inadapté au profil des investisseurs des produits proposés. Il a donc jugé que la preuve d’un manquement du conseiller à son obligation d’information et de conseil n’était pas rapportée.
En appel, M et Mme [R] font valoir que, retraités de l’agriculture, ils n’avaient aucune connaissance particulière du marché des lettres et manuscrits. Ils estiment que ni une précédente régularisation d’un contrat Aristophil ni leur adhésion à une association dépendant de la société Aristophil en même temps que la souscription des contrats litigieux ne leur conféraient de connaissances spécifiques dans le domaine des manuscrits dits rares ni ne les rendaient professionnels en la matière. Il soutiennent qu’ils s’en remettaient totalement à M. [S] auquel il reproche de ne pas avoir émis la moindre réserve sur la société Aristophil plus que de ne pas les avoir renseignés sur l’existence d’un risque en capital, notamment de ne pas les avoir informés de l’avis rendu par l’AMF en 2007, soulignant que le retrait de cet avis tient au fait que les produits proposés par la société Aristophil n’étaient pas considérés comme des placements financiers et non à une erreur sur le sérieux de ces placements atypiques.
Soulignant le montant total de leurs placements, les époux [R] soutiennent avoir été convaincus par M. [S] de placer un capital aussi important dans les produits de la société Aristophil et font valoir que même si l’investissement n’avait pas de caractère spéculatif, il présentait des caractéristiques particulières et un taux de rendement justifiant que le courtier s’intéresse au produit qu’il plaçait, notamment lorque la société Aristophil était le seul acteur du marché dont elle fixait les prix.
Ils considèrent donc que M. [S], qui avait une parfaite connaissance des produits Aristophil qu’il promouvait sur plusieurs années, n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil en leur proposant un placement ne garantissant ni rendement ni capital pour des sommes considérables, puisqu’il n’a, à aucun moment, nuancé les qualités des produits Aristophil ni émis la moindre réserve sur la rentabilité des opérations litigieuses. Ils estiment que M. [S], dont les conditions de rémunération et les liens qu’il entretenait avec la société Aristophil restent inconnus, a manifestement privilégié les placements proposés à leur détriment.
La cour écartera la qualité d’investisseurs aguerris prêtée aux époux [R] par la société SBCMJ, ès qualités, au motif qu’une partie des conventions conclues en 2011 et 2012 sont des prorogations de précédents contrats conclus en 2006 et 2007 et qu’ils ont adhéré à l’Académie Internationale des Arts et Collections. Cette adhésion est en fait une des conditions de la souscription des contrats litigieux. Elle ne peut témoigner, à elle seule, d’un intérêt particulier dans le domaine des manuscrits anciens ou rares ni de ce que M. et Mme [R], agriculteurs à la retraite, avaient une quelconque connaissance du marché des manuscrits et des lettres sur lequel M. [S] leur proposait d’investir. Par ailleurs, il est fait mention de prorogation de précédents contrats et il n’est nullement allégué ni démontré que la société Aristophil aurait exercé sa faculté d’achat sur les premiers investissements permettant ainsi aux époux [R] de percevoir un retour sur investissement au taux annoncé.
En conséquence, s’adressant à des investisseurs profanes dont il connaissait la situation patrimoniale par le biais des renseignements recueillis dans les 'fiches connaissance client’ et le souhait d’un investissement à faible risque, M. [S] était tenu de leur fournir pour chacun des investissements proposés une information sur les caractéritistiques de celui-ci et les risques présentés en terme de perte en capital, de s’assurer de l’adaptabilité de cet investissement à leurs capacités financières, à leur expérience en la matière et aux objectifs poursuivis.
Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les appelants, M. [S] n’était pas tenu de se renseigner sur un risque qui n’était pas prévisible au moment de l’investissement de sorte qu’en l’état des renseignements très favorables véhiculés par l’ensemble des partenaires institutionnels sur la société Aristophil en termes de solidité financière et de sérieux à l’époque de la conclusion des contrats de vente et de dépôt et alors que les avis de l’AMF émis en 2003 et 2007 qui seraient contraires ne sont pas versés aux débats, il n’avait pas à se livrer à des investigations particulières sur cette dernière ni de raisons de soupçonner une éventuelle escroquerie.
Pour justifier du respect de l’obligation d’information et de conseil, la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur, produit les pièces communiquées au tribunal, à savoir :
— une fiche de préconisation complétée le 9 septembre 2008 par M. [S] à l’attention de Mme [R] aux termes de laquelle, ayant noté que celle-ci souhaite valoriser un capital par un investissement sur cinq ans avec un rendement à terme et un niveau de risque faible, il lui propose deux contrats Coralys,
— une fiche dite ' connaissance client’ au nom de M. [K] [R], non datée, selon laquelle celui-ci souhaite placer dix pour cent de son patrimoine global dans l’ensemble des investissements en Art pour la somme de 9 000 euros, ces fonds provenant de son épargne,
— une fiche incomplète signée par Mme [R] le 10 septembre 2013 pour un placement à hauteur de 14 500 euros précisant par les cases cochées, qu’elle recherche à investir moins de 10% de son patrimoine global, qu’elle a été informée de ce que l’investissement (Coralys) présentait un risque de perte en capital et de la non-liquidité de son investissement, qu’elle a suivi les préconisations de son conseiller qui sont conformes à sa situation familiale et patrimoniale ainsi qu’à son profil d’investissement.
La cour relève, comme le tribunal, que la preuve de démarches spécifiques d’information et de conseil via des fiches dédiées n’est pas rapportée pour tous les contrats et qu’en outre seule la fiche remplie le 10 septembre 2013 attire l’attention du souscripteur, Mme [R] en l’occurence, sur un risque de perte en capital.
De surcroît, les premiers juges soulignent à juste titre, que les contrats de prorogation de la convention de garde et de conservation des 3 février et 22 août 2011 contiennent une mention selon laquelle la société Aristophil 'garantit la valeur de la collection', clause qu’ils qualifient d’ambigüe en ce qu’elle peut laisser penser qu’il n’existe aucun risque de dévalorisation, que la compréhension du contrat est diminuée par les différentes options offertes au client au terme du contrat, et qu’il s’agit d’une opération financière et contractuelle atypique, avec une complexité accrue par le mécanisme de l’indivision dans les conventions Coralys, l’existence de deux conventions distinctes connexes ne facilitant pas la lisibilité de l’opération.
C’est néanmoins à tort qu’ils considèrent, de façon contradictoire avec leurs précédentes constatations, qu’une lecture attentive des contrats permettait à M. et Mme [R] de percevoir aisément les risques inhérents aux investissements. De même, alors qu’il s’avère que le conseiller de gestion en patrimoine ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil préalablement à la conclusion de chaque contrat, il ne peut être considéré, comme les premiers juges, que l’emploi de façon expresse dans les contrats des termes 'option d’achat’ et 'possibilité’ permettait à un client profane de comprendre que le rachat de la collection par la société Aristophil et donc, le retour sur investissement, n’étaient aucunement garantis.
En effet, il est, d’une part, incontestable que les investissements proposés étaient des produits atypiques, reposant sur un mécanisme complexe avec une promesse de vente au bénéfice du vendeur affichant un taux de rendement très élevé en cas de levée de l’option tout en mentionnant la possibilité de rachat de la collection ou des parts indivises par un tiers sans préciser les conditions de cette possibilité. La simple lecture des contrats ne permettait pas d’en comprendre la totalité des enjeux puisque la possibilité de rachat par un tiers à un prix fixé de gré à gré, à dire d’expert, semblait offrir un rendement nul voire faible sans mentionner aucunement de risque de perte en capital alors que l’éventualité du rachat par la société Aristophil, annoncée de façon insistante, offrait une perspective de plus-value d’au moins 8,75% par an du montant de l’investissement. Ces informations présentant des perspectives totalement différentes n’éclairaient pas l’investisseur profane sur le mécanisme réel de fonctionnement des produits Aristophil et ne soulignaient pas ses avantages et ses inconvénients. D’autre part, même à supposer que les contrats aient été suffisament clairs pour que quiconque en perçoive la portée, le conseiller en gestion de patrimoine ne se trouvait pas dispensé pour autant de satisfaire à son obligation d’information et de conseil préalable à toute souscription.
Or, sauf pour le contrat Coralys souscrit par Mme [R] à hauteur de 14 500 euros le 10 septembre 2013 par lequel celle-ci reconnait expressément avoir été informée du risque de perte en capital et de la non liquidité de son investissement, il n’est pas établi par les pièces produites devant la cour que M. [S] a informé les époux [R] des avantages et risques de chaque produit de placement proposé ni qu’il leur a fourni un conseil adapté en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs et de leur situation financière pour chacune des conventions Amadeus, étant observé que le montant total des investissements s’élevait à la somme de 114 500 euros ce qui dépassait les 10 % du patrimoine global, estimé entre 300 000 et 500 000 euros sur la fiche 'connaissance client’ du 10 septembre 2013, que les époux [R] souhaitaient consacrer à cet investissement. Il n’est pas davantage démontré qu’ils aient été informés de la complexité des produits Aristophil et de l’incertitude résultant d’un tel montage sur le capital investi sur ces contrats pas plus qu’il n’est établi que M. [S] ait présenté aux époux [R] les perspectives les moins favorables de ces investissements.
En conséquence, à l’exception du contrat Coralys n°0457, le manquement de M. [S] à son obligation d’information et de conseil est avéré et sa responsabilité contractuelle d’intermédiaire et de conseil en gestion de patrimoine se trouve engagée à raison de ce manquement.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
Soutenant qu’ils n’ont jamais entendu risquer la totalité des sommes investies lesquelles représentent la presque totalité de leurs actifs en dehors de leur résidence principale, M. et Mme [R] considèrent que leur préjudice consiste en une perte de chance d’avoir retenu un investissement présentant la garantie de retrouver le capital investi et qu’ils doivent donc être indemnisés à hauteur des sommes investies. Ils estiment toutefois sans plus de précision leur préjudice à la somme de 162 407,50 euros alors qu’il est établi que le capital investi dans l’ensemble des produits Aristophil s’élève à 114 500 euros.
La société SBCMJ, ès qualités de liquidateur amiable de M. [S], soutient que les époux [R] sont défaillants à rapporter la preuve d’un préjudice actuel, certain et causé par une faute de M. [S]. Elle fait valoir que la plus-value de revente n’était pas acquise puisque la société Aristophil n’avait aucune obligation de racheter les biens à l’issue de la convention de garde et que la valeur des biens n’était pas garantie par contrat. Elle souligne également que les époux [R] ne fournissent aucun élément sur la situation de leurs biens ni sur les démarches entreprises pour les récupérer pas plus qu’ils ne démontrent que les ventes en cours ne seraient pas susceptibles de les désintéresser largement.
La société CNA Insurance Company (Europe) conclut également à l’absence d’un préjudice certain dans son principe ni même déterminable au motif que M et Mme [R] ne produisent aucun élement pour justifier des premières ventes aux enchères réalisées ni que celles-ci si elles venaient à être démontrées, présageraient des fruits des ventes à venir.
S’agissant de l’indemnisation d’une perte de chance, la société CNA Insurance Company (Europe) fait valoir que si les pertes alléguées venaient à être établies, la perte de chance de ne pas contracter et donc d’éviter ces pertes, ne pourrait donner lieu qu’à une indemnisation partielle correspondant à la partie des sommes perdues et en fonction de la probabilité de la chance de voir le risque se réaliser. Elle considère cette chance infime, estimant que les epoux [R] étaient informés du risque intrinsèque aux produits qu’ils ont souscrits et qu’ils auraient souscrit les investissements litigieux même si le conseil leur avait été délivré sous une autre forme.
Il est de principe que le préjudice né du manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à une obligation d’information et de conseil dont il est débiteur s’analyse en la perte de chance pour l’investisseur de mieux investir ses capitaux ou d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est réalisé. En l’espèce, la perte de chance résultant du défaut d’information et de conseil de M. [S] se mesure au risque de perte en capital, l’option de rachat par la société Aristophil n’étant pas garantie. Mais, il est constant que cette éventualité doit être certaine.
La cour a retenu le manquement de M. [S] à son obligation d’information et de conseil pour les conventions Amadeus n°1443, Amadeus n°896, Amadeus n°1410, Amadeus n°1331, Coralys n°0458 et Coralys n°0199. Le capital investi par les époux [R] sur ces contrats s’élève à la somme de 100 000 euros. Or, M. et Mme [R] ne rapportent pas la preuve que le risque de perte en capital se soit réalisé puisque les sommes qu’ils ont perçues en 2022 pour un montant total de 1 660,96 euros sur les ventes réalisées en 2022 ne concernent que les conventions Coralys, dont celle pour laquelle la cour a écarté tout manquement de M. [S] à son obligation précontractuelle, sans qu’il soit établi que l’ensemble des parts indivises a été vendue et qu’aucun renseignement n’est communiqué sur les ventes aux enchères des conventions Amadeus. Il n’est pas davantage indiqué que les ventes réalisées par le Cabinet Aguttes pour les collections acquises soient terminées de sorte que les époux [R] auraient perdu toute chance de récupérer le montant total du capital investi.
Ainsi, le préjudice allégué par M. et Mme [R] reste à ce jour éventuel puisqu’il n’est pas justifié de la valeur de rachat de l’ensemble des collections et parts indivises dont ils se sont portés acquéreurs. La perte de chance d’échapper au risque de perte en capital ne peut être considérée comme réelle et sérieuse alors que la perte financière n’est pas avérée ni même certaine.
En conséquence, M. et Mme [R] ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] et de son assureur la société CNA Insurance Company (Europe) . Le jugement entrepris doit être confirmé .
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
M et Mme [R] qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS , LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société CNA Insurance Company Limited,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [K] [R] et Mme [V] [H] épouse [R] aux entiers dépens d’appel,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à Maître [A] [W],
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Risque ·
- Prime ·
- Assurances ·
- Usage ·
- Provision ·
- Réticence ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Tunisie ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Relever ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Apprentissage ·
- Commun accord ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Consentement ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Document ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Suisse ·
- Fusions ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Cliniques ·
- Associations ·
- Consolidation ·
- Causalité ·
- Lien ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Client ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Concurrence déloyale ·
- Soupçon ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Formation ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Établissement ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Clauses du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Agression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poitou-charentes
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Nationalité ·
- Document ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.