Confirmation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 26 oct. 2023, n° 20/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2020, N° 17/01351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01777 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRDB
Monsieur [K] [J]
c/
CPAM DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 février 2020 (R.G. n°17/01351) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 mai 2020.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 16 Août 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ngoc-lan TRUONG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 7], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant Madame valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie- Paule Menu
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le GIE [5] a embauché M. [K] [J] en qualité de technicien administratif chargé de la gestion administrative des ressources humaines dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 octobre 2005. Par la suite, la relation professionnelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
M. [J] a été placé en arrêt de travail le 14 janvier 2009 et n’a jamais repris le travail ensuite.
Par courrier du 19 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)de [Localité 7] a notifié à M. [J] l’attribution, à compter du 1er décembre 2011, d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie.
Le 28 mars 2016, M. [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel d’une dépression dont la première constatation médicale remontait au 1er septembre 2008. Il a un joint un certificat médical établi le 29 janvier 2016 faisant état d’une dépression sévère entre 2008 et 2011.
Le 26 janvier 2017, la CPAM de [Localité 7] a informé M. [J] de son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7] (le CRRMP de [Localité 7]).
Le 29 mai 2017, la commission de recours amiable, saisie par M. [J] d’un recours, a confirmé la décision de la CPAM de [Localité 7] du 26 janvier 2017.
M. [J] a saisi tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 11 décembre 2017, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 8] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [J], invité les parties à lui communiquer l’ensemble de leurs pièces, renvoyé l’affaire à l’audience du 12 mars 2018.
Le CRRMP de [Localité 8] a rendu son avis le 4 mai 2018 en concluant qu’en l’absence d’élément établissant que la maladie de M. [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, elle ne pouvait donc pas être reconnue comme maladie professionnelle.
Par jugement du 21 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré la procédure régulière au regard du principe du contradictoire,
— débouté M. [J] de ses prétentions notamment sur le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 29 janvier 2016,
— condamné M. [J] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
M. [J] a interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mai 2020.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la cour a, avant dire droit :
— ordonné la saisine par la caisse du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Poitou-Charentes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [J],
— invité M. [J] à communiquer à la caisse dans les quinze jours de la décision les observations qu’il entendait voir annexer au dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Poitou Charentes,
— dit que l’affaire était renvoyée à l’audience du 16 mars 2023 à 14 heures,
— dit que les demandes étaient réservées.
Le CRRMP Poitou-Charentes, devenu par plusieurs fusions administratives le CRRMP de [Localité 4] Nouvelle-Aquitaine, a rendu son avis le 30 mars 2023.
A l’audience du 14 septembre 2023, M. [J], reprenant ses conclusions n°3 transmises le 29 août 2023 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— dire que la maladie visée dans la déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2016 constitue une maladie professionnelle,
— condamner la CPAM de [Localité 7] à prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle,
— condamner la CPAM de [Localité 7] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que la cour, dans son arrêt du 24 novembre 2022, a considéré que les avis des deux CRRMP de [Localité 7] et de Midi-Pyrénées étaient irréguliers et soutient que l’arrêt à intervenir ne pas se fonder sur ces avis. Il ajoute que la cour n’est pas tenue par les avis rendus par les CRRMP. Il fait valoir que sa maladie a entraîné un taux d’IPP au moins égal à 25%. Il soutient que sa dépression est essentiellement et directement causée par son travail habituel, affirmant avoir subi une surcharge de travail dès avril 2008 tout en devant faire face à une faible reconnaissance professionnelle et une absence de soutien de son encadrement. Il insiste sur le fait que l’existence d’un facteur de risque extra professionnel à l’origine de sa dépression n’est pas établie.
La CPAM de [Localité 7], dispensée de comparaître, s’en remettant à ses conclusions transmises par courrier reçu le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— entériner l’avis défavorable rendu le 30 mars 2023 par le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine,
— rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée le 29 janvier 2016,
— débouter M. [J] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que le CRRMP de [Localité 7] et le CRRMP de Midi-Pyrénées ont tous deux émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, régulièrement composé, a également émis un avis défavorable qu’il y a lieu d’entériner sans ordonner une nouvelle saisine qui n’est pas de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées au tableau.
Il résulte des dispositions du même texte que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Conformément à l’article R. 461-8 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25%.
Il est également rappelé que les avis des CRRMP ne s’imposent pas à la juridiction qui reste libre d’apprécier souverainement les éléments qui lui sont produits pour déterminer si la maladie déclarée a été causée directement par le travail habituel de la victime, étant précisé qu’il n’appartient pas au médecin traitant d’établir ce lien de causalité dans le certificat médical initial.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 28 mars 2016 fait état d’un syndrome dépressif, affection non inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles. Il n’est pas contesté que le médecin conseil a estimé atteint le taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %.
Le CRRMP de [Localité 4] Nouvelle Aquitaine a émis l’avis motivé, dont la régularité n’est pas contestée, suivant :
'Pas d’antécédents personnels connus à part un événement extra professionnel interagissant avec la pathologie de l’assuré, survenu le 31 août 2008, rapporté par l’assuré et certifié par un compte-rendu d’hospitalisation du 28/05/2010.
L’assuré déclare avoir été gestionnaire RH et paie dans une entreprise d’édition de chaînes de télévision généraliste depuis le 14/10/2005.
Les éléments allégués à l’origine de la pathologie selon l’assuré sont :
— la prise en charge d’un gros projet début 2008 de la mise en place d’une harmonisation de la paie dans le cadre d’une fusion des sociétés du groupe,
— la nécessité de remplacer son directeur appelé à d’autres missions en plus de ses fonctions initiales,
— une pression de son entreprise à reprendre rapidement le travail à la suite de son agression du 31/08/2008,
— une augmentation permanente de la charge de travail avec nécessité de rester tard le soir pour respecter les délais,
— l’obligation de travailler le dimanche pour préparer les dossiers,
— un rythme soutenu d’octobre 2008 à décembre 2008.
L’employeur interrogé par la Caisse indique que l’assuré, dès son arrivée dans l’entreprise, a présenté des retards le matin et des absences injustifiées qui ont tous été couverts par ses soins car par ailleurs l’assuré proposait des idées dans le cadre de ses missions. L’employeur confirme l’existence d’un fait extra professionnel à l’origine de la pathologie de l’assuré.
Un traitement spécialisé a été prescrit à l’assuré.
Les membres du comité ont pris connaissance du dossier apporté par le conseil de l’assuré comportant également des témoignages d’amis de l’assuré.
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 29/09/2016.
Au vu de l’étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du CRRMP, le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas établie qu’il présentait des facteurs extra professionnels participant à sa pathologie.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
M. [J], qui remet en cause l’avis de ce CRRMP, ne produit toutefois, à hauteur d’appel, aucune pièce suffisamment probante, en dehors de ses propres déclarations, pour établir que sa dépression, qui aurait fait l’objet d’une première constatation médicale le 1er septembre 2008, aurait un lien direct et essentiel avec son travail habituel au sein du GIE [5].
En effet, M. [J] ne démontre pas qu’il n’aurait jamais bénéficié d’aucun soutien de son encadrement, se contentant de procéder par voie d’affirmation sans produire la moindre pièce étayant ses allégations. De même, s’il n’a pas disposé du statut cadre lors du remplacement de M. [W], il a tout de même obtenu, à compter du 1er avril 2008, un complément de salaire de 500 euros brut par mois pour compenser un surcroît de travail occasionné par le fait que son supérieur hiérarchique était mis à disposition 'de la DRH de [6] SA’ , ce qui constitue une forme de reconnaissance de son employeur pour ce remplacement temporaire. En outre, M. [J] ne justifie pas avoir demandé à son employeur le bénéfice du statut cadre ni s’être plaint de ne pas en avoir bénéficié dès 2008.
Par ailleurs, si M. [J] justifie qu’en décembre 2008, il a été amené non seulement à réaliser des heures supplémentaires et des heures de nuit mais également à travailler le week-end et un jour férié, il ne démontre pas que cette situation s’était inscrite dans la durée ni en quoi elle a entraîné une dégradation de son état psychique. Si les attestations de M. [U] [S], ancien directeur général de [5], permettent de retenir que le périmètre de travail de M. [J] a effectivement beaucoup évolué notamment lorsqu’il a dû remplacer M. [W] dans ses fonctions de responsable RH lorsque ce dernier a rejoint le siège de la société et qu’il a constaté que M. [J] 's’était très fortement impliqué dans l’entreprise avec des horaires souvent extensibles’ de sorte qu’il lui arrivait 'fréquemment de le saluer le soir vers 19h30 ou 20h', il n’en reste pas moins que M. [S] ne précise aucune date, aucune période déterminée et n’évoque aucun mal être du salarié.
Le témoignage de M. [E] [H], ami de M. [J], est inopérant dans la mesure où ils ne se sont côtoyés régulièrement que jusqu’en 2007 et que ce témoin n’a rien constaté personnellement tant s’agissant du travail de M. [J] que s’agissant de la dégradation de l’état de santé de celui-ci.
L’attestation de Mme [F] [D] est également inopérante puisqu’elle ne fait que rapporter les propos que M. [J] lui a tenus s’agissant d’une surcharge de travail entre fin 2007 et août 2008, sans qu’elle n’ait procédé à aucune constatation personnelle sur ce point.
Enfin, il ressort de l’attestation de M. [I] [L] que ce dernier a constaté en juin 2008 que M. [J] perdait le sens de l’humour, devenait irritable et avait le visage marqué, sans pour autant dire qu’il était déprimé. M. [L] ajoute qu’après trois semaines de congés en août 2008 'il paraissait avoir retrouvé un peu de sérénité et était redevenu de meilleure compagnie. Il avait organisé un cocktail chez un ami pour revoir la plupart de son groupe de proches. Cependant la bonne humeur n’a pas tenu très longtemps et rapidement l’ancien cycle avait repris […]', expliquant qu’il sortait tardivement du travail. La cour observe toutefois qu’il résulte du certificat médical initial et du courrier du salarié accompagnant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que M. [J] a été victime d’une violente agression (ayant entraîné fracture du nez, traumatisme crânien, fracture du plancher de l’orbite) le 31 août 2008 ce qui a entraîné son arrêt de travail pendant plusieurs semaines, M. [L] ayant omis d’évoquer cet événement dans son attestation. De plus, à la suite d’une visite de reprise (à la suite de l’arrêt de travail ayant pour origine l’agression du 31 août 2008) réalisée le 7 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré M. [J] apte à la reprise de son poste de travail, sans émettre la moindre préconisation quant à la charge de travail du salarié mais en indiquant 'sous réserve d’un suivi spécialisé. A revoir dans 1 mois'. Ainsi, à défaut de tout autre élément et contrairement à ce qu’indique M. [J] dans son courrier d’accompagnement de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, il ne démontre ni que son employeur aurait exercé une pression sur lui pour qu’il reprenne son activité et ni que son employeur aurait refusé qu’il se rende à la visite médicale prévue un mois plus tard.
Ainsi, compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve que la dépression de M. [J] a été causée directement et essentiellement par son travail habituel n’est pas rapportée et ce d’autant plus qu’il existe un autre facteur, à savoir l’agression violente du 31 août 2008, dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas à l’origine directe et essentielle de la pathologie dont souffre M. [J].
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [J], qui succombe en cause d’appel, doit en supporter les dépens et doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [J] aux dépens d’appel,
Déboute M. [K] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP Menu
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