Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 16 avr. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 23 janvier 2025, N° 24/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 19 DU 16 AVRIL 2025
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYY3
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00168
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [Z] [P] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.C.I. MAGAR A
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yanick LOUIS-HODEBAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 26 mars 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 et des conclusions du 23 septembre 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [Z] [P] épouse [S] ont fait assigner la société civile immobilière MAGAR devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de condamnation, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard passé 15 jours, à reconstruire le mur mitoyen en béton, et d’une hauteur de 2,5 m sur la limite de séparation de deux fonds cadastrés BZ [Cadastre 3] et BZ [Cadastre 2] à [Localité 7], sollicitant les sommes de 8'000 euros à titre de dommages et intérêt pour le trouble de jouissance, 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont notamment demandé, à titre subsidiaire, de dire que l’expert devra préciser dans son rapport à quelle date a été édifié le mur litigieux situé en limite des parcelles BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3], et relever et rechercher les indices et donner son avis sur les limites, la durée et les caractéristiques de la possession de ce mur par les différents propriétaires (précisant si cette possession a été faite de façon ou non publique, paisible ou non paisible, continue ou non continue, équivoque ou non équivoque).
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment, en visant les articles 789 et 276 du code de procédure civile':
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire,
Désigné pour y procéder Monsieur [J] [H], géomètre, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Basse-Terre et à ce titre dispensé de prêter serment, expert, lequel pour prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne';
Donné à l’expert la mission suivante':
*se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] au [Localité 7], parcelles BZ [Cadastre 2] et [Cadastre 3],
*relever et décrire les lieux au regard des doléances de Monsieur et Madame [S],
*dire si le mur litigieux était, avant sa destruction, mitoyen ou la propriété de l’une ou l’autre des parties,
*rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties notamment quant à la date de construction du mur,
['],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond,
Rappelé que les décisions du juge de la mise en état bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 17 avril 2025 à 8h aux fins de vérification du versement de la consignation puis de radiation dans l’attente du rapport d’expertise.
Par acte d’huissier de justice du 21 février 2025, les époux [S] ont, au visa de l’article 272 du code de procédure civile, fait assigner la société MAGAR devant cette juridiction, afin d’être autorisés à interjeter appel de l’ordonnance précitée et de condamner la société MAGAR à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’établissement de la mitoyenneté d’un mur ou sa propriété est une appréciation d’ordre juridique, tel qu’est décrite l’une des missions confiées à l’expert en l’espèce, et qu’il appartient au tribunal judiciaire et non à l’expert de trancher. Ils expliquent qu’il s’agit d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de l’ordonnance querellée.
Selon ses conclusions du 22 mars 2025, la société MAGAR demande à cette juridiction de':
Déclarer la demande des époux [S] irrecevable,
Juger qu’il n’existe pas de motif grave et légitime pour interjeter appel,
Rejeter toutes les demandes des époux [S],
Condamner les époux [S] à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au soutien de ses prétentions, que les époux [S] n’ont pas d’intérêt à agir dans la présente instance, ces derniers ayant demandé au juge de la mise en état à titre subsidiaire, de mettre à la charge de la société MAGAR les frais d’expertise et apporter des précisions sur les conclusions de l’expert, et le juge de la mise en état ayant fait droit à leur demande subsidiaire.
Elle indique que la mission de l’expert porte sur les constatations de fait que seul le technicien peut relever, que le motif invoqué pour être autorisé à interjeter appel n’est pas légitime et encore moins grave puisque les conclusions de l’expert qui seront débattues contradictoirement devant la juge de première instance ne pourront préjudicier aux droits des parties.
Elle ajoute que la mitoyenneté du mur n’est pas établie par les titres contradictoires versés par les époux [S].
A l’audience du 26 mars 2025, les parties ont comparu et ont réitéré oralement leurs prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir des époux [S]
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que': «'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'»
En l’espèce, les époux [S] étaient parties devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Le fait d’avoir formulé des demandes subsidiaires auxquels le juge de la mise en état a fait droit ne permet pas d’exclure la possibilité de demander une autorisation d’interjeter appel au premier président, cette juridiction n’étant pas amenée à statuer sur le fond du litige. Par conséquent, l’action des demandeurs n’est pas dépourvue d’intérêt.
Sur l’autorisation d’interjeter appel
Aux termes de l’article 272 du code de procédure civile, «'la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue 'selon la procédure accélérée au fond'. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.'»
L’assignation des époux [S] ayant été délivrée le 21 février 2025, soit dans le mois qui suit l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025, leur demande d’autorisation d’interjeter appel est recevable en la forme.
Sur le fond, il convient d’examiner l’existence d’un motif grave et légitime.
Il existe un motif grave et légitime lorsque l’appelant établit que l’exécution de l’expertise ordonnée par le jugement entrepris est illicite, inutile ou lui causerait un préjudice irréparable.
Il résulte de l’article 272 du code de procédure civile que constitue un motif grave et légitime le fait que la mission de l’expert emporte délégation du pouvoir juridictionnel.
L’article 238 du code de procédure civile prévoit que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties et qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, le juge de la mise en état, dans son dispositif, dit que l’expert a notamment été chargé de «'dire si le mur litigieux était, avant sa destruction, mitoyen ou la propriété de l’une ou l’autre des parties'» (page 4 de l’ordonnance du juge de la mise en état). La détermination de la propriété d’une partie relève de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. Il n’appartient pas à l’expert de porter une appréciation d’ordre juridique sur la propriété du mur litigieux. Par conséquent, l’illicéité de la décision querellée constitue un motif grave et légitime justifiant un appel.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [S] et de les autoriser à interjeter appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 23 janvier 2025 et de fixer à jour fixe l’affaire au rôle de la chambre concernée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il sera alloué la somme de 1'500 euros aux époux [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MAGAR, succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Autorisons Madame [Z] [P] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 janvier 2025,
Disons que l’appel sera examiné à l’audience de la 1ère chambre civile de la cour d’appel du 2 juin 2025 à 9h,
Condamnons la société civile immobilière MAGAR à verser à Madame [Z] [P] épouse [S] et Monsieur [U] [S] la somme de 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière MAGAR aux entiers dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 16 avril 2025,
et ont signé,
Le greffier Le premier président
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