Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04715 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2025
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 22 novembre 2025 prise à l’égard de :
Mme [P] [V]
née le 06 Août 2003 à [Localité 3] (BOSNIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [P] [V] ;
Vu l’appel interjeté le 22 décembre 2025 à 18h05 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h20, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 23 décembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 22 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [P] [V] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet des Pyrénées-Orientales,
— à Maître Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [R] [O], interprète en langue bosniaque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [R] [O], interprète en langue bosniaque par téléphone, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DES PYRENEES ORIENTALES et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [P] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Maître Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [P] [V] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[P] [V] est connue sous différentes identités.
Lors de l’audience d’appel, elle a d’abord confirmé l’identité retenue en-tête de l’ordonnance déférée ([P] [V], née le 06 Août 2003 à [Localité 3] (BOSNIE)) pour ensuite indiquer se nommer [G] [I], née le 6 août 2003 à [Localité 3].
[P] [V] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 mai 2025 qui lui a été notifié le jour même.
[P] [V] était incarcérée du 23 mai 2025 au 22 novembre 2025.
Elle a été condamnée le 2 octobre 2025 par la cour d’appel de Montpellier à un an d’emprisonnement et à 5 ans d’interdiction du territoire français pour vol aggravé par deux circonstances et tentative de vol aggravé.
Elle a été placée en rétention à sa libération le 22 novembre 2025.
Par décision du 26 novembre 2025 du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel le 28 novembre 2025, [P] [V] a été maintenu en rétention jusqu’au 21 décembre 2025.
Si elle déclare être de nationalité bosniaque, la Bosnie-Herzégovine a refusé le 12 novembre 2025 son éloignement sur son territoire.
Le 21 novembre 2025, reconnaissant [P] [V] comme demandeur d’asile, les autorités allemandes ont accepté de l’accueillir.
Le 22 novembre 2025, une décision de transfert vers l’Allemagne a été notifiée à l’intéressée et une demande de 'routing d’éloignement’ à destination de l’Allemagne a été faite auprès de la Division nationale de l’éloignement de la DNPAF.
Le 26 novembre 2025, cette administration a informé le préfet de la programmation d’un vol le 14 janvier 2026 afin qu’il soit procédé à l’éloignement vers l’Allemagne de [P] [V]
Le 21 décembre 2025, le préfet des Pyrénées orientales a sollicité une seconde prolongation de la rétention administrative de [P] [V].
Par l’ordonnance déférée, le premier juge a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la remise en liberté de [P] [V] aux motifs que les vols à destination de l’Allemagne étant extrêmement nombreux et la rétention ne devant durer que le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, rien ne justifiait que l’éloignement de [P] [V] soit programmé plus d’un mois et demi après la décision de la transférer vers ce pays.
Lors de l’audience d’appel, le conseil de [P] [V] a plaidé la confirmation de l’ordonnance déférée pour les motifs retenus par le premier juge. Il a en outre fait valoir qu’aucune menace pour l’ordre public n’était caractérisée en l’espèce, que l’intérêt supérieur des enfants de [P] [V] commandait son maintien en France et que la requête préfectorale était insuffisamment motivée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 22 Décembre 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur la menace pour l’ordre public
Si une peine d’interdiction du territoire français a été prononcée à son encontre, les atteintes aux biens pour lesquelles [P] [V] a été condamnée sont insuffisantes en l’espèce pour caractériser une menace pour l’ordre public qui persisterait après l’exécution de la peine d’emprisonnement subie.
Aucun autre élément de la procédure ne vient caractériser comme actuelle une telle menace.
Sur l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement en raison de l’absence de moyen de transport
Rappelant que la rétention administrative d’un étranger doit être limitée au temps nécessaire à son éloignement, le premier juge a retenu de manière pertinente qu’il convenait de rejeter la requête du préfet des Pyrénées atlantiques tendant à une seconde prolongation de la rétention administrative de [P] [V] en considérant qu’une prolongation de la rétention administrative de celle-ci n’était pas justifiée par la programmation de son éloignement effectif le 14 janvier 2026 alors que les autorités allemandes avaient accepté son transfert dès le 22 novembre 2025.
Aucun élément de la procédure ne vient expliquer une difficulté particulière d’organisation du transport de la retenue vers l’Allemagne de nature à retarder son éloignement et l’administration n’a en l’espèce caractérisé ni même allégué aucune circonstance de nature à justifier un tel délai alors que le terme de la rétention de l’intéressée était fixée au 21 décembre 2025, laissant ainsi un mois pour qu’il soit procédé à son éloignement.
L’ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Fait à [Localité 2], le 24 Décembre 2025 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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