Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rodez, 1 avril 2022, N° F21/00017;/02603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/02264 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ – N° RG F 21/00017
Dont jonction venant du dossier RG n° 22/02603
APPELANTS (Intimés dans RG n° 22/02603) :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté sur l’audience par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES (Appelants dans le RG n° 22/02603) :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté sur l’audience par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Céline HERNANDEZ de la SELARL CELINE HERNANDEZ AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 avril 2017, M. [J] [N] a été engagé à temps complet (151,67 heures mensuelles) par la SAS [7], en qualité de « responsable commercial groupe [7] », statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 4 000 euros, augmentée à 4 416,66 euros brut après une année d’ancienneté, outre une rémunération annuelle variable et la mise à disposition d’un véhicule de fonction, d’un téléphone et d’un ordinateur portables.
A compter de novembre 2018, le salarié a été nommé « responsable grands comptes ».
Après convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 2 mars 2020, par lettre du 13 mars 2020, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, contesté par lettre de son conseil du 1er septembre 2020.
Deux procédures distinctes ont saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
*
Par requête enregistrée le 4 mars 2021, soutenant que l’employeur lui devait un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, qu’une situation de travail dissimulé ouvrant droit au versement de l’indemnité forfaitaire était caractérisée, que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, qu’il lui était dû une somme au titre de l’intéressement de l’année 2019-2020 et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Rodez.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le bureau de conciliation a ordonné à la SAS [7] de remettre à M. [J] [N] les pièces justificatives relatives au licenciement pour faute, dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une astreinte et renvoyé l’affaire devant le bureau de conciliation et d’orientation à une audience ultérieure.
Par jugement du 1er avril 2022 (enregistré sous le numéro de RG 21/17), le conseil de prud’hommes a :
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [7] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
— 3 164 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8 931,36 euros brut au titre de l’indemnité de préavis équivalente à 2 mois de salaire,
— 893,14 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 2 232,84 euros net au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [J] [N] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SAS [7] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 26 avril 2022 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2264, M. [J] [N] a régulièrement interjeté appel des dispositions ayant limité les sommes octroyées.
*
Par requête enregistrée le 9 avril 2021, la SAS [7] a saisi ce même conseil de prud’hommes sur le fondement de la répétition de l’indu, sollicitant la condamnation de M. [J] [N] au paiement de la somme de 7 527,10 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er avril 2022 (enregistré sous le numéro de RG 21/28), le conseil de prud’hommes a débouté la SAS [7] de l’ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 15 mai 2022 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/2603, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes aux fins de remboursement par M. [N] de la somme de 5 132,46 euros au titre des frais personnels engagés pour se rendre en Espagne, indument versés, de sa demande de condamnation à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, et en ce qu’il a dit que les dépens seront supportés par chaque partie.
*
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la procédure d’appel RG
n° 22/2603 a été jointe à la procédure d’appel RG n°22/2264.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2023, M. [J] [N] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement sur le surplus ;
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 17 147,69 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 698,02 euros au titre de l’indemnité de préavis qu’il n’a pas pu effectuer,
* 1 469 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 572,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 142 668,23 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, mais non payées,
* 14 266,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 75 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 29 396,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er septembre 2025, la SAS [7] demande à la cour :
— A titre principal, de réformer le jugement et de statuer à nouveau au titre de l’appel incident et juger qu’elle apporte la preuve de l’intention frauduleuse de M. [N], que « la fraude corrompt tout » et que « la fraude fait exception à toutes les règles » et débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, de fixer à juste proportion les demandes de M. [N] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes fixées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter M. [N] du surplus de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
— A titre principal, de juger que le décompte des horaires accomplis établis par M. [N] n’est pas pertinent et probant, qu’il n’apporte pas la preuve que sa charge de travail rendait nécessaire l’exécution d’heures supplémentaires, qu’en application de l’article 4 de son contrat de travail, il était tenu d’obtenir l’accord exprès ou tout du moins implicite de l’employeur avant de réaliser des heures supplémentaires et qu’à supposer qu’il en est fait, il n’est donc pas fondé à en solliciter le règlement à défaut d’accord préalable ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire, de fixer à juste proportion les demandes de M. [N] au titre des heures supplémentaires en limitant le rappel de salaire à la somme de 3.882,08 euros brut correspondant à 94,80 heures supplémentaires et 388,20 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, dit que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
Condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 5 132,46 euros au titre des frais personnels engagés pour se rendre en Espagne qui lui ont été indument versés, le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux éventuels dépens et le débouter de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2025.
MOTIFS
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’examiner en premier lieu les demandes liées à la rupture avant d’examiner dans un second lieu les demandes liées à l’exécution du contrat de travail et enfin les demandes reconventionnelles.
Sur le licenciement pour faute grave.
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 mars 2020 est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 2 Mars 2020.
Nous vous confirmons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave au motif suivant :
Insubordination et non-respect de vos obligations contractuelles.
Vous exercez les fonctions de Responsable Commercial groupe [7] depuis le 10 avril 2017. En cette qualité, vous êtes emmené à effectuer de fréquents déplacements. Cependant, votre lieu de travail, tel qu’il est déterminé au sein de l’article 6 de votre contrat de travail est fixé au siège social de l’entreprise, à savoir [Adresse 12] qui est lui aussi le lieu de fabrication de nos produits et le lieu de toutes les prises de décisions stratégiques de notre société.
Hors, depuis que vous avez récemment déménagé, selon les informations que vous nous avez communiquées verbalement, vous refusez catégoriquement et de manière répétitive, de vous rendre au siège social de l’entreprise en vue de participer aux réunions organisées par votre direction.
Les réunions ont pour objet d’échanger avec votre hiérarchie et de se positionner sur les projets de développement commercial, l’activité de l’entreprise et les stratégies commerciales à mettre en 'uvre.
C’est aussi lors de ces réunions que vous transmettez vos rapports d’activité à votre direction et que vous recevez ses instructions.
Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de revenir sur votre position, et vous vous obstinez en avançant l’argument de la longueur du trajet excessif depuis votre changement de domicile, alors même que nous remboursons l’intégralité de vos frais de déplacements et que vous bénéficiez d’une voiture de fonctions.
Au cours de notre entretien, vous nous avez confirmé ne plus vouloir effectuer de déplacements en France et vous avez persisté dans votre refus de vous rendre aux réunions organisées par votre direction.
Nous vous rappelons que vous refusez ainsi de vous rendre sur votre lieu de travail. Vous contrevenez également aux obligations que l’article 2 de votre contrat de travail vous impose, à savoir de « rendre compte régulièrement de vos activités à la SAS [7]' ».
Vous refusez de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie et ses multiples demandes et rappels restent sans modification de votre comportement inadmissible.
Vos absences délibérées lors de réunions stratégiques de notre entreprise lui sont fortement préjudiciables et vous mettent dans l’incapacité de remplir vos fonctions qui sont notamment la définition et la mise en 'uvre de la stratégie commerciale de l’entreprise après validation par la Direction.
Nous considérons pour l’ensemble des faits évoqués ci-dessus que vous avez délibérément manqué à vos obligations contractuelles et que vous n’exécutez pas vos fonctions de responsable commercial.
Votre comportement étant constitutif d’une faute grave, nous ne pouvons donc vous maintenir à votre poste de travail.
Nous vous confirmons notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. (') ».
L’employeur reproche au salarié :
— de refuser de se rendre au siège social de l’entreprise lors des réunions depuis son changement de domicile, y compris pour les réunions liées à la stratégie commerciale,
— de refuser de rendre compte régulièrement de ses activités.
Le salarié conteste ces griefs et fait valoir que l’employeur l’avait déjà remplacé avant même son licenciement.
En premier lieu, l’employeur évoque les dispositions de l’article 1137 du code civil relatif au dol ainsi que l’adage « Fraus omnia corrompit », soit en langue française, « la fraude corrompt tout », « principe général du droit qui permet de faire exception à l’application normale des règles juridiques lorsque cette application aurait pour effet de consolider un résultat inadmissible pour l’ordre juridique dans son ensemble ».
Il précise qu’en septembre 2019, le salarié qui voulait quitter l’entreprise, lui a demandé d’accepter de rompre le contrat de travail afin de lui permettre de percevoir les aides sociales de Pôle emploi auxquelles il n’aurait pas eu droit en cas de démission, qu’en novembre 2019, l’entreprise a accepté la proposition du salarié, qu’il était convenu dans un premier temps de mettre en place une rupture conventionnelle, puis dans un second temps, à la demande du salarié, une transaction, celui-ci expliquant qu’en cas de rupture conventionnelle, sa prime d’objectif de 5 210 euros brut figurerait sur le solde de tout compte, ce qui augmenterait le salaire moyen retenu par Pôle emploi qui appliquerait la dégressivité des aides sur les hauts salaires, en vigueur depuis le 1er novembre 2019.
Il ajoute que, du fait du confinement, le salarié alors en Espagne, n’avait pas pu se rendre au siège de la société en France pour signer la transaction et qu’au déconfinement, il avait subitement changé d’avis, refusant désormais de la signer, étant précisé que, du fait de la crise sanitaire liée au covid-19, le compteur de dégressivité avait été suspendu entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, ce qui permettait au salarié d’échapper à la dégressivité des aides sur les hauts salaires et rendait la transaction inutile en termes de perception des ARE ' raison pour laquelle il avait saisi le conseil de prud’hommes pour « soutirer » à l’entreprise « des sommes extravagantes et totalement injustifiées ».
Le salarié rétorque pour l’essentiel que les attestations produites par l’employeur sont mensongères et rédigées par des subordonnées, que les SMS sont sortis de leur contexte et que le seul mode de rupture à l’amiable est la rupture conventionnelle.
Il ressort des attestations régulières, des courriels et des captures d’écran de SMS, produits par l’employeur, que le salarié a étét effectivement associé à la procédure de licenciement pour faute grave.
Ainsi, Mme [K], assistante de direction, indique que le salarié avait fait savoir au dirigeant, M. [D] [V], qu’il souhaitait privilégier sa vie personnelle et être plus présent auprès de sa compagne résidant en Espagne, qu’il souhaitait démarrer une activité commerciale en Espagne, le dirigeant avait alors demandé au salarié de patienter jusqu’à ce qu’il ait trouvé un remplaçant, qu’après un entretien en novembre 2019, ils avaient convenu d’une rupture conventionnelle, un cabinet d’avocats avait été saisi d’une demande de rédaction du document, la convocation à entretien préalable avait été envoyée le 14 janvier 2020, à l’issue du rendez-vous du 17 janvier, le salarié avait demandé à ce que le montant de la prime sur objectif ne soit pas mentionné au risque de diminuer ses indemnités chômage en termes de montant et de durée, qu’un accord avait été trouvé :
« Monsieur [N] serait licencié pour faute grave, le motif serait choisi conjointement ; ce licenciement serait contesté par courrier par M. [N], et le versement de la prime serait inclus dans le montant de la transaction signée postérieurement à la contestation. Un planning avait même été défini : le 2/03/20 ' entretien préalable au licenciement pour faute grave. Le 13/03/20 ' envoi de la notification du licenciement pour l’entreprise ; le 18/03/20 ' signature de la transaction lors du passage de M. [N] pour récupérer son solde de tout compte ».
Elle ajoute que le 1er juillet 2020, le salarié qui avait été confiné en Espagne du fait de la pandémie, avait indiqué par téléphone qu’il restituerait le véhicule début août 2020, ce qu’il avait confirmé par courriel du 3 juillet 2020, et « qu’il saisissait une tierce personne pour contester le licenciement » et que, par la suite, il avait refusé de signer la transaction contrairement à son engagement.
Mme [P], comptable de l’entreprise, confirme qu’en septembre 2019, le salarié lui a fait part de son désir de quitter l’entreprise pour raisons personnelles et pour se mettre par la suite à son compte, qu’elle avait reçu le 3 octobre 2019 le contrat de collaboration avec le cabinet de recrutement [11] concernant un futur recrutement en remplacement du salarié, celle-ci devant régler les honoraires. L’employeur produit d’ailleurs le contrat de collaboration, lequel décrit le contexte du recrutement et précise notamment que « le responsable commercial de l’univers pieds de lit, recruté par [11] il y a deux ans, est un bon élément. Cependant, pour des raisons personnelles il projette de quitter [7] (') Il semble donc pertinent de profiter de ces futurs départs pour réorganiser le service commercial et créer un poste de responsable commercial qui encadrera les deux univers (') ».
Les courriels produits établissent qu’une rupture conventionnelle a été organisée entre l’employeur et le salarié, puis que le 28 février 2020, l’assistante de direction a transmis à l’avocat de la société « les dates convenues :
02/03 à 9h30 ' rdv préalable
13/03 : notification licenciement
18/03 : contestation
26/03 : signature transaction ».
Les SMS et courriels échangés entre la direction et le salarié confirment l’accord intervenu entre eux.
Ainsi, le 10 février 2020, le salarié a écrit à la direction :
« Bonjour [D], je viens de me renseigner de mon coté par rapport à notre discussion de vendredi (j’ai eu un retour de mon expert-comptable à l’instant). Mon adresse personnelle et fiscale étant en France je te propose un autre motif (si on pour toi également bien sur). A ta dispo pour en parler. Mic ».
Le 23 mars 2020, M. [D] [V] a envoyé le message suivant au salarié :
« [J],
Tu trouveras ci-joint la lettre.
Dois-je comprendre dans tes propos que tu as développé le virus ou est-ce de tes beaux parents dont tu parles '
Bon courage.
Prends soin de toi ».
Le 30 mars 2020, le salarié répond :
« Bonjour [D],
Effectivement mes deux beaux-parents ont chacun développé le virus, et sont tous les deux hospitalisés depuis (')
Merci de ta diligence pour l’envoi de la lettre, et bon courage également à toi pour toi et tes proches.
Bien cdtl,
[J] ».
Les 18 et 19 mars 2020, les parties ont échangé des SMS montrant que le salarié souhaitait que la procédure de licenciement soit conforme et qu’une transaction avait été évoquée lors de leur dernière entrevue.
Le 23 mars 2020, elles ont encore échangé des messages amicaux destinés à s’enquérir de leur état de santé respectif ainsi que de celui de leurs proches.
Certes, l’ensemble de ces éléments établit que le salarié avait décidé de quitter l’entreprise, qu’il a souhaité que ce départ ne le pénalise pas en termes d’allocations de chômage et qu’après avoir envisagé une rupture conventionnelle qui aurait pu le priver du montant attendu au titre des ARE, il a été envisagé de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave suivie d’une contestation de sa part puis d’une transaction.
La fraude est par conséquent établie.
Mais cette fraude résulte de l’action concertée du salarié et de l’employeur, celui-ci ayant permis l’existence même de la fraude en acceptant de monter un dossier de licenciement pour faute grave dans l’idée de signer ensuite une transaction.
Dès lors, l’employeur, partie prenante dans la fraude dénoncée, ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant, contre le salarié, l’adage « la fraude corrompt tout ».
En second lieu, il convient d’analyser les motifs du licenciement pour faute grave.
L’employeur ne produit aucun élément susceptible de caractériser les griefs articulés contre le salarié et se limite à invoquer la fraude du salarié ainsi que le dol, celui-ci lui ayant fait croire qu’il signerait la transaction postérieurement au licenciement pour faute grave.
Faute de preuve des griefs reprochés, le licenciement procédant d’une fraude exercée de concert par le salarié et l’employeur, le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant 2 années d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’âge du salarié (né le31/05/1981), de son ancienneté à la date du licenciement (2 ans 11 mois et 3 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (4 465,68 euros) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle (il est seulement produit le compte annuel de 2022 relatif à la SAS [3] mentionnant un chiffre d’affaires de 420 euros et un résultat net comptable de -2725 euros), il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 2 232,84 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 931,36 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
— 893,14 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 3 164 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs.
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Par ailleurs, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’il a effectué 1 771,63 heures supplémentaires entre son embauche et son licenciement, à raison de :
— 742,93 heures supplémentaires du 2 mars au 31 décembre 2018,
— 875,28 heures supplémentaires en 2019,
— 153,42 heures supplémentaires du 1er janvier au 13 mars 2018.
Il précise que ces heures ne lui ont pas été payées, qu’il n’a pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos due en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, que ses déplacements et ses tâches le conduisaient à avoir une amplitude horaire bien supérieure aux 35 heures contractuelles, que des entretiens se tenaient tard le soir avec son employeur et que celui-ci lui imposait un « reporting » précis des actions commerciales menées, qu’il travaillait certes pour la société [7] mais que celle-ci n’avait d’existence que pour gérer les sociétés [10] et [6] dont l’effectif dépasse 20 salariés et que la contrepartie obligatoire en repos est de 100 % pour les heures supplémentaires au-delà du contingent.
Il verse aux débats les éléments suivants :
— des tableaux récapitulatifs pour chaque mois, prenant en compte l’heure du premier courriel et l’heure du dernier courriel, l’heure de finalisation du compte rendu, les temps de déplacements ' y compris pour se rendre en Espagne et en revenir -, les temps d’installation des stands en cas de salon les dimanches ainsi que les repas pris à l’hôtel à ces occasions (par exemple en mars 2018 avec le salon à Francfort) et détaillant les heures majorées à 25 % ainsi que les heures majorées à 50 %,
— des courriels envoyés par ses soins (par exemple en mars 2018 : le 5 mars, un courriel envoyé à 19h07 ; le 9 mars, un courriel envoyé à M. [V] à 8h03 ; le 14 mars, un courriel reçu d’un client à 19h37 au sujet du tarif Audace, auquel le salarié a répondu à 19h43),
— des courriels des 27 et 30 décembre 2019 relatifs au client [4], pendant ses congés,
— des tickets de restaurants horodatés, des captures d’écran de trajets jusqu’à son domicile, des tickets de péages d’autoroute, des billets d’avion, des notes de frais mensuels,
— un document d’admission au centre hospitalier de [Localité 5] le 27 août 2018 établissant qu’il a été hospitalisé à 00h25 au service des Urgences, sans précision du motif d’admission,
— les attestations fiscales, délivrées à sa demande par l’employeur, mentionnant 1 498 heures de travail en 2018, 1 598 heures de travail en 2019 et 294 heures de travail en 2020,
— deux courriels adressés en espagnol.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, chargé de contrôler la durée de travail du salarié, de répondre.
Celui-ci rétorque que le salarié n’était pas autorisé à exécuter des heures supplémentaires sans son accord préalable, que celui-ci soit explicite ou implicite, qu’il ne lui a jamais été demandé d’accomplir des heures supplémentaires et qu’il n’a revendiqué aucune heure supplémentaire pendant la durée d’exécution du contrat de travail, qu’il gérait en parallèle l’activité de sa propre société [3] créée en 2014, ce qui tend à montrer qu’il n’était pas surchargé de travail, que les attestations fiscales, exclusivement destinées à l’administration fiscale à la demande du salarié, ne sauraient constituer un élément probant établissant des heures supplémentaires, que le salarié se déplaçait souvent en Espagne pour y rejoindre sa compagne, pays à partir duquel il était en « home office », situation permise par la société, mais que le territoire espagnole de faisait pas partie de son secteur d’activité et qu’aucun chiffre d’affaires n’était d’ailleurs réalisé en Espagne.
L’employeur produit l’attestation régulière de la comptable qui atteste qu’il lui arrive de faire une demande ponctuelle pour accomplir des heures supplémentaires et qu’elle n’en effectue qu’avec l’accord de l’employeur, précisant qu’il s’agit de la politique de l’entreprise en la matière.
Toutefois, ce témoignage ne concerne pas précisément l’activité du salarié et est par conséquent inopérant.
Il établit par des attestations du commissaire aux comptes des 28 juillet 2021 et 28 août 2025 qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé en Espagne au cours de l’exécution du contrat de travail dans le secteur de la vente de pieds de lits, confié au salarié.
Il ne prouve pas que le salarié consacrait du temps à la gestion de sa société commerciale ; ce, d’autant que les éléments comptables produits par le salarié montrent que cette société n’avait pratiquement pas d’activité commerciale.
En définitive, alors que l’employeur est chargé du contrôle des heures de travail du salarié, il ne verse aux débats aucun justificatif établissant qu’il contrôlait l’activité du salarié, en sorte qu’il doit être fait droit sur le principe à la demande du salarié.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que le salarié aurait dû faire des déplacements en Espagne pour raisons professionnelles, les notes de frais et les courriels produits par le salarié ne suffisant pas à matérialiser une activité commerciale effective de sa part sur ce territoire et ces déplacements intervenant le plus souvent au moment des fins de semaines ainsi que le montre le planning produit par l’employeur récapitulant les notes de frais du salarié liées à ses allers-retours en Espagne sans autres frais professionnels exposés sur place.
Ainsi, au vu du temps passé en déplacements privés entre la France et l’Espagne, de préférence au moment des fins de semaine, des courriels envoyés en dehors des heures de travail habituelles du salarié n’imposant pas de réponses urgentes mais également du fait que le salarié était en déplacements, en possession d’un téléphone portable lui permettant de s’organiser pendant ses déplacements destinés au développement commercial de l’entreprise et qu’il intervenait régulièrement dans les salons ce qui imposait une amplitude horaire importante ' ce qu’admet à titre subsidiaire, l’employeur ' et au vu des déplacements souvent éloignés de son domicile lui imposant de réserver une chambre d’hôtel pour reprendre le lendemain le cours de ses visites commerciales, éléments établissant que, pendant les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié devait se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 5 568,94 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 556,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ces chefs.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, le salarié fait valoir que les attestations fiscales évoquées ci-dessus, validées par l’employeur, établissent que celui-ci a intentionnellement dissimulé l’emploi du salarié, les heures mentionnées étant inférieures à celles réellement effectuées.
Toutefois, d’une part, le volume d’heures supplémentaires retenues est insuffisant à caractériser l’intention de dissimulation, d’autant que, ainsi que le relève l’employeur, les règles jurisprudentielles relatives au temps de trajet d’un salarié itinérant, rappelées ci-dessus, ont changé postérieurement au licenciement, en novembre 2022 ; d’autre part, les attestations destinées au fisc remises au salarié ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’intention de dissimulation.
Dès lors, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur l’exécution déloyale.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait valoir qu’outre l’absence de véritables griefs au soutien du licenciement pour faute grave, l’organisation de la rupture de son contrat préparée en amont par l’employeur et l’existence d’heures supplémentaires non payées, il déplore d’une part, la transmission tardive de son contrat de travail, reçu en juillet 2017 pour une prise de fonction au mois d’avril 2017, et indique que cette situation a failli faire obstacle à l’achat de sa maison à [Localité 9] (69) et d’autre part, la dégradation de son état de santé en septembre 2018, celui-ci ayant subi un AIT un dimanche lors d’un déplacement professionnel.
Il résulte de ce qui précède que le salarié et l’employeur ont organisé la rupture du contrat de travail dans le but de favoriser son indemnisation chômage, se rendant coupables tous deux d’une fraude et que le départ du salarié a été organisé en accord entre les parties, le salarié ayant formé pendant trois mois son successeur.
Il ressort des échanges de courriels du 20 juillet 2017 que la transmission du contrat de travail a tardé, les parties discutant des conditions du contrat après le début effectif de l’activité du salarié au sein de l’entreprise et qu’un conseiller en immobilier a demandé à ce dernier un accord de principe sur la somme que son banquier était prêt à financier ; ce à quoi le salarié a répondu qu’il ne pouvait pas avoir ce document tant qu’il n’avait pas son contrat de travail. Mais cet échange n’établit pas que la transaction aurait été retardée.
Le certificat médical du 6 octobre 2018 fait état d’une suspicion d’AIT « survenu cet été dans un contexte de surmenage ». Ce document médical, qui reproduit les déclarations du salarié et qui n’est corroboré par aucun autre élément objectif, ne suffit pas à établir un lien entre l’état de santé dégradé du salarié et ses conditions de travail.
Il s’ensuit que seul l’accomplissement par le salarié d’heures supplémentaires sans que l’employeur ait rempli son obligation liée au contrôle de la durée de travail, caractérise l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur. Le préjudice distinct qui en est résulté, limité, sera réparé par la somme 850 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des frais professionnels.
Le contrat de travail stipule en son article 10 que les frais professionnels du salarié lui seront remboursés sur justificatifs au moyen d’une fiche de frais mensuelle à laquelle il annexera tous les justificatifs utiles.
L’employeur fait valoir qu’il a remboursé à tort des frais professionnels correspondant à des déplacements en Espagne alors qu’il s’agissant de déplacements d’ordre privé. Il produit un tableau récapitulatif – réalisé à partir des notes de frais établies par le salarié ' qui fait état d’un total de 5 132,46 euros.
Le salarié ne conteste pas que ce montant soit en lien avec ses déplacements sur le territoire espagnole.
Il résulte de ce qui précède, qu’aucune des pièces du dossier ne corrobore les fiches de frais établies par le salarié, relatives à ses déplacements en Espagne, alors qu’il est prouvé qu’il n’a réalisé aucun chiffre d’affaires sur le territoire espagnol et qu’aucun élément objectif ne montre qu’il faisait de la prospection dans ce pays.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’employeur et de condamner le salarié à lui rembourser la somme sollicitée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires.
Il y a lieu d’ordonner à l’employeur de rembourser à Pôle emploi devenu depuis lors, France Travail, les allocations de chômage versées au salarié à hauteur de 6 mois.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par l’employeur.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme les jugements des 1er avril 2022 du conseil de prud’hommes de Rodez en ce qu’ils ont :
— débouté M. [J] [N] de ses demandes au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté la SAS [7] de sa demande en remboursement de l’indu constitué par le paiement de frais non professionnels,
— prononcé une astreinte ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne la SAS [7] à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
— 5 568,94 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— 556,89 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 850 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne M. [J] [N] à rembourser à la SAS [7] la somme de 5 132,46 euros indument prise en charge par cette dernière ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [7] à délivrer à M. [J] [N] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Ordonne le remboursement par la SAS [7] à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [J] [N] dans la limite de six mois et dit que, conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l’organisme France Travail du lieu où demeure le salarié ;
Condamne la SAS [7] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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