Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 déc. 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 24 juillet 2024, N° 24/475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 3 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/454
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJEZ JJG-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 24 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/457
rectifiée par ordonnancedu président du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 26 juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/475
[L]
Association BEL ARIA
C/
COMMUNE DE [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
TROIS DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [W] [L]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8] (Moyen-Congo)
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau
d’Aix-en-Provence
Association BEL ARIA
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau
d’Aix-en-Provence
INTIMÉE :
COMMUNE DE [Localité 5]
représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François POLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [H] [T], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2024, la commune de [Localité 5] (Haute-Corse) a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure M. [W] [L].
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la commune de Ventiseri a été autorisée par la présidente du tribunal judiciaire de Bastia (Haute-Corse), à assigner
M. [W] [L] à l’audience du 17 juillet 2024.
Par acte du 11 juillet 2024, la commune de Ventiseri, représentée par son maire en exercice, a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia,
M. [W] [L], sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
' – Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L] et de tous occupants de son chef des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B, numéro [Cadastre 1], sises sur le territoire de la Commune de [Localité 5] au lieu-dit [Localité 15], sous astreinte du paiement de la somme de 400 € par jour de retard en cas de maintien sur les lieux après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Interdire à Monsieur [W] [L] d’exploiter l’activité de cinéma en plein air sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et B numéro [Cadastre 1] propriété de la Commune de [Localité 5], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte du paiement de la somme de 600 € par jour d’exploitation en cas de non-respect de ladite interdiction ;
— Ordonner au fournisseur d’électricité EDF ou à tout autre opérateur de suspendre sa fourniture d’électricité à Monsieur [W] [L] pour ce qui concerne l’exploitation du cinéma en plein air, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [W] [L] à verser à la Commune de [Localité 5], la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens '.
Par ordonnance du 24 juillet 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a :
' Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir et par provision :
REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA ;
ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [W] [L], de l’Association BEL AIR, et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B, numéro [Cadastre 1], sises sur le territoire de la Commune de [Localité 5] au lieu-dit [Localité 15], qu’ils occupent, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, en cas de maintien sur les lieux après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
S’EST DECLARÉ incompétent pour statuer sur la demande tendant à interdire à Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA, l’exploitation de l’activité de cinéma en plein air sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 1] ;
S’EST DECLARÉ incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner au fournisseur d’électricité de suspendre sa fourniture d’électricité à
Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA pour ce qui concerne l’exploitation du cinéma en plein air ;
DEBOUTÉ Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA à régler à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELÉ que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire '.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a rectifié sa précédente ordonnance.
Par déclaration du 5 août 2024, M. [W] [L] et l’association Bel Aria, ont interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance du 24 juillet 2024, en ce qu’elle a :
' – REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [L] et l’Association Bel Aria ;
— ORDONNÉ l’expulsion de M. [W] [L], de section AC numéro [Cadastre 2] et section B, numéro [Cadastre 1], sises sur le territoire de la commune de [Localité 5] au lieu-dit [Localité 15], qu’ils occupent, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois, en cas de maintien sur les lieux après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— DEBOUTÉ M. [W] [L] et l’Association Bel Aria de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNÉ solidairement M. [W] [L] et l’Association Bel Aria à régler à la commune de [Localité 5] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ solidairement M. [W] [L] et l’Association Bel Aria aux entiers dépens de l’instance ' ;
et de l’ordonnance modificative du 26 juillet 2024, en ce qu’elle a :
' – ORDONNÉ la rectification de l’ordonnance rendue le 24 juillet 2024 en ce qu’il convient de lire dans les motifs et dans le dispositif que les mesures d’expulsion ordonnées prendront effet à compter de la présente ordonnance et non pas à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
— ORDONNÉ la mention de la rectification sur la minute de l’ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative '.
Par conclusions déposées au greffe le 10 juillet 2025, M. [W] [L] et l’association Bel Aria ont demandé à la cour de :
« Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile ;
Vu l’article 12 du code de procédure civile ;
Vu l’article1198 alinéa 2 du code civil ;
Vu l’article 1589 du code civil ;
Vu l’article 2255 du code civil ;
Vu l’article 2278 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2258 du code civil ;
Vu l’ article 2272 du code civil ;
Vu l’article 2261 du code civil ;
Vu l’article 1100 du code civil ;
Vu l’article 1100-1 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
— DÉCLARER recevables et bien fondés Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA en appel ;
Y faisant droit,
— CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue par le 24 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il s’est :
— Declaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à interdire à Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA, l’exploitation de l’activité de cinéma en plein air sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 1] ;
— Declaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner au fournisseur d’électricité de suspendre sa fourniture d’électricité à
Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA pour ce qui concerne l’exploitation du cinéma en plein air ;
— REFORMER l’ordonnance de référé rendue par le 24 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [L], de l’Association BEL AIR, et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B, numéro [Cadastre 1], sises sur le territoire de la Commune de [Localité 5] au lieu-dit [Localité 15], qu’ils occupent, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trois mois, en cas de maintien sur les lieux après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Débouté Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA de l’ensemble
de leurs demandes ;
— Condamné solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA à régler à la Commune de [Localité 5] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA
aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de la Commune de [Localité 5] à l’encontre de Monsieur [W] [L] ;
— DÉBOUTER la Commune de [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel,
— ORDONNER à la Commune de [Localité 5] la suppression des blocs rocheux alignés pour faire obstacle à l’accès au cinéma en pleine air de l’association BEL ARIA et de façon générale des obstacles disposés pour entraver le fonctionnement du cinéma ;
— CONDAMNER la Commune de [Localité 5] à payer à l’association BEL ARIA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens (article 696 CPC).
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2025, la commune de [Localité 5] a demandé à la cour de :
«Vu la requête déposée en vue d’être autorisé à assigner à heure indiquée,
Vu l’ordonnance de Madame Le Président du Tribunal judiciaire de Bastia en date du 9 juillet 2024 autorisant à assigner à heure indiquée,
Vu notamment les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu notamment les articles 544 et 545 du code civil,
Vu l’article 485, alinéa 2 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ET EN CONSÉQUENCE :
— CONFIRMER l’ordonnance de référé du 24 juillet 2024, n°RG 24/00457, rectifiée par celle du 26 juillet 2024, n°RG 24/00475 qui en est indissociable, en ce que le juge :
— A REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA
— A ORDONNÉ l’expulsion de Monsieur [W] [L], de l’Association BEL ARIA et de tous occupants de leur chef, des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B, numéro [Cadastre 1] sises sur le territoire de la Commune de [Localité 5] au lieu-dit [Localité 15], qu’ilsoccupent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, en cas de maintien sur les lieux après l’écoulement d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique après l’écoulement d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance
— S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande tendant à interdire à Monsieur [W] [L] et à l’Association BEL ARIA l’exploitation de l’activité de cinéma en plein air sur les parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2] et section B, n°[Cadastre 1]
— S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT pour statuer sur la demande tendant à voir ordonner au fournisseur d’électricité de suspendre sa fourniture d’électricité à
Monsieur [W] [L] et à l’Association BEL ARIA pour ce qui concerne l’exploitation du cinéma en plein air,
— A DÉBOUTÉ Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA de l’ensemble de leurs demandes
— A CONDAMNÉ solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA à régler à la Commune de [Localité 5] la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— A CONDAMNÉ solidairement Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA aux entiers dépens de l’instance.
Y AJOUTANT
— CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [L] et l’Association BEL ARIA à verser à la Commune de [Localité 5], la somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 28 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 septembre 2025.
Le 4 septembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que :
— l’action intentée par la commune de [Localité 5] était bien dirigée vers l’occupant des lieux qui se déclarait lui-même propriétaire des parcelles litigieuses ;
— la commune de [Localité 5] est bien propriétaire des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] situées sur son territoire ;
— l’occupation des parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et section B numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 14] par M. [W] [L] et l’association Bel Aria constitue un trouble manifestement illicite nécessitant le prononcé de l’expulsion de leurs occupants ;
— la demande tendant à interdire l’exploitation de l’activité de cinéma en plein air et à voir ordonner la suspension du raccordement au réseau électrique des installations s’apparentant à des mesures de police administrative, n’était pas de sa compétence de juge des référés.
* Sur la demande de fin de non-recevoir de M. [W] [L] et l’association Bel Aria :
L’appelant indique que les demandes de l’intimée aux fins d’expulsion et d’interdiction d’exploiter sont dirigées à l’encontre de M. [W] [L] qui n’occupe pas la parcelle, ni n’exploite le cinéma et que c’est bien l’association Bel Aria qui a été autorisée par l’intimée à exploiter le cinéma et qui bénéficie d’un titre de propriété.
L’intimée soutient que c’est bien uniquement M. [W] [L] qui assure l’activité d’exploitation cinématographique, qu’il est seul mentionné comme partie à des actes divers et variés, et qu’ainsi il est fondé pour elle de se retourner aussi contre celui qui matériellement est à l’origine du trouble qu’elle subit consistant dans l’atteinte à son droit de propriété.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La cour relève, après étude des pièces qui lui ont été soumises que l’intimée ne pouvait ignorer l’existence de l’association Bel Aria puisqu’elle a émis des attestations à son endroit (pièces 1, 17 de l’appelant) ; qu’aux termes du document intitulé compromis (pièce 4 de l’appelant) c’est bien M. [W] [L] qui est mentionné comme exploitant du cinéma de plein air et non l’association Bel Aria ; qu’aux termes de deux documents émis par l’intimée (pièces 5 et 16 de l’appelant) c’est encore
M. [W] [L] qui est mentionné ; que la carte d’autorisation d’exercice d’une activité cinématographique a été délivrée au nom de M. [W] [L] (pièce 15 de l’appelant) ; que M. [W] [L] a déclaré notamment à l’huissier venu lui délivrer la sommation de quitter les lieux (pièce 4 de l’intimée) « Je possède un titre de propriété fait sous seing privé qui me permet d’exploiter le cinéma de plein air depuis 1982. J’y paye mon abonnement électrique auprès de EDF pour me fournir en électricité. Je possède les autorisations du CNC (Centre national du cinéma), les distributeurs de films, de la mairie pour exploiter le cinéma plein air depuis ses débuts ».
La cour retient que l’appelant n’a pas démontré que seule l’association Bel Aria exploite le cinéma de plein air sans le concours exclusif de M. [W] [L] qui détient l’autorisation à son nom, autorisation sans laquelle cette exploitation ne pourrait avoir lieu et qu’ainsi l’action intentée par l’intimée est donc bien dirigée à l’encontre de l’appelant.
La cour confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’appelant.
* Sur l’expulsion de M. [W] [L] et de l’association Bel Aria :
L’appelant soutient que le cinéma est exploité de façon incontestable par l’association depuis 1982 sans avoir jamais changé d’emplacement et sans que sa possession n’ait jamais été troublée avant l’acquisition irrégulière de son terrain par l’intimée ; qu’il n’est pas contesté que M. [W] [L] est le représentant de l’association qui, elle, exploite le cinéma, la possession des parcelles litigieuses est donc nécessairement intervenue au profit de l’association Bel Aria ; qu’en tout état de cause, l’intimée ne peut décemment solliciter l’expulsion et l’interdiction d’exploiter de l’association Bel Aria alors qu’elle s’est engagée à rétrocéder à M. [W] [L] un terrain de 3 704 m² « afin de maintenir l’activité de cinéma en pleine air à Travo ».
L’intimée soutient que l’appelant ne démontre pas une quelconque possession utile caractérisant une prescription acquisitive et que l’attestation de vente qu’il produit en pièce 3, présentée comme un « acte de vente » est, un acte sous seing privé n’ayant fait l’objet d’aucun enregistrement, dépourvu ainsi de date certaine, condition nécessaire pour qu’un acte puisse être qualifié de « juste titre ».
Or, les attestations de témoins produites ne permettent ni de situer et ni d’attester du lieu exact d’implantation du cinéma en plein air qu’elles évoquent, ni a fortiori dans ces conditions d’une continuité de la possession alléguée.
Enfin, le trouble manifestement illicite constitué par l’occupation qui est faite par l’appelant des biens appartenant à l’intimée, porte nécessairement atteinte à son droit de propriété.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La cour relève que la réalité de la propriété de l’intimée concernant les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et B numéro [Cadastre 1] est bien démontrée par la production de deux actes authentiques (pièces 6 et 7 de l’appelant) ; que l’attestation de vente produite en pièce 3 de l’appelant ne saurait constituer un juste titre sur lesdites parcelles au sens de l’alinéa 2 de l’article 2272 du code civil qui dispose que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans » puisque la parcelle visée aux termes de cette attestation est une parcelle numéro [Cadastre 7] sans section précisée ; qu’aux termes du compromis du du 17 novembre 2012 -pièce 4 de l’appelant- il est précisé « Monsieur [W] [L] résidant à [Localité 4] exploite un cinéma de plein air durant la saison estivale à Travo Commune de [Localité 5] sur une parcelle appartenant à la succession de Monsieur [B] [D], maire de [Localité 13], décédé en [Date décès 10] 1996 » ce qui indique que l’appelant exploite le cinéma sur une parcelle appartenant à la succession d’une personne et ne pouvait lui appartenir comme il le soutient ; que l’autorisation d’exploitation délivrée en 1983, pièce 1 de l’appelant, ne fait mention d’aucune parcelle concernant l’implantation du cinéma, pas plus que celle délivrée en janvier 2013, pièce 16 de l’appelant ; que par procès-verbal du 3 juillet 2024, il a été constaté par le commissaire de justice l’implantation du cinéma de plein air sur les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et B numéro [Cadastre 1] ; que les différents témoignages n’attestent pas de la localisation continue sur les parcelles visées supra ; que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une autorisation d’exploiter le cinéma de plein air sur les parcelles cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] et B numéro [Cadastre 1] qui lui aurait été délivrée par l’intimée ; qu’il y a, en conséquence, atteinte au droit de propriété de l’intimée constituant un trouble manifestement illicite.
La cour retient que l’existence d’un trouble manifestement illicite est avérée et qu’en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, il y a lieu de faire cesser ce trouble en ordonnant une mesure d’expulsion à l’encontre de l’appelant et de toute personne de son chef.
La cour confirme l’ordonnance querellée sur ce point en toutes ces dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [W] [L] et l’association Bel Aria succombent ; en conséquence, il convient de les condamner, in solidum, à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ces dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et l’association Bel Aria à payer les entiers dépens,
CONDAMNE in solidum M. [W] [L] et l’association Bel Aria à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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