Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/07728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, N° 20/03364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07728 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/03364
APPELANTE
Madame [J] [R]
née le 1er février 1963 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Mélanie LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMÉE
S.A.R.L. BFLP exerçant sous l’enseigne « Madame et Son Bouledogue », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
RCS n° 412 925 554
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246 substitué à l’audience par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Catherine SILVAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Arguant avoir courant 2016 acheté des bijoux fantaisie auprès de la SARL BFLP, exerçant sous l’enseigne « Madame et son Bouledogue », et lui reprochant un défaut d’information, Mme [J] [R] l’a par acte du 1er avril 2020 assignée en nullité des ventes et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le tribunal a par jugement du 17 mars 2022 :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [R] aux dépens avec distraction au profit du conseil de la société BFLP,
— condamné Mme [R] à payer à la société BFLP la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé qu’un manquement à l’obligation d’information posée par le code de la consommation ne pouvait entraîner la nullité de contrats de vente en l’absence de démonstration d’un vice du consentement. Ils ont ensuite constaté que les « man’uvres » reprochées à la société BFLP par Mme [R] (la modification alléguée de duplicatas de factures) étaient postérieures aux ventes et ne pouvaient donc avoir déterminé son consentement, ajoutant qu’il n’était en tout état de cause pas démontré que l’achat d’or 18 carats était essentiel et déterminant pour son consentement, de sorte que le dol n’était pas établi.
Mme [R] a par acte du 15 avril 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société BFLP devant la Cour.
*
Mme [R], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 24 juin 2024, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. la déboute de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
. à titre principal, prononcer la nullité de l’ensemble des ventes et prestations effectuées par la société BFLP à son profit pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
. à titre subsidiaire, prononcer la nullité de l’ensemble des ventes et prestations effectuées par la société BFLP à son profit pour dol,
. en conséquence, condamner la société BFLP à lui rembourser la somme de 25.080 euros versés au titre des ventes litigieuses,
. condamner la société BFLP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
. dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
. condamner la société BFLP à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
. la condamne aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société BFLP,
. la condamne à payer à la société BFLP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejette le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société BFLP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité de l’ensemble des ventes et prestations effectuées par la société BFLP à son profit pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
— prononcer la nullité de l’ensemble des ventes et prestations effectuées par la société BFLP à son profit pour dol,
— condamner la société BFLP à lui rembourser la somme de 25.080 euros versés au titre des ventes litigieuses,
— condamner la société BFLP à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société BFLP à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal judiciaire, ainsi que les entiers dépens,
— condamner la société BFLP à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel de Paris, ainsi que les entiers dépens.
Mme [R] fait à titre principal valoir la nullité de l’ensemble des ventes et prestations effectuées par la société BFLP à son profit pour non-respect des dispositions des articles L111-1 et 8 du code de la consommation, précisant qu’elle lui avait annoncé la vente de bijoux en or 18 carats et non moins. Elle invoque à titre subsidiaire la nullité de l’ensemble des ventes pour dol, estimant avoir été trompée par la société BFLP, ainsi que cela apparaît à la lecture des duplicatas de ses factures.
La société BFLP, dans ses dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2022, demande à la Cour de :
— dire Mme [R] recevable mais mal fondée en son appel, et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater l’information préalable et loyale qu’elle a dispensée et confirmer la validité des ventes querellées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes en la condamnant aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Mme [R] « à 3.000 » euros au visa de l’article 700 du « CPC »,
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous dépens, qui comprendront le coût de l’assignation au visa de l’article 699 du « CPC ».
La société BFLP considère que les ventes et prestations qu’elle a réalisées au profit de Mme [R] sont valides, rappelant que la sanction de l’obligation générale d’information posée par le code de la consommation n’est pas la nullité des contrats. Elle affirme que l’intéressée n’a jamais exprimé le souhait d’acquérir des bijoux en or 18 carats, que sa boutique est correctement tenue au regard des règles d’affichage, que les factures indiquent bien les carats des bijoux concernés (factures que Mme [R] a refusées au moment des ventes). Elle précise que le prix des bijoux acquis par Mme [R] correspond au prix moyen du marché de la bijouterie de fantaisie.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025, l’affaire plaidée le 10 juin 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Motifs
Sur la nullité des ventes de la société BFLP au profit de Mme [R]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Mme [R] ne produit aux débats que trois factures des 1er août 2016, 23 février 2017 et 17 juin 2017 sous l’en-tête « M&B / MME & SON BOULEDOGUE ». Les autres achats allégués effectués entre le mois d’août 2016 et le mois de janvier 2018 ne sont pas contestés par la société BFLP, qui a adressé les duplicatas de ses factures à l’intéressée.
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel doit lui communiquer les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service (1°), le prix et avantages (2°), la date ou le délai de livraison en l’absence d’exécution immédiate du contrat (3°), l’identité et les coordonnées du vendeur (4°), l’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales (5°), la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige (6°).
Mais quand bien même ces dispositions sont, aux termes de l’article L111-8 du même code, d’ordre public, la seule sanction prévue par le code de la consommation au manquement du vendeur à son obligation d’information est une amende administrative (article L131-1 du code) et aucun texte ne prévoit, dans ce cas, la nullité des contrats de vente.
Mme [R] ne peut donc, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation des ventes effectuées à son profit par la société BFLP, invoquer les seules dispositions du code de la consommation et doit appuyer sa demande sur le fondement des dispositions générales du code civil à ce titre.
Sont applicables au présent litige les dispositions anciennes du code civil au titre des ventes conclues entre les parties à partir du mois d’août 2016 et jusqu’au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, puis ses dispositions nouvelles au titre des ventes conclues après cette date.
L’article 1108 ancien du code civil énonçait que quatre conditions étaient essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’obligeait, sa capacité de contracter, un objet certain qui formait la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation. L’article 1128 du code civil énonce désormais que sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties (1°), leur capacité de contracter (2°) et un contenu licite et certain (3°).
L’article 1109 ancien du code civil disposait qu’il n’y avait pas de consentement valable s’il n’avait été donné que par erreur ou extorqué par violence ou encore surpris par dol. L’article 1130 nouveau du code prévoit désormais que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, ajoutant que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L’article 1131 suivant précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1116 ancien du code civil prévoyait que le dol était une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties étaient telles qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté, ajoutant qu’il ne se présumait pas et devait être prouvé. L’article 1137 du code civil dispose désormais que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou encore la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, ajoutant que, néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est rappelé que l’annulation d’une vente oblige le vendeur au remboursement du prix payé par l’acquéreur et celui-ci à restitution du bien objet de la vente (restitution que Mme [R] ne propose pourtant pas au terme de ses écritures).
Mme [R], qui affirme que la société BFLP lui avait « annoncé » la mise en vente de bijoux en or 18 carats « et non moins », n’apporte pas cette preuve par la production de copies noir et blanc de photographies de ce qu’elle affirme être la vitrine de la boutique de la société BFLP (sa pièce n°4), photographies sans date ni auteur ni objet certains et donc sans aucune valeur probante. La société BFLP ne conteste cependant pas qu’il s’agisse bien de photographies de sa vitrine (sans date). Les prix des bijoux sont indiqués sur fond noir ou blanc, et une pancarte indique « PRIX NOIR : BIJOUX OR / PRIX BLANC : BIJOUX ARGENT » (majuscules de la pancarte). Les photographies de Mme [R] ne présentent qu’une vue très partielle de la vitrine. La société BFLP affirme qu’un autre chevalet indiquait « nos bagues sont en 14 kt [carats] et nos boucles d’oreilles en 9 kt ». Elle ne prouve pas ce point mais des clientes de la boutique attestent que l’affichage était complet concernant le nombre de carats des bijoux en or, le poids des pierres, etc. (attestations de Mmes [T] [U], épouse [K], du 5 novembre 2020, de Mme [A] [E] du 23 décembre 2020, de Mme [Y] [M], épouse [S], du 20 décembre 2020, de Mme [X] [B], épouse [I], du 5 novembre 2020, de Mme [C] [W], épouse [F], du 7 novembre 2020). Quand bien même les attestations produites, auxquelles sont jointes les copies des pièces d’identité de leurs auteurs, ne contiennent pas les mentions requises par l’article 202 du code de procédure civile, et devraient être écartées, Mme [R], à laquelle incombe cette preuve, ne démontre pas les lacunes et carences de l’affichage de la société BFLP à l’époque de ses achats.
Il n’est aucunement démontré que le prix des bijoux tel qu’annoncé par la société BFLP ait pu correspondre au prix de bijoux en or 18 carats. La société verse aux débats les annonces d’autres bijouteries en ligne pratiquant la même gamme de prix pour des bijoux en or jaune ou rose 9 carats, en argent ou laiton plaqué or. Aucun mensonge de la société BFLP n’est ainsi mis en lumière.
Mme [R], ensuite, n’établit par aucun moyen avoir exprimé le souhait d’acquérir des bijoux en or 18 carats (que la bijouterie ne vendait pas), ni même que ce point ait été déterminant pour elle.
Elle a courant 2019 saisi d’une réclamation à l’encontre de la société BFLP la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) de [Localité 5], laquelle lui a répondu par courriel du 13 septembre (2019 '). Après avoir rappelé les textes concernant la facturation au consommateur de ses achats (facture obligatoire pour les ventes dans le cadre d’une activité professionnelle et à la demande de l’acheteur pour les ventes à un consommateur, article L441-3 du code de commerce tel qu’en vigueur du 19 mars 2014 au 26 avril 2019), la DDPP indique avoir le 11 septembre 2019 effectué un contrôle dans la bijouterie « Madame et son Bouledogue » de la société BFLP, avoir constaté que les pancartes de la vitrine exprimait le titre de l’or en carat et non en millièmes et avoir eu connaissance des factures du vendeur exprimant le titre de l’or en carats. Elle conclut qu’il lui « [semblait] difficile d’établir une procédure pour tromperie à l’égard de la bijouterie (') puisque [Mme [R] disposait] sur les documents précités de toutes les informations nécessaires et obligatoires quant aux caractéristiques des bijoux ayant fait l’objet de [ses] achats ». Un avertissement a été adressé à la bijouterie par la DDPP à seule fin de lui rappeler son obligation d’indiquer en vitrine (et non seulement sur les factures) le titre du métal « en millièmes » et non pas en carats. Une information donnée en carats, si elle est exacte, ne peut constituer une man’uvre dolosive.
Aucune dissimulation par la société BFLP du titre exact des bijoux proposés à Mme [R] n’est établie.
Mme [R] a également informé l’association UFC Que Choisir de son différend l’opposant à la société BFLP. L’association, par courrier du 23 septembre 2019 adressé à ladite société, reprend les affirmations de l’intéressée qui « pensait avoir acquis des bijoux à 18 carats » alors que « ces derniers ne seraient simplement titrés qu’à 9 carats » (caractères gras du courrier) et l’informe de l’ouverture d’un dossier, sollicitant de sa part une réponse ou une évolution « de nature à satisfaire [son] adhérente ». Il n’est pas justifié des suites de ce courrier, qui n’apporte rien aux débats.
Mme [R] produit aux débats la copie de photographies en noir et blanc de bijoux sans aucune valeur probante quant à la date de leur achat, le lieu de celui-ci, l’identité du vendeur, le prix et les qualités des bijoux (et notamment le titre de l’or). La société BFLP admet en tout état de cause ne pas avoir délivré à l’intéressée des bijoux en or 18 carats, mais seulement des bijoux en or 9 ou 14 carats.
Ainsi, les éléments du dossier ne laissent apparaître aucun manquement à son obligation de la société BFLP qui aurait pu, à la date de ses achats, inciter Mme [R] à ceux-ci. S’il n’est pas contesté que des bijoux en or 9 ou 14 carats lui ont été remis, l’intéressée n’établit aucunement que la bijouterie lui ait « annoncé » des bijoux en or 18 carats, ni qu’elle-même ait clairement exprimé sa volonté de n’acheter que des bijoux en or 18 carats.
La société BFLP, dans un courrier du 25 septembre 2019 (sous l’en-tête « Madame et son Bouledogue »), indique à Mme [R] : « Vous êtes persuadée m’avoir toujours dis « Or 18 carats et » moi je maintiens que vous avez juste prononce le mot « Or » » [sic] et lui propose de lui refaire « les modèles de boucles d’oreilles en or 9 kt, en or 18 kt en ne [lui] facturant que la différence (') » (proposition réitérée par courrier du 2 octobre 2019, manifestement adressé au conseil de Mme [R]), ce qui ne constitue pas une reconnaissance de man’uvres, mais un geste commercial.
Les développements de Mme [R] concernant la modification a posteriori des duplicatas des factures de ses achats, tels que transmis par la société BFLP, n’apportent pas la preuve de man’uvres dolosives de la part de la société, intervenues avant les achats l’ayant incitée à ceux-ci. Les modifications sont par ailleurs affirmées mais non établies et, contrairement aux allégations de l’intéressée, n’apparaissent pas clairement. Quand bien même Mme [R] relève et affirme des erreurs de date ou de prix (sans établir la réalité du prix effectivement payé) ou l’ajout de mentions relatives au titre de l’or, ces erreurs et ajouts ne permettent pas d’établir que les informations précontractuelles de la société BFLP lui laissaient entendre que les bijoux mis en vente étaient en or 18 carats, alors qu’ils étaient seulement en or 9 ou 14 carats. L’absence de conformité entre les factures ou leurs duplicatas et les bijoux vendus par la société BFLP, tels qu’effectivement payés par Mme [R], n’est aucunement prouvée.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que les ventes de bijoux par la société BFLP à Mme [R] entre les mois d’août 2016 et janvier 2018 n’encouraient aucune nullité sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société BFLP.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, mis à la charge de Mme [R].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [R], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de la société BFLP qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [R] sera également condamnée à payer à la société BFLP la somme équitable de 2.500 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [R] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [R] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Pascal Schegin,
Condamne Mme [J] [R] à payer à la SARL BFLP, exerçant sous l’enseigne « Madame et son Bouledogue », la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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