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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 juin 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 JUIN 2025
RG N° : N° RG 24/00690 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWS7
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [O] [C]
[Adresse 6],
[Localité 1]
INTIME
Procédure
Alléguant un contrat de crédit accessoire à la vente, suivant offre acceptée du 10 mai 2021 portant sur un véhicule Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 25 900 euros remboursable en soixante six mensualités de 479,40 euros avec assurance, le défaut de paiement des échéances, une mise en demeure du 3 décembre 2022, la déchéance du terme le 25 avril 2023, par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a assigné M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Basse-Terre pour obtenir sa condamnation au paiement de 22 751,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,01%, des dépens et de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2024, le tribunal a,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 10 mai 2021,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels;
— condamné M. [O] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 18 229,60 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [O] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé l’exécution provisoire de droit,
— condamné M. [O] [C] aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2024, la SA SOMAFI-SOGUAFI a interjeté appel de la décision et déféré les chefs du jugement qui ont constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat conclu le 10 mai 2021, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamné M. [O] [C] à payer à la SA SOMAFI-SOGUAFI la somme de 18 229,60 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, rejeté la demande de délais de paiement, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne le 4 novembre 2024. M. [C] n’a pas constitué avocat.
La SA SOMAFI SOGUAFI a conclu au fond le 17 octobre 2024 et signifié ses conclusions le 4 novembre 2024.
Le conseiller de la mise en état a sollicité les observations sur l’éventuelle caducité.
La clôture est intervenue le 2 décembre 2024. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 mars 2025. Par ordonnance du 17 février 2025, considérant l’impossibilité de recevoir les dossiers le 3 mars 2025, s’agissant d’un jour où le palais de justice est fermé dans le ressort de la cour d’appel de Basse-Terre, le conseiller de la mise en état a dit que les dossiers devront être déposés le 17 mars 2025 à 10 heures, dernier délai.
Par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
— ordonné le renvoi à l’audience d’incidents du conseiller de la mise en état du 19 mai 2025 pour statuer sur l’éventuelle caducité de l’appel à défaut de conclusions dans les trois mois de la déclaration d’appel et sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel à défaut de paiement du timbre fiscal.
L’appelante a indiqué qu’elle avait conclu le 14 octobre 2024 au lieu du 10 octobre 2024, que la SASU Eos était devenue propriétaire de la créance litigieuse et qu’elle bénéficiait de la prolongation de délai de l’article 911-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 juin 2025.
Sur ce
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 10 juillet 2024 et les conclusions ont été remises au greffe le 14 octobre 2024. Nonobstant les observations contraires, c’est la SA SOMAFI-SOGUAFI ayant son siège social et son adresse à [Localité 3] qui a interjeté appel et non la SASU Eos France ayant son siège à [Localité 8] (59) de sorte que la prolongation résultant de l’article 911-2 du code de procédure civile ne bénéficie pas à l’appelante, peu important que les conclusions aient été remises par cette société Eos France.
L’appel est caduc, la caducité résulte de l’application de la loi et de l’écoulement des délais, sans considération d’un éventuel grief. La SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI est déboutée de ses demandes contraires. Surabondamment, le timbre fiscal n’a pas été acquitté.
Les dépens sont à la charge de la SA SOMAFI-SOGUAFI.
Par ces motifs
Nous conseiller de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel ;
— déboutons la SASU Eos France venant aux droits de la SA SOMAFI-SOGUAFI de ses demandes contraires ;
— condamnons la SA SOMAFI-SOGUAFI au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier
Le conseiller de la mise en état Le greffier
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